Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

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Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
14/07/2014 16:41

Très intéressant le sujet, aussi beaucoup de personnes comme moi sont dans l'incompréhension de déterminer ce qui est recel ou pas !!!!
le fait que l'usufruitier et le gestionnaire ait dissimulé un compte bancaire au 1er décès, lequel a servi à engloutir les liquidités déclarer au 1er décès. ainsi que des assurances encaissés après le décès et dissimulés par ce compte. Nous en sommes a plusieurs consultations chez l'avocat pour étudier l'affaire, mais ce genre d'étude nous a été demandé pour un prix de 1500 euros a savoir recel ou pas.

2 Publié par Visiteur
12/09/2014 15:01

recel ou pas?
un indivisaire (avant notaire) découpe des parcelles et demande aux autres indivisaires de choisir par email, depose un PC de maison sur chacune des parcelles mais suivant son interet final apres le partage (extension possible, vis a vis...) (donc apres notaire), un indivisaire conteste, à il ne reconnait plus le choix des parcelles, les parcelles ne sont pas equivalentes alors qu elles pourraint l etres, recel ?

3 Publié par Visiteur
03/04/2015 17:32

Bonjour,
Pour qu'il y ait un Recel collectif, il faut que cela soit notifié dans le jugement où cela est de faite vue qu'il y a plusieurs héritiers pour recel successoral.Merci de votre réponse..

4 Publié par Visiteur
10/04/2015 08:47

Bonjour,
L'avocat doit-il avoir obligatoirement l'acte de notoriété pour commencer un contentieux pour recel successoral sans immobilier
Merci

5 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2015 09:07

Bonjour sab,

L'acte de notoriété n'a aucune valeur juridique, n'est pas obligatoire dans le cadre du règlement d'une succession et n'a aucun effet sur l'existence ou non d'un recel successoral.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
10/04/2015 09:11

Bonjour Lili,

Le recel successoral collectif d'héritiers n'existe pas.

Le recel successoral ne peut être que personnel quitte à concerner plusieurs héritiers en même temps.

Vous pourriez me reprocher de jouer sur les mots mais en droit chaque mot compte.

En tout état de cause, le recel successoral doit toujours être reconnu par le juge pour être sanctionné en tant que tel.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
20/04/2015 19:29

Bonjour Maître,
Merci de votre réponse. Le recel a été établi, vue que j'ai le jugement en ma possession. Les receleurs ont été sanctionné mais individuellement.
Est-ce que je pourrais vous expliquer la situation par mail.

Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
20/04/2015 19:59

Bonjour Lili,

Vous trouverez ci dessus en cliquant sur l'onglet "services" mes différentes modalités de consultation.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
04/06/2015 16:46

Je vous avais contacté. Je reprends car j'ai avancé:le notaire a dissimulé mon existence pour recel et vol, mais en plus parce que ce patrimoine est est l'objet d'une d'une fraude fiscale.
Mon dossier est déposé chez le Procureur de la République de Lorient. Je demande un référé "provision " car je suis à bout, privée de mes biens. Ensuite un référé contre le recel de preuves de la CADA ( actif de succession de mon grand père) et refus de preuves de la Chambre des Notaires.

10 Publié par Visiteur
04/06/2015 16:48

Je garde le meilleur pour la fin: un homme public est complice de cette fraude fiscale blanchie en 1994.
Pour le moment je le garde pour moi. Ce sera l'objet d'un troisième référé contre l'Etat.

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