Traitements prothétiques : le chirurgien-dentiste n'est tenu que d'une obligation de moyens

Publié le 01/10/2013 Vu 3 393 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Suite à une importante décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne rendu le 12 juillet 2012, la cour de cassation a dû, à nouveau, rappeler la différence, le 31 octobre 2012 (1ère chambre civile n°11-21.633)entre obligation de résultat et obligation de moyens. En effet, La plupart des patients mécontents plaident une prétendue obligation de résultat pour la conception et la "fourniture" de prothèses. Or,si cela est vrai pour la fourniture de prothèse, cela est faux concernant le traitement prothétique. La responsabilité du chirurgien dentiste en cause n'est donc pas la même. CQFD

Suite à une importante décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne rendu le 12 juillet 2012, la co

Traitements prothétiques : le chirurgien-dentiste n'est tenu que d'une obligation de moyens

Une affaire de prothèse dentaire....

L'affaire remonte à 1981. Michel Olivier, haut conseiller à la cour de cassation, se défendait ainsi face aux interrogations qui lui étaient soumises: "Nous n'avons jamais voulu dire que le praticien en matière de prothèse était soumis à une obligation de résultat"..."Il convient que ceux qui penseraient le contraire chassent de leur esprit ces notions de 'résultat', de 'satisfaction' qui correspondent peut-être à une réalité matérielle et non pas à une notion juridique... Il demeure que les chirurgiens-dentistes sont soumis à une seule obligation, c'est une obligation de moyens, comme tous les médecins, car la mise de la prothèse est un acte médical" (journées médico-légales de Fernand Widal).

Il est vrai que certaines décisions de justice soit étaient peu motivées donc peu claires,, soit confondaient la prothèse dentaire (partie intégrante du corps humain : cour de cassation 11 décembre 1985) avec la pièce prothétique réalisée en laboratoire, par un artisan ou un industriel, qui, elle, est bien un produit.

Le fabriquant de la pièce prothétique est, lui, tenu d'une obligation de résultat. Mais la pièce prothétique est ensuite "utilisée" par le praticien, travaillée par lui pour l'adapter à la bouche du patient, puisque chaque bouche, chaque dentition est unique.

...remise à neuve via une mise au point de la cour de cassation du 31 octobre 2012 et de juillet de la même année.

Dans l'affaire sur laquelle la Cour de Cassation a dû se prononcer, le patient développait devant la cour de cassation divers moyens dont les suivants :

- "le chirurgien-dentiste est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui est de la conception et de la fourniture de prothèses; qu'il y a manquement à cette obligation dès lors que l'appareillage fourni n'est pas apte à rendre le service que le patient pouvait légitimement en attendre, et ce sans qu'il soit besoin de prouver la faute du médecin";

- "dans ses conclusions d'appel [il] invoquait expressément la violation de l'obligation de résultat incombant au chirurgien-dentiste en tant que fournisseur d'une prothèse et demandait ... de condamner ... à réparer le préjudice subi du fait de l'inadaptation de la prothèse en bouche ; qu'en rejetant sa demande en se fondant uniquement sur l'obligation de moyens à la charge du médecin, constatant à cet égard que la faute dans la réalisation de l'acte médical n'était pas établie et faisant totalement abstraction de l'obligation de résultat dans la conception des prothèses, en présence de laquelle le demandeur n'avait pas à prouver de faute, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel...".

L'obligation de la cour de cassation: le rappel des principes de responsabilités

- les faits : la pose de 12 prothèses suivie de troubles infectieux.

Le chirurgien-dentistepour faire face aux problèmes inflammatoires et infectieux après la pose des prothèses, a prescrit un traitement antibiotique et anti-inflammatoire, puis a adressé le patient à un spécialiste du fait de l'inefficacité des traitements. Un nombre certains d'intervenants spécialisés se sont succèdé. Leur compétence n'a pas été mise en cause. Le résultat positif s'est fait attendre et cela a démontré que la solution finalement adoptée, à savoir la dépose des prothèses avec reprise des traitements canalaires et confection de nouvelles prothèses, n'était pas évidente.

- le droit : La cour de cassatin a disposé "qu'appréciant souverainement les constatations de l'expert, elle [la cour d'appel] a estimé que le défaut de prise en charge thérapeutique mis en exergue ... n'était pas constitué ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune faute n'avait été commise par [le chirurgien-dentiste] dans les soins prodigués, et que [ce praticien] n'engageait pas sa responsabilité envers M. X., ses constatations excluant en outre que le dommage fût dû à un défaut de conception ou de fabrication des prothèses ou à une maladresse ..."

En conséquent, la cour a rejeté la demande de cassation formée par le patient.

Rappel: en l'absence de faute,  pas de responsabilité.

Déjà, le 26 janvier 2012 (n°11-10.154), la 1ère chambre civile de la cour de cassation avait tout simplement refusé l'admission d'un pourvoi d'une patiente qui soutenait que le praticien était tenu d'une obligation de résultat, y compris quant à la conception et la confection d'un "appareillage". Pour la cour de cassation, en effet, cette question de droit était définitivement tranchée depuis juillet 2012.

Un principe qui s'inscrit parfaitement dans le cadre juridique précisé, en matière de produits utilisés dans la prestation de soins, par la cour de cassation le 12 juillet 2012 (arrêt n°11-17.510).

Dans cet arrêt de principe, la cour de cassation, se fondant sur les dispositions de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 et sur l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 28 décembre 2011, conclut que : "La responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et techniques les plus appropriés à l'amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de leur art ou à l'accomplissement d'un acte médical ...".

Conclusion

La pièce prothétique est un produit "utilisée" par le chirurgien-dentiste qui l'adapte, dans le cadre du contrat de service de soins, à la morphologie de son patient, pour lui restituer ses fonctions de mastication, déglutition, phonation ... et d'esthétique. La prothèse fait alors partie intégrante du corps du patient.

L'obligation de résultat n'est pas le bon fondement dans le cadre d'un contrat de soins mais on peut penser que ce fondement aurait plus de portée dans le cas où le contrat de service passé entre chirugien dentiste et patient serait par pur esthétisme. Là encore, la jurisprudence pourrait évoluer.

Vous avez une question ?
Blog de Le BLOG  de Maître Muriel Bodin, avocate

Muriel BODIN

150 € TTC

55 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles