Condamnation de la Banque Populaire pour cautionnement disproportionné d’un dirigeant de société (Tribunal de Commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

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Le 4 décembre 2013, le cabinet Bem a obtenu du Tribunal de commerce de Versailles l'annulation du cautionnement disproportionné d'un dirigeant caution personnelle.

Le 4 décembre 2013, le cabinet Bem a obtenu du Tribunal de commerce de Versailles l'annulation du cautionneme

Condamnation de la Banque Populaire pour cautionnement disproportionné d’un dirigeant de société (Tribunal de Commerce de Versailles, 4 décembre 2013)

Pour mémoire, l’article L332-1 du code de la consommation (ancien article L341-4) dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Autrement dit, un cautionnement manifestement disproportionné entraine l'impossibilité pour la banque créancière de se prévaloir de ce cautionnement à l’égard de la caution personne physique.

En l’espèce, une société a bénéficié d’une ouverture d’un compte bancaire auprès de la Banque Populaire Rives de Paris ainsi que d’un prêt afin d’acheter un fonds de commerce de restauration et de brasserie.  

A la demande de la banque, le gérant de la société s’est porté caution solidaire et indivisible pour le remboursement de ce prêt et son épouse a complété cette garantie par une seconde caution personnelle (plus d'un demi million d'euros).  

Par la suite, la société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la Banque Populaire Rives de Paris a mis en demeure le gérant et son épouse, en tant que cautions, d’exécuter leurs engagements et de payer les dettes de la société en faillite.

La Banque Populaire a inscrit une hypothèque judiciaire à titre provisoire sur la maison familiale et a assigné les cautions afin de les voir condamnées au paiement des sommes dues au titre de leur cautionnement.

Cependant, les cautions ont demandé au tribunal de débouter la Banque Populaire de ses demandes de condamnation au paiement compte tenu que :

- d'une part, les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs revenus et patrimoine ;

- d'autre part, la banque ne rapportait pas la preuve des renseignements pris sur la solvabilité de ses clients préalablement à la souscription des cautionnements.

Ces arguments ont séduit les juges du tribunal de commerce de Versailles qui ont annulé les cautions de la Banque Populaire.

Pour ce faire, les juges se sont fondés sur l’article L332-1 précité et ont considéré que les cautionnements du gérant et de son épouse « étaient au jour de leur signature manifestement disproportionnés par rapport à leurs facultés contributives et que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de satisfaire à leurs obligations. »

Surtout, les juges ont constaté que le cautionnement du gérant « représentait près de 8 fois ses revenus annuels et l’exposait à supporter une charge d’endettement de 57% de son revenu mensuel. »

Pour la première fois, les juges ont ainsi consacré un taux de proportionnalité des cautionnements par rapport au patrimoine des cautions.

Pour ce faire, le tribunal a pris en compte deux indices de référence différents :

- d'une part, les usages bancaires en matière de taux d’endettement des particuliers de 33%  ;

- d'autre part,  la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s’élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels. 

Ces deux données de référence peuvent donc être utilisées par les cautions pour déterminer la proportion ou la disproportion de leurs engagements en fonction de leur situation financière personnelle.

Au cas présent, après une analyse juridique et financière détaillée de la situation des cautions, il s’est avéré que celles-ci avaient :

- un taux mensuel d’endettement de 57% ;

- des engagements représentant près de 8 fois leurs revenus annuels.

A cet égard, le tribunal a pris en compte la valeur du bien immobilier détenu par les cautions au jour de leur engagement mais aussi le montant du solde du crédit immobilier qu’ils avaient à rembourser.

Ce jugement est novateur puisque, par le passé, les crédits immobiliers des cautions personnes physiques n'étaient pas pris en compte par les juges pour calculer leur endettement au jour de la signature du cautionnement au profit de la banque.

Il s'inscrit ainsi dans la droite lignée de l'arrêt rendu, le 12 juillet 2012, par la Cour de cassation selon lequel la caution, qui détient la moitié des parts de la société débitrice défaillante, peut se prévaloir de la disproportion de son cautionnement en prenant en compte le passif de la société, constitué par le prêt souscrit par cette dernière (Cass. Civ. I, 12 juillet 2012, N° de pourvoi: 11-20192).

Toutes les dettes des cautions sont donc à prendre en compte peu importe le patrimoine dont elles disposent, si elles en disposent.

Ainsi, après calcul de la "valeur nette de leur patrimoine et de leurs engagements", les cautionnements souscrits ont été jugés comme manifestement disproportionnés et le tribunal de commerce de Versailles a épargné le gérant et son épouse de tout paiement envers la Banque Populaire Rives de Paris.

Au contraire, le gérant et son épouse ont obtenu du tribunal de commerce de Versailles qu’il condamne la Banque Populaire Rives de Paris à leur rembourser une partie des honoraires acquittés.

Pour conclure, il convient de garder en mémoire que :

- lorsque les cautionnements bancaires représentent plus de 4 fois le montant des revenus annuels de la caution ou que la charge mensuelle de remboursement de la dette envers la banque est supérieure à 33% des revenus mensuels de la caution, cette dernière peut obtenir l'annulation de son engagement en raison de son caractère disproportionné ;

- le montant de tous les crédits à la charge de la caution sont pris en compte pour le calcul de son endettement.

En tant qu'avocat expérimenté en cautionnement bancaire, je vous propose d'analyser l'éventuelle disproportion de vos engagements bancaires et, le cas échéant, de les faire annuler.

NB : Afin d'approfondir le sujet des moyens de défense dont disposent les cautions poursuivies en paiement par la banque, je vous invite à lire mon article publié ICI.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
02/11/2016 05:42

Bonjour Maître,
Peut-on utiliser comme moyen de défense la disproportion du cautionnement quand on a "oublié" de noter quelques prets personnels sur le formulaire que le CIC nous a demandé de Remplir(à moi-même gérant me portant caution et à mon épouse du fait de notre mariage sans contrat)?
Cette dissimulation peut-elle être retenue par le Juge?
Notre identité permettant néanmoins au CIC de constater notre fichage FICIP suite à de gros problemes pour lesquels un plan de surrendettement à été accordé à mon épouse.
Merci pour votre aide
Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
02/11/2016 06:46

Bonjour Briand,

Seule une analyse de votre situation patrimoniale et financière personnelle permettrait de savoir si vous pouvez, ou non, utiliser comme moyen de défense la disproportion de votre cautionnement litigieux, malgré l'"oubli" de noter quelques prêts personnels sur le formulaire de renseignements de la banque.

Le juge et votre avocat devront en effet tenir compte des éléments indiqués sur votre fiche de renseignements, indépendamment de votre fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ( FICP) et de votre surendettement.

Mon conseil est donc de confier l'analyse de votre situation personnelle à un professionnel du droit bancaire et du cautionnement, afin de procéder au calcul du dépassement du seuil de disproportion du cautionnement fixé expressément à 33% par la cour d'appel de Versailles le 27 octobre 2016 :

http://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/nouvelle-condamnation-pour-cautionnement-disproportionne-22145.htm#.WBl898hPenM

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
04/03/2017 16:31

Bonjour Maître,

La proportionnalité d'une caution solidaire d'un prêt bancaire s'évalue t-elle également au moment de l'activation de cet engagement??

Cordialement

4 Publié par Visiteur
17/02/2018 00:16

Je suis caution solidaire pour 60000 euros pour un prêt professionnel banque populaire pour création de société, le prêt était de 125 000 euros. Au moment de la signature de la caution, j avais une épargne dont je me suis servi en partie pour le capital de 10 ooo euros, plus 79000 euros en compte courant. J étais au chômage sans allocations et j avais un prêt voiture. Je suis locataire avec un loyer de 1000 euros et divorcée donc seule.j e ne suis pas arrivée à prendre des salaires et j ai vécu sur le reste de l épargne. La caution peut elle être annulée ?

5 Publié par Visiteur
17/02/2018 00:23

Je suis caution solidaire pour 60000 euros pour un prêt professionnel banque populaire pour création de société, le prêt était de 125 000 euros. Au moment de la signature de la caution, j avais une épargne dont je me suis servi en partie pour le capital de 10 ooo euros, plus 79000 euros en compte courant. J étais au chômage sans allocations et j avais un prêt voiture. Je suis locataire avec un loyer de 1000 euros et divorcée donc seule.j e ne suis pas arrivée à prendre des salaires et j ai vécu sur le reste de l épargne. La caution peut elle être annulée ?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
17/02/2018 08:10

Bonjour Sand lefe,

Je vous confirme qu’il me semble possible de faire annuler votre cautionnement solidaire compte tenu de sa disproportion eu égard à votre situation financière personnelle.

Il faudrait tout de même vérifier quels sont les éléments d’information que vous avez communiqués à la banque en principe au moment de la souscription de votre engagement en qualité de caution.

Cordialement.

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