Violation du secret professionnel : sanctions pénales et disciplinaires

Publié le Modifié le 03/01/2018 Vu 103 355 fois 3
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Toute transgression du secret professionnel peut entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires. Les poursuites pénales et disciplinaires sont indépendantes l’une de l’autre. Les sanctions disciplinaires peuvent donc se cumuler avec d’autres sanctions punitives.

Toute transgression du secret professionnel peut entraîner des poursuites pénales ou disciplinaires. Les pou

Violation du secret professionnel : sanctions pénales et disciplinaires

1 - Les sanctions pénales de la violation du secret professionnel

L’article 226-13 du code pénal dispose que :

« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ».

Alors que le texte ne désigne pas expressément les professionnels tenus au secret, ce dernier concerne alors une information de nature confidentielle, recueillie dans le cadre de la profession et qui ne doit pas être divulguée à un tiers.

L'ancien article 378 du code pénal de 1810 visait expressément les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, les pharmaciens et les sages-femmes.

L'article 226-13 renvoie implicitement à d'autres textes qui, eux, ont la charge de désigner expressément les personnes tenues à cette obligation spéciale de se taire.

Le secret professionnel nécessite qu'un texte désigne les professionnels sur lesquels pèse l'obligation de se taire :

- les médecins (article R. 4127-4 du code de la santé publique),

- les avocats (code de déontologie),

- les pharmaciens (article R. 4235-5 du code de la santé publique),

- les chirurgiens-dentistes (article R. 4127-206 du code de la santé publique),

- les sages-femmes (article R. 4127-303 du code de la santé publique),

- les infirmiers ou infirmières (article L. 4314-3 du code de la santé publique),

- les membres du conseil d'administration et le personnel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article L. 1142-22 du code de la santé publique),

- les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité (article L. 1111-8 du code de la santé publique),

- les membres des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques (article L. 3223-2 du code de la santé publique),

- les membres et agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage (article L. 3612-2 du code de la santé publique),  

- les personnes appelées à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile (article L. 2112-9 du code de la santé publique),

- les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au Fonds d'indemnisation des victimes de préjudices   résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée   par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés   du sang réalisée sur le territoire de la République (article L. 3122-1 du code de la santé publique),

- les agents des douanes et toutes les personnes   appelées à exercer des fonctions à l'administration centrale ou dans les   services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la   législation des douanes (article 59 bis du code des douanes),

- les membres des services pénitentiaires d'insertion et de probation (article D. 581   du code de procédure pénale),

- les commissaires aux comptes (article L. 820-5 du code de commerce) ainsi que leur collaborateurs et experts (article L. 822-15 du code de commerce),

- toute personne appelée au règlement amiable d'une entreprise (article L. 611-6 du code de commerce),

- les contrôleurs désignés par le juge-commissaire qui peuvent prendre connaissance de tous les documents   transmis à l'administrateur et au représentant des créanciers (article L. 621-13 du code de commerce),

- toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts,   droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts de même qu'au   vérificateur lorsque des informations ont été recueillies à l'occasion d'un   examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable (article L. 103 du Livre des Procédures Fiscales),

- Etc …

Cette liste est importante en pratique car elle détermine les dépositaires des données à caractère confidentiel.

Toutes les informations confiées à un dépositaire soumis par un texte particulier deviennent un secret  professionnel protégé par le code pénal.

Le secret s'étend à tout ce que le professionnel a pu apprendre, constater, découvrir ou déduire à l'occasion de   l'exercice de ses fonctions, peu importe que les informations données au   professionnel ne soient pas confidentielles,

La révélation punissable consiste,  pour le professionnel, à communiquer les informations qu'il a reçues à une   personne au moins, par voie orale ou écrite.

Les journalistes peuvent être  condamnés pour recel de violation du secret professionnel (Cass. crim., 19   juin 2001 ; Cass. crim., 13 nov. 2001)

La victime de la révélation  prohibée peut obtenir  une indemnisation   de ses préjudices subis.

Le tribunal compétent pour connaître de ce délit est le tribunal correctionnel.

Les poursuites peuvent avoir lieu dans le délai de trois ans à compter de la divulgation de l’information à un tiers.

2 - Les sanctions disciplinaires de la violation du secret professionnel

Les ordres professionnels sont les garants de la déontologie.

A ce titre, ils exercent une mission de contrôle du respect des principes déontologiques par ses membres.

Le secret professionnel est ainsi inscrit dans les codes de déontologie médicale et des avocats.

A ce titre, les professionnels qui outrepassent cette règle déontologique peuvent être poursuivis disciplinairement.

L'instance disciplinaire n'est pas liée par la qualification pénale retenue et n'est pas tenue par la sanction judiciaire éventuellement prononcée (CE, 30 janv. 1963).

S’agissant des médecins, la jurisprudence retient que l’accord du patient ne délie pas le médecin du secret professionnel.

Autrement dit, même si le patient ne s’oppose pas à la révélation d’une information le concernant, le médecin doit tout de même taire celle-ci.

Outre que, la victime d’une divulgation peut saisir le juge civil pour obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Les sanctions professionnelles encourues sont :

  • l’avertissement,
  • le blâme,
  • l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer,
  • et la radiation du tableau de l’Ordre.

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Anthony Bem

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1 Publié par Visiteur
11/05/2018 20:54

Quand j’ai été embauchée dans un laboratoire médical tout le monde savait que je venais d’apprendre que j’etais Enceinte de quelques jours

2 Publié par Visiteur
12/09/2018 11:16

quid des psychologues ? on peux raconter la vie de nos patients en toute impunité?

3 Publié par Miamor
20/06/2020 17:05

Bonjours Je suis résident d un CHRS et le référent social qui s occupe de mon dossier m as divulgué des informations au sujet d un autre résident dont il s occupe je voulais savoir si en tant que partie civile j avait le droit de me retourner contre lui en sachant qu il peut répété des informations me concernant a d autre résident merci

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