Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Publié le Modifié le 28/11/2016 Vu 136 350 fois 145
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email :
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1427 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
07/02/2017 06:39

Merci Maître,
Bien à vous.
BBlanc

2 Publié par Visiteur
16/02/2017 22:09

bonjour maître
ma mère étant décédée le 30 avril 2016
mon frère s occupant de la succession a vendu le véhicule
au mois d août 2016 en annulant l assurance et signant lui même sous le nom de notre mère ainsi que
la carte grise barrée
il a vidé la maison de tout son contenu
et vendu une bonne partie sur un site internet
il avait procuration sur 2 comptes bancaires
nous attendons les relevés bancaires car nous redoutons le pire
la succession va elle être bloquée tant qu il n aura pas remboursé ??
doit ont porter plainte maintenant,ou après le partage
nous sommes perdus
nous vous remercions pour votre reponse

3 Publié par Maitre Anthony Bem
19/02/2017 14:08

Bonjour Jean,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
22/02/2017 15:52

Bonjour Me,

Ma belle-mère (sans enfant avec mon père) a prétendu qu'un compte bancaire joint avait été fermé en 2005, mon père étant décédé en 2009. Elle a d'abord négligé de le déclarer, puis a changé de notaire et comme elle fournissait des factures, nous avons vu sur ces factures qu'il y avait eu un autre compte. Elle a prétendu qu'il était fermé depuis 2005. Or la Ficoba vient de révéler au bout de 8 ans de procédure qu'il n'a été fermé qu'en 2013. Elle a toujours refusé de fournir les relevés de compte. Le notaire refuse de les demander.
Puis-je attaquer en recel successoral en référé ? Elle a mis la main sur TOUS les actifs et nous sommes à bout de liquidités, pas elle puisqu'elle puise dans l'avoir pour les frais d'avocat.
Son avocat a également affirmé que le compte était fermé. Y-a-t-il faute de sa part ? Mon avocate ne fait rien à ce sujet et le notaire malgré deux jugements exécutoire n'a pas au bout de deux ans établit le partage des biens.

5 Publié par Visiteur
09/03/2017 12:27

Bonjour Cher Maître
Âgé de 86 ans, mon unique sœur vient décéder. Nous avions quelques objet, dont une lampe à pétrole qui a assisté aux derniers instants de notre mère. Une nièce s'est précipitée pour emporter cette lampe à quoi je tenais par dessus tout. Je vais missionner un huissier pour tenter de la récupérer. Suis-je dans mon droit?
Merci de votre réponse.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2017 12:42

Bonjour snaelrod14,

Tout dépend qui avait la possession de la lampe à pétrole avant que votre nièce la prenne.

Un huissier pourrait en effet éventuellement tenter de la récupérer, en pariant sur la générosité de votre nièce.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
12/03/2017 14:47

bonjour maitre
je viens d'apprendre que ma mère est décédé l'année dernière en maison de retraite.Mon frère lui a fait vendre sa maison
sans que je sois au courant puis il l'a mise en maison de retraite car elle avait a début d'alzemmer et il en a profiter
pour me nuire en disant qu'il était fils unique
pour que je ne fasse rien surtout que j'ai eu un AVC et suis handicapé.Que puis je faire pour avoir plus de renseignements ne connaissant pas sa dernière adresse cordialement

8 Publié par Visiteur
15/03/2017 10:15

Bonjour Maître

je vais hériter avec mon frère de la succession de mes parents . Hors je suis divorcé . Mes parents m'avait fait don nominativement (déclaration sur papier libre) à moi et mon ex-épouse d'une somme d'argent pour compléter l'achat de mon pavillon revendu depuis lors de mon divorce. D'autres dons ont été faits DEPUIS à mon frère à moi et à tous les petits enfants. Il s'avère que la quotité disponible est dépassée.
Quelles sont les sommes données qui doivent sortir pour respecter la quantité disponible? Est-ce que seuls les réservataires doivent redonner les dons en trop perçus ?
Mon ex-épouse doit-elle redonner la moitié de ce que nous avons reçu?

9 Publié par Visiteur
02/04/2017 22:47

Bonjour Maître, Suis je victime de ressel succésoral , mon papa etant hospitalisé et dans un etat critique ma maman quelques semaines avant son decés a pris soin de verser l argent de son compte sur le compte bancaire de sa soeur et ensuite m as verser egalement une partie en me la reclamant ensuite , je voudrais a present denoncer cette faudre mon papa etant deceder mais quel risque pour moi vu qu elle m as aussi verser de l argent et que risque t elle ?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
03/04/2017 03:51

Bonjour Henri,

Toutes les donations sont en principe rapportables à la succession du donateur, sauf celles qui sont faites, de manière expresse, hors part, par notaire, si elles s'inscrivent dans le cadre de la quotité disponible.

Par ailleurs, je vous indique que lors de la liquidation de votre régime matrimonial la donation dont vous avez bénéficié de la part de vos parents auraient dû être pris en compte pour le calcul de vos droits en fonction de votre régime matrimonial

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1427 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles