Notre époque est plus épique qu'on ne le croit! Certaines appréciations trés subjectives d'une tête à l'autre sont toujours à l'oeuvre, comme celle de "bonne moralité". Ainsi tel haut personnage amoureux des femmes, elles mêmes vertueuses ou pas, serait-il jugé de bonne moralité s'il devait se présenter à l'ENA? Ainsi tel personnage, ancien magsitrat, noctambule et parent célibataire, serait il jugé d'assez bonne moralité pour être reçu à l'ENM? On peut en douter à moins que cela ne soit une appréciation à géométrie variable comme tout ce qui d'appréciation "moralel". Démonstration!
Le tribunal administratif de Paris a annulé le refus opposé à une candidate de participer aux épreuves d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature au regard de la condition de bonne moralité.
Le 3° de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature prévoit que les candidats au concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature doivent « être de bonne moralité ».
Candidate à ce concours, Mme X s’était vu opposer un refus à sa demande de participation aux épreuves au motif qu’elle ne remplissait pas cette condition « de bonne moralité ». Elle avait alors saisi le tribunal et posé, au cours de l’instruction, une question prioritaire de constitutionnalité(QPC) portant sur la légalité du 3° de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Cette QPC avait été transmise au Conseil Constitutionnel. Le 5 octobre 2012, le Conseil a considéré que les dispositions en litige avaient pour objet de s’assurer que les candidats présentaient les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et respecter les devoirs attachés à cet état et qu’il appartenait à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, les faits de nature à mettre sérieusement en doute l’existence de ces garanties.
En l’espèce, le garde des sceaux, ministre de la justice, avait retenu que Mme X avait conduit sous l’emprise de l’alcool le 2 mars 2008 et que ce comportement empêchait de la regarder comme étant « de bonne moralité ».
Les faits reprochés à la requérante avaient donné lieu à une ordonnance pénale la condamnant à une amende de 200 euros et à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. L’ordonnance sanctionnait l’infraction de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, « concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme ».
Mme X a fait valoir l’ancienneté des faits commis à l’âge de 20 ans et leur caractère isolé. Ne s’étant plus fait connaître défavorablement des services de police, elle avait été recrutée depuis en qualité d’assistante de justice dans une juridiction judiciaire.
Prenant en considération l’ensemble de ces éléments, leTribunal a estimé que les faits commis n’étaient pas, en l’espèce, de nature à mettre sérieusement en doute l'existence des garanties nécessaires à l’exercice des fonctions de magistrat.
Mme X. ne pouvait donc pas être regardée comme ne remplissant pas la condition de «bonne moralité» exigée par le 3° de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
Le Tribunal a, par suite, annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice.