Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
25/06/2018 22:38

Bonjour Maître
En 2010 j'ai été licenciée sur la base de 3 motifs dont l'un est le fait d'avoir lassé sur le serveur de l'entreprise une un dossier que j'avais dénommé "perso Catherine". Ayant été mise à pied, je n'ai pas remis les pieds dans l'entreprise. Ce fichier a sûrement été ouvert. Plus d'un an après, il a fait l'objet d'un constat d'huissier qui, sans l'ouvrir, constate la présence de sous-dossiers dont l'intitulé est clairement nommé dans le constat.
1/ Y a t'il atteinte à la vie privée ? Est-ce un délit ?
2/ Quel est le délai de prescription, sachant qu'une procédure prud'homale et CA se sont succédé
3/ Faut-il démontrer qu'il y a préjudice pour obtenir une indemnisation (en droit civil ? ou en droit pénal) et démontrer la faute et réclamer une sanction ?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
26/06/2018 05:02

Bonjour Mickael G,

L’absence de publicité ne permet pas de considérer qu’il y ai juridiquement une atteinte à la vie privée.

En tout état de cause, ce n’est pas un délit pénal mais une faute civile le cas échéant qui ne permet pas de déposer une plainte de ce chef.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
26/06/2018 05:28

Bonjour CatFan,

Un dossier informatique dénommé "perso" est protégé par le droit au respect de la vie privée même s’il se trouve dans l’ordinateur mis à votre disposition par votre employeur.

Ce type d’atteinte à la vie privée n’est pas un délit pénal mais une faute civile.

Celle-ci ne nécessite pas de devoir rapporter obligatoirement la preuve de l’existence d’un préjudice pour pouvoir obtenir une indemnisation en justice et la condamnation de son auteur au paiement de dommages-intérêts.

Le délai de prescription de l’action en justice est de 5 ans.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
28/06/2018 00:09

Bonjour ruben S. Ma gardienne se mêle de ma vie à quelle heur je promène mon chien combien de fois je le promène, nous menace d'appeler les service spa,sans savoir que mon chien sort 3x par jour est elle ause ne me dire vous le promener pas , des fois quand ma fille marche elle tape avec un balaie elle me dit je vous entend quand je parle avec ma famille de sujet familial repete au voisin nos discustion, quand mon fils joue à la play lui prend la tête en disant arrêté de joué ...voilà merci de me dire comment s'appelle ce sujet pénal est ce qu'elle risque

5 Publié par Visiteur
28/06/2018 00:30

Bonjour ruben S. Ma voisine qui habite au rez de chaussée. dait qu'on est venu entend que nouveaux voisin à commencer à nous prendre de haut mais a part ça, depuis plus de 8mois maintenant. elle prend des photos de mon fils est de ma fille de l'âge de 14ans quand je vais jeté mes poubelles elle prend des détritus de chaque poubelles puis elle mais sur mon payasson en écrivant des mots général en disant les voisin du premier son sale.une fois un voisin à mis de la musique est à ecris à nouveau un mots général pour dire les voisin du premier mête de la musique le matin tôt en sachant que c'était les voisin de l'autre bâtiment de la même cours qui m'était de la musique est ainsi de suite

6 Publié par Visiteur
29/06/2018 23:43

Bonjour Maître,
Mon mari a pris en photo et a filmé mes parties génitales pendant mon sommeil, et parfois pendant un acte amoureux sans que je m'en aperçoive. J'ai trouvé ces images et films dans sa session d'ordinateur. Est-ce défendable ? Quelle procédure lancer ? Que risque t-il ?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
29/06/2018 23:54

Bonjour Mixav,

L’enregistrement de photos ou vidéos d’une personne peut constituer une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Il n’y a donc aucune action possible contre votre mari au titre des photos et vidéos intimes, à défaut de transmission ou publication de celles-ci à des tiers ou publiquement.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
03/07/2018 01:43

Bonjour maître.
Mon mari sommes en instance de divorce. Nous sommes passer devant le juge et semble période de conciliation. Récemment j ai appris qu'il fréquentait une autre. Est-il dans ses droits? J'ai pu me procurer son numéro de téléphone j'ai essayé de la localiser. Est-ce un délit?

9 Publié par Visiteur
03/07/2018 08:21

.Bonjour
je suis en instance de divorce. Nous sommes passés devant et nous sommes en période de conciliation. J ai appris récemment qu il est avec une autre femme. Est il dans ses droit?
Par curiosité j ai pu procurer le numéro de téléphone de la femme et j ai essayé de la localiser mais en vain. Sauf qu elle l a su par sms. Quelles risques pour moi?
Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
03/07/2018 08:29

Bonjour Sue,

Durant la procédure de divorce, les époux n’ont pas le droit d’entretenir une relation adultérine.

Il n’y a pas de délit pénal sans preuve d’infraction qui vous soit personnellement imputable donc vous ne risquez rien à ce sujet.

Cordialement.

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