Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 469 717 fois 382
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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
21/09/2017 23:41

Bonjour cissou,

Je crains qu'il ne soit pas possible de porter plainte pour atteinte à la vie privée dans votre cas.

Cependant, afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
25/09/2017 15:56

Bonjour Maitre
U ex ami à moi a porté plainte contre moi pour atteinte à la vie privée car j'ai envoyé une de nos discussions privées à une de ses amies qu'il appréciait de trop à mon goût. Résultat elle ne veut plus en entendre parler et monsieur, fou de rage , a déposé une plainte ce matin.
J'aimerai savoir ce que j'encours...

3 Publié par Maitre Anthony Bem
25/09/2017 18:47

Bonjour asphé,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
27/09/2017 17:10

Bonjour Maître,
Ma petite amie et moi sommes séparés par plusieurs centaines de kilomètres, et sa mère m'a interdit de lui parler après avoir lu nos conversations privées, je précise que ma copine et moi sommes mineurs de 16 ans, y a-t-il un moyen quelconque de se défendre contre cette privation (selon les droits des enfants) ? Peut-on porter plainte dans ce cas pour violation d'intimité ?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
27/09/2017 21:18

Bonjour TambourineMan,

Il n'existe malheureusement aucun moyen juridique de se défendre contre cette privation ni vous permettant utilement de porter plainte pour violation de l'intimité de la vie privée.

Cordialement

6 Publié par Visiteur
03/10/2017 06:03

Bonjour Maître,
Mon mari est militaire et son chef c'est permis d'appeler ma gynécologue sans qu'ont le sachent, pour avoir des renseignements sur mon état de santé j'aimerais savoir s'il a bien atteinte à là Vie privée?
Que dois-je faire vis à vis de son chef et ma gynécologue car elle a lui fournir des informations qui sont censés être confidentielles?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
03/10/2017 08:04

Bonjour Astrid 31,

A l’égard du chef de votre mari, il n’y a pas d’atteinte à la vie privée à défaut de diffusion des informations médicales mais plutôt harcèlement moral si cela s’inscrit dans un contexte où il existerait d’autres actes :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/preuve-harcelement-moral-agents-fonctionnaires-20389.htm

Vis à vis de votre gynécologue, si vous avez la preuve qu’elle lui a fourni des informations confidentielles, elle est en violation de son obligation de respect du secret médical et professionnel :

https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/violation-secret-professionnel-sanctions-penales-8753.htm

Cordialement.

8 Publié par Astrid 31
03/10/2017 10:42

Je vous remercie de m'avoir éclairé sur ces points.

9 Publié par Visiteur
04/10/2017 08:11

Bonjour Maitre,

J'ai été pris en photo à mon insu par un voisin, entrain de récupérer du bois mort dans un champ non cloturé. Ce voisin a montré celle-ci à plusieurs autres voisins du quartier stipulant que j'étais un voleur. Il y a t'il matière à porter plainte contre cet individu? Merci de votre réponse éclairée.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
04/10/2017 15:48

Bonjour creuseric,

Le fait d’avoir été pris puis montré en photo à votre insu par un voisin dans un champ n’est pas susceptible de constituer une atteinte à la vie privée.

Si vous avez des preuves contre votre voisin, par des attestations des voisins du quartier, qu’il vous qualifie de voleur, vous pourriez déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction, sur le fondement de la diffamation.

Cordialement.

Cordialement.

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