Contrats publics: Actualités ministérielles

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Contrats publics: Actualités ministérielles

CONTRATS PUBLICS

 Réponse ministérielle n° 14047, 25 novembre 2010

Cette réponse ministérielle apporte des précisions sur les modalités de publicité pour les marchés publics d’un montant inférieur à 90 000 euros HT :
– libre détermination du support de publicité adéquat ;
– obligation d’utiliser le modèle d’avis d’appel public à la concurrence annexé à l’arrêté du 28 août 2006 ;
– pas d’obligation d’indiquer le montant estimé du marché, sauf accords-cadres et marchés à bons de commande avec minimum et/ou maximum.


 CE, 24 novembre 2010, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des communes de Sioule et Morge, req. n° 330648

Le Conseil d'État a précisé les modalités de règlement d'un marché résilié aux frais et risques de l'entrepreneur en explicitant la condition posée par le CCAG Travaux selon laquelle le décompte général du marché résilié n’intervient que lorsque le marché de substitution passé par le pouvoir adjudicateur pour l’achèvement des travaux est réceptionné.
Il juge que la personne publique ne saurait se prévaloir de ces dispositions pour refuser le règlement de ses dettes contractuelles à l’égard du marché résilié lorsqu’elle renonce à la passation d’un marché de substitution.
En l’absence de décision expresse, c’est au juge du contrat d’apprécier dans les circonstances de l’espèce si l’Administration doit être regardée comme ayant renoncé à la conclusion d’un marché de substitution.


 CE, 24 novembre 2010, Commune de Ramatuelle, req. n° 336265

Le Conseil d’Etat a jugé que dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une délégation de service public faisant l'objet de lots distincts, le candidat évincé qui n'a pas postulé à l'attribution de l'ensemble des lots n'a intérêt à demander l'annulation d'un acte détachable du contrat que si celui-ci se rapporte aux lots pour lesquels il a candidaté.
Par ailleurs, il juge qu’ « un candidat ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité tenant à ce que sa candidature pour l'attribution d'un lot a été rejetée alors que des candidatures présentant les mêmes caractéristiques auraient été admises pour l'attribution d'autres lots ».


 CE, 24 novembre 2010, Commune de Ramatuelle, req. n° 335703

Le Conseil d’Etat juge que la décision de rejet d’une candidature dans le cadre d’une procédure de passation d’une délégation de service public n’a pas à être motivée.
Par ailleurs, il affirme qu’un pouvoir adjudicateur peut légalement prendre en compte, au titre de l’appréciation de l’aptitude d’un candidat à assurer la continuité du service public, des éléments tenant à la mauvaise gestion passée du service public délégué pour évincer un candidat à une nouvelle délégation. Il doit toutefois également prendre en considération les autres éléments du dossier produit par le candidat.


 CE, 24 novembre 2010, Association fédérale d'action régionale pour l'environnement, req. n° 318342

Le Conseil d’Etat a jugé que la délibération par laquelle une assemblée délibérante se prononce sur le principe d'une délégation de service public local présente le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il ne s’agit donc pas d’une mesure préparatoire.

 CE, 19 novembre 2010, Commune de Beauvais, req. n° 320169

Le Conseil d’Etat s’est à nouveau prononcé sur le critère de la rémunération substantiellement liée à l’exploitation du service dans les délégations de service public. Celui-ci s’apprécie eu égard à l’existence d’un risque d’exploitation, lequel est constitué dès lors que la rémunération globale du cocontractant est susceptible d’être inférieure aux dépenses d’exploitation.


 CJUE, 18 novembre 2010, Commission des Communautés européennes c/ Irlande, C-226/09

La Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé que la modification de la pondération des critères d’attribution d’un marché à la suite d'un premier examen des offres viole le principe d'égalité de traitement et l’obligation de transparence.


 CE, 10 novembre 2010, Etablissement public national des produits de l’agriculture et de la mer, req. n° 340944

Le Conseil a jugé que le candidat qui a formé un référé précontractuel en ignorant que le marché avait été signé, en raison d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics, peut former un référé contractuel par le biais d’un mémoire en réplique.


 CE, 10 novembre 2010, Ministre de la défense, req. n° 341132

Le Conseil d’Etat a considéré que la notification du référé précontractuel au pouvoir adjudicateur, prescrite par l’article R. 551-1 du code de justice administrative, n’est pas une condition de recevabilité du recours.


 CE, 29 octobre 2010, Syndicat mixte d’assainissement de la région ouest de Versailles (SMAROV), req. n°340212

Le Conseil d’Etat a jugé qu’un pouvoir adjudicateur qui passe un marché public comportant à la fois des prestations sur bons de commande et des prestations forfaitaires ne méconnaît pas ses obligations de transparence et de mise en concurrence, à condition que les deux types de prestations soient clairement distinguées et que les stipulations du contrat relatives aux prestations sur bons de commande respectent les dispositions de l’article 77 du code des marchés publics.


 CE, 27 octobre 2010, n° 318023, Sté Pradeau et Morin

Une entreprise irrégulièrement évincée de l’attribution d’un marché public peut obtenir le remboursement des frais engagés pour présenter son offre si elle n’était pas dépourvue de chance de remporter le marché. En outre, si elle avait des chances sérieuses de remporter le marché, elle a droit a indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi.

 

DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales / CC, 9 décembre 2010, n° 2010-618 DC

La loi de réforme des collectivités territoriales est entrée en vigueur le 16 décembre 2010.
Le Conseil Constitutionnel, saisi de la constitutionnalité de cette loi a invalidé l’article 6 et le tableau annexé relatifs à la répartition des conseillers territoriaux, les autres dispositions ont été jugées conformes à la Constitution.


 CE, sect., 17 novembre 2010, Ministre de l’Intérieur, Outre-mer et Collectivités territoriales c/ Hugon et a., n° 339489

Le Conseil d'État rappelle que selon l'article L. 2122-15 du Code général des collectivités territoriales, la démission d'un maire ne devient définitive qu'après que l'acceptation du préfet lui a été notifiée. La date à laquelle le maire prend connaissance de cette notification importe peu et n'influe pas sur le caractère définitif de la décision de démission.


 CE, 22 octobre 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c. Commune de Versailles, req. n° 328102

Le Conseil d’Etat juge que les frais liés à la constatation des contraventions au code de la route par les policiers municipaux incombent aux communes, en effet, en définissant les missions des agents de police municipale en matière de contraventions au code de la route, le législateur a implicitement mis à la charge des communes les dépenses nécessaires à ces missions.
Il considère en revanche que les régies de recettes mises en place pour l'encaissement des amendes doivent être financées par l'État dès lors qu’aucune loi ne met ces dépenses à la charge des communes.


 CE, 20 octobre 2010, Province des îles Loyauté, req. n° 300347

Le Conseil d’Etat a jugé « que l'existence d'un besoin local des populations, qui ne peut être satisfait par les activités privées existantes, permet d'établir l'intérêt local de l'objet d'une délibération par laquelle une collectivité, dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues à cette fin, décide d'une action de soutien à une activité économique ».
Il considère que « la circonstance les moyens par lesquels l'activité sera assurée soient également utilisés en dehors du territoire de la collectivité, que l'équilibre financier de l'activité résulte de ressources provenant de cet usage extérieur au territoire de la collectivité, ou que des activités similaires soient déjà assurées par des entreprises privées, mais dans des conditions ne permettant pas la satisfaction du besoin local tel qu'il revient à la collectivité de l'apprécier, ne peuvent priver d'intérêt local une telle décision. »


 CE, 20 octobre 2010, Millon, req. n° 317427

L'action en paiement d'une collectivité territoriale contre l'un de ses élus pour se faire rembourser les avantages indus dont il a bénéficié au titre de ses fonctions, n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du code civil, ceci eu égard à la nature des liens entre un élu et une collectivité territoriale.

 

URBANISME ET EXPROPRIATION

 Réponse ministérielle n° 86735, 16 novembre 2010

Le secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme a précisé que le maire d’une commune peut s’opposer au branchement définitif aux réseaux d’eau, d’électricité, de gaz ou de téléphone d’une construction réalisée en méconnaissance des règles d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, quand bien même ces méconnaissances n’auraient donné lieu à aucune poursuite pénale.


 CEDH, 4 novembre 2010, Dervaux c. France, req. n° 40975/07

La Cour rappelle qu’une expropriation doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. L’indemnisation de l’exproprié doit notamment être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. Des objectifs légitimes d’utilité publique peuvent toutefois entraîner un remboursement inférieur à la valeur marchande du bien.


 Civ. 3e, QPC, 21 octobre 2010, n° 10-40.038

L'article L. 13-13 du code de l'expropriation, relatif à la fixation de l'indemnité d'expropriation, dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ».
Une QPC, relative à la compatibilité de cet article aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 a été transmise au Conseil Constitutionnel par la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation estime en effet cette question sérieuse, dans la mesure où l’indemnisation du préjudice résultant de l’expropriation est limitée à celle du préjudice matériel, à l’exclusion de tout préjudice moral. Cela pourrait ne pas correspondre à la juste indemnité exigée par le DDHC.

 

ENVIRONNEMENT

 CE, 26 novembre 2010, Société Arcelormittal France, req. n° 323534

Le préfet, compétent en matière de police des installations classées pour la protection de l'environnement, doit adopter les mesures nécessaires afin de préserver divers intérêts parmi lesquels figurent la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Le Conseil d’Etat a jugé que le code de l'environnement donne compétence au préfet pour adopter les mesures nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, non seulement après la fermeture définitive de l'installation, mais également au-delà de son périmètre « dans la mesure où [les terrains en cause] présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique ou la protection de l'environnement, se rattachant directement à l'activité présente ou passée de cette installation ».

 

FONCTION PUBLIQUE

 CE, 17 novembre 2010, Ministre de la fonction publique, req. n° 315829

La condamnation à la privation des droits civiques prononcée par le juge pénal entraîne de plein droit pour le fonctionnaire la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle la condamnation devient définitive. En conséquence, le Conseil d’Etat estime que l’autorité compétente ne peut prendre une mesure portant radiation des cadres qu’à compter de cette date, et donc une fois le délai d’appel expiré.


 CE, 10 novembre 2010, OFPRA, req. n° 328962

Le fonctionnaire envoyé en mission dans une ville où il a transféré sa résidence habituelle ne peut pas prétendre aux indemnités de mission.


 CE, 27 octobre 2010, M. A., req. n° 321469

Le Conseil juge d’une part que lorsque le juge des référés a prononcé « la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés », la collectivité ne peut donc poursuivre l’exécution du contrat.
D’autre part, « elle doit également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux ». La collectivité doit donc, suivant les possibilités, régulariser le contrat initial ou à titre provisoire proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent. Si rien de tel n’est possible, la collectivité n’est tenue d’aucune obligation particulière.


 CE, 27 octobre 2010, Ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, req. n° 316578

En cas d'annulation par le juge de la mise à la retraite d'office d'un fonctionnaire pour raison de santé, l’administration doit réintégrer l’intéressé à la date de sa mise à la retraite et prendre rétroactivement les actes nécessaires à la reconstitution de sa carrière.
Le Conseil d’Etat juge que l'administration ne peut reprendre une décision de mise à la retraite d’office rétroactive si le fonctionnaire n’a pas épuisé ses droits à disponibilité pour raison médicale à la date de prise d’effet de la décision annulée.

 

PROPRIETE PUBLIQUE

 CE, sect., 3 décembre 2010, Ville de paris et Association Paris Jean Bouin, req. n° 338272

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 25 mars 2010, Association Paris Jean Bouin, n° 09PA01920) ayant qualifié de délégation de service public le contrat liant l'association Paris Jean Bouin à la ville de Paris, censure ce raisonnement.
Il juge que le contrat en cause est une simple convention d’occupation domaniale et n’avait donc pas à être précédé d'une mise en concurrence, il considère que :
« aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance ; qu'il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel ».


 TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre c. Commune de Reims, req. n° 3764

Le Tribunal des conflits a jugé que le juge judiciaire est compétent pour connaître du refus de renouvellement d'un titre d'occupation de locaux relevant du domaine privé d'une commune.


 CE, 19 novembre 2010, Office national des forêts, req. n° 331837

Le Conseil d'État qualifie d’administratif un contrat d’occupation du domaine privé conclu par l’ONF avec un particulier par l'identification de clauses exorbitantes du droit commun.
Ce contrat prévoyait un pouvoir de contrôle direct de l'ONF de l'ensemble des documents comptables du cocontractant, la possibilité pour l’ONF de procéder à tous travaux sur la parcelle occupée, ou encore sur la voie publique ou sur les immeubles voisins quelque gêne qu'il puisse en résulter pour le cocontractant et sans indemnisation possible. Le contrat prévoyait également le respect par l'occupant des instructions des agents assermentés de l'ONF.



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Maitre Muriel BODIN
Docteur en droit public
Avocat près de la Cour d'Appel de Paris

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