Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Publié le Modifié le 23/02/2017 Vu 470 227 fois 382
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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Visiteur
16/02/2018 00:20

Bonsoir Maître,

Est-ce une atteinte à la vie privée si ma belle-mère (la femme de mon père), accède à mon téléphone par abus d’autorités et enregistre des conversations ou images mettant en péril ma santé moral ?
Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
16/02/2018 07:26

Bonjour Nicolas,

Si le téléphone portable est laissé à sa disposition il sera difficile de prouver les faits.

Toutefois, afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
19/02/2018 15:24

Bonjour Maître,
Je suis majeure et je vis toujours chez ma mère. Son copain (qui n’en vit pas avec nous) m’espionne. Il regarde à ma fenêtre pour raconter mes faits et geste, puis il les rapporte à ma mere sans mon concentement. Je sais ça a l’air puierile mais ça devient vraiment un problème. Puis-je le remettre à sa place en parlant d’atteinte à la vie privée et donc d’engager des poursuites contre lui si ça se reproduit ?

Cordialement
Lola

4 Publié par Visiteur
20/02/2018 16:57

Bonjour maître ,
Une personne a porté plainte envers mon fils .
Depuis cette personne ne fait que de le dénigrer tous les jours sur Facebook sans mentionner son nom que peut-on faire .
En attente de vous lire veuillez accepter mes salutations

5 Publié par Maitre Anthony Bem
20/02/2018 17:15

Bonjour Nanou,

Si le nom de votre fils n’est pas mentionné et qu’il n’est pas identifiable, je crains qu’il n’y ait aucune action susceptible de pouvoir être valablement initiée.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
21/02/2018 15:29

Bonjour maître,

Un conseiller téléphonique a divulgué ma facture internet a une personne vivant au même domicile que moi. Je suis le seul titulaire de ce compte.

Puis-je avoir un recours face à la société ?

Merci pour votre réponse et votre temps.

7 Publié par Visiteur
22/02/2018 05:36

Bonjour Maitre jai ete victime de piratage sur mon telephone on a mis des video de moi en sur des film x a conotation transex et on maccuse detre gay dans ma ville le comportement des gens on changé et je pense que lont me veut du mal et je pense quon a mis sur internet ma photos en disant que je suis gay non pas musulman que faire au niveaux de la lois merci ps je precise je ne suis pas gay je consomais des produit ilicite avant cela me poussais a regardé ce genre de film

8 Publié par Visiteur
22/02/2018 05:37

Ps dsl pour les fautes

9 Publié par Visiteur
22/02/2018 05:39

On ma pirate ou filmé et maintenant le comportement des gens on changé que faire au niveau de la justice

10 Publié par Maitre Anthony Bem
22/02/2018 07:59

Bonjour Titi93,

Il vous faut faire réaliser un constat d’huissier des vidéo et photo diffusées sur internet sans votre consentement, puis aller déposer une plainte pénale à la gendarmerie ou au commissariat de police pour atteinte à votre droit à l’image et l’intimité de votre vie privée.

Si les policiers ou gendarmes refusent de prendre votre plainte vous pouvez aussi adresser au procureur de la république une plainte pénale et à défaut de poursuite au bout de trois mois adresser une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction.

Si le recours à l’avocat n’est pas obligatoire pour ce type de plainte, il est toutefois vivement recommandée.

Cordialement.

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