Indemnisation pour violation du statut protecteur minorée si le conseiller prud'homme a été déloyal

Publié le 09/03/2011 Vu 3 529 fois 0
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Le manque de loyauté d'un salarié qui n'informe pas l'employeur de son mandat de conseiller prud'homme ne le prive pas de la protection attachée à son mandat. En revanche, cela peut influer sur le montant de l'indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (Cass. soc. 16 février 2011 n° 10-10.592, Gosselin c/ Sté Forclumeca Normandie)

Le manque de loyauté d'un salarié qui n'informe pas l'employeur de son mandat de conseiller prud'homme ne le

Indemnisation pour violation du statut protecteur minorée si le conseiller prud'homme a été déloyal

La chambre sociale de la Cour de cassation confirme en premier lieu sa jurisprudence récente selon laquelle la protection du conseiller prud’homme s’applique à compter de la proclamation du résultat de l’élection prud’homale, c'est-à-dire le lendemain du jour du scrutin (Cass. soc. 22 septembre 2010).

L’ignorance par l’employeur de l’existence de ce mandat est sans incidence sur la nullité du licenciement prononcé sans avoir demandé l’autorisation de l’inspection du travail. En effet, aucun texte n’oblige le salarié, titulaire d’un mandat extérieur à l’entreprise, à en informer son employeur.

La Cour de cassation tempère néanmoins la rigueur de ces principes en sanctionnant, sur le fondement de l’obligation de loyauté, le salarié qui n’aurait pas informé l’employeur de l’existence de ce mandat, notamment au moment de l’entretien préalable. Un tel manquement peut avoir une incidence sur le montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (en l’occurrence 30 mois maximum : Cass. soc. 11 mars 2009 n° 07-41.867).

Pour la Haute Juridiction, seule la fraude pourrait priver le salarié de la protection attachée à son statut. Elle pourrait être caractérisée dans le cas d’un salarié conseiller prud’homme qui multiplierait les embauches et s’abstiendrait de faire preuve des qualités requises afin que l’employeur mette fin à ses contrats, sans demander l’autorisation de l’inspection du travail, dans l’ignorance qu’il est de l’existence de son mandat. La multiplication des procédures devant des conseils de prud’hommes différents pourrait alors amener les juges à le priver de toute protection.

Il pourrait également en être ainsi pour le salarié conseiller prud’homme qui procéderait, dans le cadre de ses fonctions, à son propre licenciement, en s’abstenant volontairement d’observer la procédure spéciale et invoquerait ensuite la nullité de son licenciement. Une telle fraude a été reconnue pour un représentant du personnel (Cass. soc. 29 septembre 2009 n°08-43.997).

 

Source : Editions Francis Lefebvre

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