C’est un fait : la victime d’agissements fautifs au collège ou au lycée est quasiment absente de la procédure de sanction disciplinaire du code de l’éducation.
Pourtant, entre le harcèlement, en ligne ou non, les agressions, intimidations, de nombreux élèves du secondaire voient leur quotidien virer au cauchemar.
La procédure disciplinaire, qui peut conduire sur tout un éventail de sanction, vise avant tout à punir le comportement de l’auteur des faits. Cette procédure matérialise la réaction de l’administration scolaire aux faits commis par un élève. L’enjeu réside dans la juste punition, entre fermeté et visée éducative. La situation du collégien ou du lycéen victime n’est donc pas considéré comme étant réellement au cœur de l’audience disciplinaire, centré sur l’auteur des faits.
Il n’empêche que pour l’élève victime, l’absence dans cette procédure peut être ressentie comme injuste. Un collégien ou un lycéen victime est tout autant un citoyen en devenir que l’auteur des faits si bien que la légitime exigence de justesse de la sanction est aussi importante pour ce dernier que pour l’auteur des faits.
Il en va de même pour un professeur victime, ou plus largement un membre de la communauté éducative.
Tout d’abord, l’élève (ou ses parents) ne peut pas saisir lui-même le conseil de discipline.
Cette compétence est réservée au seul chef d’établissement, quel que soit le conseil de discipline choisi (classique ou départemental).
Dans les universités, l’étudiant victime peut demander au Recteur d’académie d’engager les poursuites, dans l’hypothèse ou le Président de l’Université s’y refuserait. Rien de tel n’est prévu dans le secondaire.
Dans le Code de l’éducation, il n’est jamais fait mention de la victime, ou, a minima, de l’élève qui s’estimerait lésé, pour reprendre la formulation applicable à la procédure disciplinaire chez les étudiants.
L’élève victime est englobé dans le terme plus général de « témoin ».
A cet titre, le chef d’établissement peut le convoquer pour comparaître à l’audience du Conseil de discipline au moins huit jours avant la date de la séance. Mais cette convocation n’a rien d’automatique : encore faut-il que ce témoignage soit nécessaire pour « éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution » de l’élève mis en cause (article D.311-31 du Code de l’Education).
Autrement dit, si le témoignage de l’élève concerné n’apporte rien de neuf que ce qui est consigné au dossier, l’élève ne sera pas convoqué.
L’auteur des faits a le droit de consulter son dossier, en vertu des garanties du contradictoire. La victime / témoin n’a pas cette possibilité.
Les textes ne prévoient pas la possibilité pour la victime, élève ou membre de la communauté éducative, d’être assistée par qui que ce soit (parent ou avocat).
Enfin, la victime n’a aucun droit au recours, contrairement à l’élève sanctionné.
Si l’on peut comprendre que l’enjeu de la procédure disciplinaire au sens strict est centralisé autour de la détermination de la juste sanction, tâche qui n’est pas si aisée, il paraît dommageable de laisser la victime à l’écart.
Cette dernière, élève ou non, peut avoir la sensation d’être laissée pour compte.
En outre, la présence de la victime lors de l’audience disciplinaire pourrait aussi avoir comme effet de permettre à l’auteur des faits de mieux mesurer la portée de ses actes.
Toujours est-il que si la procédure disciplinaire ne donne pas d’espace à la victime, celle-ci trouve toute sa place dans la procédure pénale, si les faits en question relèvent aussi de la qualification d’infraction pénale (ce qui est souvent le cas en pratique).
C’est alors vers la police, la gendarmerie ou le Ministère Public qu’il convient de se tourner.
Mon cabinet intervient dans toute la France et se tient à votre disposition pour toute question.
Â
Me Sylvain BOUCHON
Avocat au Barreau de Bordeaux
Â