Les dirigeants de société s’engagent, quasi systématiquement, en qualité de caution pour le compte de leur entreprise, afin de faciliter leur financement auprès des établissements de crédit ou bancaires.
En effet, le cautionnement est une garantie qui permet aux organismes financiers de garantir le paiement de leurs créances, en cas de défaillance de la société emprunteuse.
En s’engageant personnellement sur son patrimoine, le dirigeant permet à sa société d’obtenir le financement nécessaire à son activité.
Ainsi, lorsqu’une société recourt à un prêt ou encore à l’affacturage, les dirigeants de société sont susceptibles de se porter caution pour leur société.
L’affacturage est une opération financière par laquelle une entreprise cède ses factures en attente de règlement à un organisme spécialisé, en échange d’un financement immédiat.
Cependant, lorsque les factures présentent des difficultés de recouvrement, la société d’affacturage se retourne alors contre le dirigeant caution pour faire jouer son cautionnement et le contraindre à rembourser les dettes de sa société sur son patrimoine personnel.
Or, les dirigeants disposent de plusieurs solutions pour échapper à leur engagement de caution solidaire.
L’un des moyens les plus efficace repose sur la démonstration de la disproportion du cautionnement aux revenus et au patrimoine de la caution.
En effet, l’article L341-4 du code de la consommation dispose que :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, une société a conclu un contrat d’affacturage avec la société BCPE FACTOR, destiné à financer son activité dont le dirigeant de la société a souscrit un acte de cautionnement solidaire.
Cependant, certaines factures ont été impayées par la société, la BPCE a résilié le contrat d’affacturage et a assigné en justice le dirigeant de la société en exécution de son engagement de caution.
Le dirigeant a alors valablement invoqué le caractère disproportionné du cautionnement au regard de ses revenus et de son patrimoine, conduisant le Tribunal des activités économique de Versailles dans un jugement du 7 mai 2025, à débouter la BPCE de sa demande de paiement au titre de l’engagement de caution.
A cet égard, le tribunal a justement relevé qu’au moment de la conclusion du contrat de cautionnement ; la caution percevait des revenus très faibles au regard de son engagement, de sorte que ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de souscrire à un tel cautionnement.
En effet, à la suite de la jurisprudence initiée par le cabinet Bem, depuis un jugement du 4 décembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Versailles, les juges sont tenus prendre en compte deux taux de calcul pour déterminer le caractère disproportionné d’un cautionnement.
Ainsi, les cautions peuvent obtenir l’annulation de leurs cautionnements lorsqu’ils représentent plus de 4 fois le montant de leurs revenus annuels ou que la charge mensuelle de remboursement de l’ensemble de leurs dettes et engagements est supérieure à 33% de leurs revenus mensuels.
Toutefois, il convient de souligner que chaque information financière doit être juridiquement « retraitée comptablement » pour être prise en compte dans le calcul de la disproportion d’un cautionnement.
Par exemple, pour tenir compte du régime matrimonial de la caution, du mode de propriété d’un bien ou de ses dettes personnelles.
De même, la présentation du caractère disproportionné d’un cautionnement doit donner lieu à une démonstration pédagogique et détaillée.
Enfin, le caractère disproportionné d’un cautionnement suppose de présenter une équation de calcul mathématique dont le résultat correspond au taux d’endettement de la caution.
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Anthony Bem
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