SAISIR LE JUGE ADMINISTRATIF: COMMENT FAIRE - FORMATION GRATUITE

Publié le 08/04/2014 Vu 3 970 fois 1
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Pour tous ceux qui m'enverront leur adresse mail à maitremurielbodin@gmail.com avec en objet, la mention du code JATA, une formation gratuite et écrite sur "quelles règles respecter pour saisir le juge administratif". pour ceux qui veulent une vidéo pas de problème mais un peu de patience, elle se réalise ces jours ci.

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SAISIR LE JUGE ADMINISTRATIF: COMMENT FAIRE - FORMATION GRATUITE

Extrait du cours donné à des étudiants en droit et diffusable gratuitement par adresse mail sur demande.

Chapitre 1er : Les sources et les principes du Contentieux Administratif.

Section 1ère : Les sources du droit du Contentieux Administratif.

Paragraphe 1er : Les sources Européennes du contentieux administratif.

Malgré son très fort poids au niveau national, le droit européen n’en a que très peu en matière de contentieux administratif. Seules exceptions notables: la procédure de renvoi devant la CJCE, l'article 234 du traité de Rome et le dispositif en matière d’urgence (devant un juge) ;

Mais bien que la procédure ait lieu devant le juge communautaire, cette procédure intéresse au plus haut point le juge national. Par ailleurs, sur le plan procédural, la CJCE ressemble beaucoup au Conseil d’Etat.

Concernant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, deux articles du traité son importants et souvent utilisés: l’article 6 §1 et l’article 13.

L’article 13 dit que « tout homme doit se voir reconnaitre le droit à un recours effectif ». Le droit administratif est visé par l’article 13 auquel il s'applique. Cela a pour conséquence qu' il est possible de contester un acte soit devant son auteur ( recours gracieux) soit devant le supérieur de ce dernier( recours hiérarchique).

L’article 6 §1 « tout homme a droit à un recours équitable ». Comme la convention dit que tout individu à droit à ce que sa cause soit reconnue en matière civile et pénale, le Conseil d’Etat a prétendu n’être ni du pénal ni du civil et n’être de ce fait pas concerné par la Convention EDH. Or la Cour EDH n’a pas accepté ce principe et a donc soumis le Conseil d’Etat à la Convention EDH. L’article 6 §1 est devenu, par suite, un pilier du contentieux administratif.

Paragraphe 2ème : Les sources Constitutionnelle.

Le Conseil Constitutionnel a fait de la Constitution une source importante du contentieux administratif, tant concernant l’étendue de la compétence qu’en matière de procédure.

A/ L’étendue de la compétence.

Dans la décision 86-224 DC, le Conseil Constitutionnel procède en trois temps.

  • Il existe deux blocs Constitutionnels relevant soit du juge judiciaire soit du juge administratif.
  • Tout ce qui n’est pas dans un de ces deux blocs relève de la loi.
  • Par l’effet de la théorie des blocs il peut arriver qu’une même matière soit partagée entre deux blocs.
  • Ex : si l’objet d’une décision administrative viole une liberté fondamentale, l’affaire relève à la fois du juge administratif et du juge judiciaire. Dans ce cas là, il est possible à la loi de réunifier la matière devant l’un ou l’autre ordre de juridiction.

De ce fait, pour qu’il y ait un bloc constitutionnel administratif il faut qu’il y ait un juge administratif ; le Conseil Constitutionnel a donc rendu Constitutionnel le dualisme des matières juridiques et du même coup le Conseil d’Etat. En revanche les questions de répartition de compétence relèvent du règlement.

B/ La procédure administrative contentieuse.

Il existe néanmoins une procédure administrative non contentieuse.

La Constitution est largement silencieuse sur la matière administrative.

1°) Le premier principe est celui de l’application immédiate des lois de procédure aux instances en cours.

2°) La deuxième est l’absence de rétroactivité des lois de procédures aux instances qui ont déjà épuisé leurs effets. La Constitution contient dans son article 34 un alinéa concernant la procédure pénale qui relève du législatif mais ne parle pas de la procédure civile et administrative, ces deux dernières relèvent donc du réglementaire. Par conséquent la procédure civile est totalement hermétique à la procédure administrative et inversement.

3°) L’affirmation de la compétence du pouvoir réglementaire pour élaborer les règles de procédure. C’est vrai à condition d’apporter 2 précisions :

  • La jurisprudence du Conseil Constitutionnel:  le pouvoir réglementaire est obligé de respecter un certain nombre d’exigences procédurales, issues de la Constitution qui ont par conséquent une valeur constitutionnelle. Si les recours en justice pouvaient ne pas être suspensifs, c’est à condition que le juge bénéficie d’un pouvoir de suspension.
  • La volonté du juge, qui peut proclamer des principes de procédure, soit spontanément, soit après une demande externe, dispose de la liberté totale pour déclarer si ce principe existe ou non. Un juge peut par ailleurs déclarer un principe général applicable exclusivement à l’une ou l’autre des juridictions.

Section 2ème : Les principes qui gouvernent le statut du juge.

Paragraphe 1er : La qualité de magistrat du Juge Administratif.

Les juges judiciaires ne sont pas des fonctionnaires, mais sont des agents publics soumis au régime dérogatoire de la magistrature, lequel est doublement protecteur car résultant d’une loi organique.

Les juges administratifs sont des fonctionnaires. Ils bénéficient d’un statut de fonctionnaire étayé par un statut de magistrat totalement spécifique. Ils sont recrutés, entre autre, par l’ENA qui recrute tous les hauts fonctionnaires. Parmi tous les juges administratifs, les membres de Conseil d’Etat n’ont pas l’appellation de magistrat, et n’ont pas la protection dont bénéficient les autres magistrats du même ordre.

Petit problème: une décision relative aux membres du Conseil d’Etat doit être prise par le Chef d’Etat/ Or, cet acte est administratif et relève donc de la compétence dudit Conseil. Juge et Partie, voilà une situation inconfortable s'il en est.

Paragraphe 2nd : La collégialité.

La collégialité est la règle mais connait bien des exceptions, et ce pour deux raisons.

La collégialité pour les raisons suivantes: on ne peut pas savoir dans quel sens un juge a voté et on peut espérer que les mauvaises décisions seront évitées. Or de plus en plus de jugement sont rendus à juge unique. On notera que d'un jugement rendu en juge unique, ne peut être interjeté appel, c’est directement la cassation.

Paragraphe 3ème : « Juger l’administration, c’est encore administrer ».

L’administration satisfait l’intérêt général. Le juge applique des règles qui tentent de satisfaire l’intérêt général. Le Conseil d’Etat tente de voir dans chaque cas individuel la part universalisable qui permettra de rendre valable pour tous sa décision tout en ne perdant pas de vue l’intérêt général.

Section 3ème : Les principes qui gouvernent la fonction juridictionnelle.

Il y a d’abord les principes relatifs aux règles de compétences, ceux aux statuts du recours et ceux relatifs à la qualité du jugement rendu.

Paragraphe 1er : Les principes relatifs aux règles de compétences.

En procédure administrative toutes les règles relatives à la compétence sont d'ordre public. Les parties peuvent donc soulever cette question tout le long de l’audience et même le jour de l’audience. Le juge a l’obligation de le soulever si les parties ne le font pas, à n’importe quel moment, même en cassation si le dossier ne permettait pas de la déceler auparavant.

Lorsque le juge soulève d’office sa compétence, s’il se considère compétent, aucune trace n’apparaitra. Si à l’inverse il se considère incompétent, cela sera marqué et exprimé dans le jugement..

Les parties, comme le juge ont la possibilité de soulever le moyen d’incompétence. Le juge a donc toujours l’obligation de s’expliquer.

La plénitude de compétence du juge et le recours à l’arbitrage: Le juge administratif est le juge indiscutable de la puissance publique et du service public; autrement dit, il est à la fois juge de l’action et de l’exception. Dès lors qu’il est compétent pour trancher les litiges, il est également compétent pour statuer sur tous les moyens en demande et en défense alors même que si l’un de ces moyens avait été l’objet principal du litige, il eut été incompétent pour statuer.

L’accessoire suit le principal.

Le juge administratif compétent à titre principal est compétent pour toutes les demandes additionnelles.

La prohibition de l’arbitrage. Le Code civil interdit le recours à l’arbitrage pour les personnes privées car la qualité de la justice pourrait être remise en cause par le peuple si l’Etat reconnaissait une alternative à ses propres instances juridiques.

Toutefois des lois peuvent prévoir, dans des cas très précis, le recours à l’arbitrage.

Paragraphe 2ème : Les principes relatifs au recours contentieux.

suite par mail ou vidéo selon la demande.....à maitremurielbodin@gmail.com code JATA

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1 Publié par Visiteur
23/05/2014 10:11

Maître, je vous ai envoyé une lettre recommandée quai Conti elle m'est revenue, dans cette lettre je vous priez de répondre à mes demandes nous somme dans la deuxième année aprés conclusion d'expert mais n'ai aucune information sur votre action et n'ai reçu aucune copie d'expertise. merci de bien vouloir me répondre.

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