Lorsque les banques accordent des prêts aux sociétés (crédits, lignes de trésorerie, leasings) ; elles demandent aussi quasi systématiquement des garanties de remboursement aux dirigeants ou associés de la société.
Ces derniers conclus ainsi des cautionnements personnels et solidaires du remboursement des prêts octroyés à la société.
Cependant, la validité des cautionnements suppose que les établissements financiers, s’assurent de quelques précautions particulières avant de solliciter la conclusion d’un engagement de caution.
En effet, les établissements de crédits et les banques doivent notamment s’assurer de la solvabilité de la caution.
En pratique, les banques et les professionnels de crédits demandent aux cautions de remplir une fiche de renseignements patrimoniaux qui permet, en principe, d’établir la situation de la caution au jour de son engagement, en lui demandant d’indiquer :
- sa situation familiale,
- sa situation professionnelle,
- ses revenus,
- son patrimoine (mobilier, immobilier, parts de société),
- ses crédits (consommation et immobilier),
- les dettes,
- les cautionnements,
- et les charges.
Ces fiches de renseignements patrimoniaux permettent de calculer le taux de disproportion des cautionnements.
Cependant, d’une part, ces fiches de renseignements patrimoniaux ne demandent pas toujours aux cautions de mentionner l’ensemble des informations précitées et se contentent de n’en demander que certaine, ce qui les rend inutile pour les banques.
D’autre part, ces fiches de renseignements patrimoniaux, curieusement, se « perdent » au grès du temps, de sorte que les banques et les établissements financiers n’en disposent plus ou ne les produisent pas dans le cadre des contentieux.
Or, la fiche de renseignement constitue le seul document qui permet aux banques et aux établissements financiers de prouver leur bonne foi et le respect de leur obligation de se renseigner sur la situation financière de la caution préalablement à la conclusion d’un cautionnement.
Il convient de rappeler que la banque n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des éléments renseignés par la caution dans la fiche patrimoniale, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (par exemple : Cour de cassation chambre commerciale, 21 septembre 2022, N° 21-12218).
Néanmoins, le 24 avril 2025, la Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt favorable à des cautions clientes du Cabinet Bem, en jugeant que les autres cautionnements que la banque ne pouvait ignorer pour les avoir exigés, devaient être pris en compte pour le calcul de la disproportion, quand bien même ils n’auraient pas été indiqués dans la fiche de renseignement patrimoniaux.
En l’espèce, la Banque Populaire a accordé un prêt à une société et demandé aux gérants et à un associé de se porter caution solidaire du remboursement.
La société emprunteuse a été mise en liquidation judiciaire, la Banque Populaire a donc assigné en paiement les cautions.
Au terme d’un combat judiciaire qui aura duré plusieurs années, la Cour d’appel de Versailles a finalement reconnu la disproportion des cautionnements auprès de la Banque Populaire et libéré les cautions de leurs engagements vis-à-vis de cette dernière.
En effet, l’article L332-1 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En vertu de ce texte, la Cour d’appel de Versailles a jugé que Banque Populaire aurait dû tenir compte de ces éléments antérieurs dont elle avait forcément connaissance, pour apprécier l’endettement global des cautions au moment de la conclusion de leur cautionnement.
Il résulte notamment de cet arrêt d’appel que les cautions disposent de plusieurs moyens de défense pour contester efficacement les actions en paiement engagées à leur encontre par les banques ou établissement de crédit.
A cet égard, il convient de souligner chaque information financière doit être juridiquement « retraitée comptablement » pour être prise en compte dans le calcul de la disproportion d’un cautionnement.
Il faut par exemple prendre en compte le régime matrimonial de la caution, le mode de propriété d’un bien ou de ses dettes personnelles.
De même, la démonstration du caractère disproportionné d’un cautionnement suppose de procéder à une présentation pédagogique et détaillée de la situation financière et patrimoniale de la caution.
Enfin et surtout, le caractère disproportionné d’un cautionnement nécessite de poser une équation de calcul mathématique dont le résultat abouti à la détermination du taux d’endettement de la caution au jour de son engagement.
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Anthony Bem
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