Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
02/07/2017 21:47

Bonsoir Maitre,
les voisins de mes parents cherchent à leur nuire depuis 10 ans en les provocant en les éspionnant, là ils font des travaux dans leur cour et la voisine n'arrête pas de les provoquer et aussi les ouvriers en cherchant les histoires, appelant la mairie sans arrêt (à la mairie ils en on ras le bol) et écoute et enregistre et filme les conversations, prend des photos de la cour de mes parents, des travaux et a aussi filmé ma fille de 15 ans lorsqu'elle est venue lui dire qu'elle n'avait pas le droit de filmer, a t elle le droit de prendre de photos ou filmer ?? ce sont des procéduriers il n'y a que 5 maisons et elle cherche des problèmes a tous les voisins, par avance je vous remercie de votre réponse
Cordialement

2 Publié par Visiteur
06/07/2017 16:57

Bonjour mon ex concubin pervers narcissique a crée 17 facebook pour pouvoir m insulter dont 1 consacré uniquement à publier nos conversations intimes en minsultant et m humiliant publiquement je suis détruite et helas jai repondu a chaque commentaire...jai moi aussi du coup publier 2 messages en barrant son nom contrairement a lui..je peux agir iu c est decommandé

3 Publié par Visiteur
08/07/2017 17:02

Bonjour, j'aurais aimé savoir combien nous avions de temps pour déposer une plainte pour atteinte à l'intimité ( X a fixé son téléphone dans la salle de bain et m'a filmé sous la douche, puis a pris des photos de mon entre-jambes,que j'ai découvert sur la plate forme DropBox).. cela fait 2ans, j'ai gardé les preuves et le message d'excuses, mais actuellement il fait des histoires et j'aimerais savoir s'il est toujours possible de porter plainte contre lui
Merci d'avance pour votre réponse

4 Publié par Visiteur
10/07/2017 12:47

Bonjour maître. La semaine dernière j'ai voulu, depuis la voie publique, photographier une incendie (à mon avis une événement d'actualité) pour usage personnel, pas pour but commercial ou diffusion. Avant d'avoir fait une seul photo, le propriétaire du bâtiment concerné accourait vers moi, tenait mon bras avec force, prenait mon appareil photo et je jetait dans une fosse à côté de la route. L'appareil est complètement foutu.
1. Moi je pense qu'on peut porter plainte pour dérober et détruire le bien d'une tiers personne. C'est correct?
2. La gendarmerie m'a informé que la personne concernée, lui, porte plainte contre moi pour atteinte de sa vie privée. C'est possible?
Encore: aucune photo a été prise, sans parler d'être transférée, diffusée ou publiée.
C'est quoi qui est valable en droit?

5 Publié par Visiteur
10/07/2017 12:50

(avec corrections) Bonjour maître. La semaine dernière j'ai voulu, depuis la voie publique, photographier une incendie (à mon avis une événement d'actualité) pour usage personnel, pas pour but commercial ou diffusion. Avant d'avoir pu faire une seule photo, le propriétaire du bâtiment concerné accourait vers moi, tenait mon bras avec force, prenait mon appareil photo et le jetait dans une fosse à côté de la route. L'appareil est complètement foutu.
1. Moi je pense qu'on peut porter plainte pour dérober et détruire le bien d'une tiers personne. C'est correct?
2. La gendarmerie m'a informé que la personne concernée, lui, porte plainte contre moi pour atteinte de sa vie privée. C'est possible?
Encore: aucune photo a été prise, sans parler d'être transférée, diffusée ou publiée, ou voire effacée.
C'est quoi qui est valable en droit?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
10/07/2017 14:57

Bonjour ljml,

Il n'y a pas d'atteinte de la vie privée, ni au droit à l'image, dans votre cas et je crains qu'aucune plainte pénale ne puisse être faite contre l'auteur de la destruction de votre appareil en l'absence de preuve.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
10/07/2017 15:29

Par contre, la preuve est là: j'ai pu recuperer l'appareil et je l'ai stocké chez moi sans nettoyer (justificatif; assurance responsabilité...); j'ai une photo de l'appareil dans la rigole de fumier, prise avec ma mobile et puis la gendarme a vu l'incident et connait l'auteur de la destruction. Donc?

8 Publié par Visiteur
13/07/2017 02:49

Bonjour Maître,

Voilà je suis lycéenne et mon ex copain c'est amusé à aller divulgué a ces amis (qui par ailleurs sont dans le meme lycée que moi) des informations particulièrement intimes et donc sexuelle a mon sujets qui pourrai aussi bien définir mon orientation sexuel ce qui ne regarde en rien ces amis.
En as t'il le droit? Cela peut être considérés comme une violation de la vie privé ?

9 Publié par Maitre Anthony Bem
13/07/2017 05:26

Bonjour Emma000,

Si la divulgation d'informations intimes et sexuelles n'est pas publique, il n'y a pas de violation du droit au respect de la vie privée.

Surtout, il me semble que le problème de la preuve de la divulgation de ces informations et de son contenu vous empêcherait aussi d'agir en justice.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
15/07/2017 14:11

Bonjour Maître. Je suis actuellement en procédure de divorce et séparée depuis 2 ans. Mon ex-mari dispose du mdp de ma messagerie (chose que je ne savais pas ) et se permet de fouiller mes mails persos...que puis-je faire? J'ai déjà changé mon mdp. Merci

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