Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

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Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d'une succession par un héritier au détriment de ses cohéritiers. Il suppose un élément matériel et un élément intentionnel pour être sanctionné en justice.

Le recel successoral est un délit civil constitué par un détournement des biens, des actifs ou des droits d

Les conditions du recel successoral et de l’action contre l’héritier receleur

Le recel successoral sanctionne les héritiers rendus auteurs, complices ou receleurs de détournements de biens, d’actifs ou de droits successoraux.

Les personnes concernées sont toutes celles appelées à se partager la succession, à savoir :

- les héritiers légaux et le conjoint survivant,

- les légataires universels,

- les légataires à titre universel,

- les successeurs irréguliers,

- les bénéficiaires d'une institution contractuelle.

Les conditions du recel successoral sont doubles, en ce que le recel successoral suppose :

- un élément matériel (1)

- un élément intentionnel (2)

1) L'élément matériel du recel successoral

La jurisprudence considère que le recel successoral est constitué par « toute fraude ayant pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers » (Cass. Civ., 23 août 1869).

La manière dont la fraude a été réalisée importe peu et la jurisprudence sanctionne l'emploi de n'importe quel moyen (Cass. Civ., 15 avril 1890)

Les actes de recel susceptibles d’être invoqués ne sont pas fixés de manière limitative par la loi.

S’agissant de la définition du recel, le code civil punit des peines du recel « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact » (article 730-5 du Code civil) ou l'héritier qui a « dissimulé l'existence d'un cohéritier » (article 748 du Code civil).

La jurisprudence dresse au gré des affaires, un inventaire des actes susceptibles de constituer le délit de recel successoral.

Au travers des jurisprudences, on peut considérer que le recel successoral sera constitué dès lors que le but de la manœuvre de l’ayant droit successoral aura été de tenter d’accroître indument ses droits dans la succession dont il est l’un des héritiers.

Selon la loi, il est donc susceptible de pouvoir invoquer un recel successoral pour deux grandes catégories distinctes de fraude possibles, à savoir :

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, par un fait positif ou une dissimulation, a tenté d’accroître indument ses droits dans la succession (1.1) ;

- Le cas de l’héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact ou a dissimulé l'existence d'un cohéritier (1.2).

1.1 - Le cas du recel successoral de l’héritier tendant à accroître indument ses droits dans la succession

Selon la jurisprudence, les cas de fraudes constitutives de recel successoral sont :

- les versements manifestement exagérés à titre de primes de contrats d'assurance en cas de décès (CA Paris, 2e ch. A, 29 septembre 1998) ;

- l'enlèvement de meubles ou leur aliénation à l'insu des autres héritiers (Cass. Civ., 24 novembre 1998) ;

- le défaut de révélation de l'existence de meubles ou d'immeubles (Cass. Civ. I, 16 juillet 1992) ;

- la production d'un faux testament (Cass. Civ., 15 avril 1890) ;

- l'emploi, par un héritier, d'une procuration faite par le défunt pour lui permettre d'avoir accès à son compte bancaire (Cass. Civ. I, 28 juin 2005) ;

- l'exploitation, par un héritier, d'une fraude organisée par le défunt avant son décès afin de défavoriser certains des héritiers à l'avantage d'autres, par le biais notamment de donations déguisées (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) ;

- la fabrication d'un faux acte de vente indépendamment du fait que le prix stipulé soit insuffisant ou simulé (Cass. Civ. I, 4 mai 1977) ;

- la dissimulation, par un héritier, de l'existence d'une dette dont il est redevable envers la succession (Cass. Civ.,  23 août 1869) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation rapportable (Cass. Civ., 21 mars 1894) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation sujette à réduction lorsqu'elle excède la quotité disponible (Cass. Civ., 14 avril 1897) ;

- le silence gardé sur l'existence d'une donation dont le montant est imputable sur la part à laquelle l'héritier a normalement droit (Cass. Civ., 8 février 1898).

S’agissant des libéralités ou donations, bien qu’il ne soit pas toujours facile de déterminer à l'avance si celle-ci excèdent ou non la quotité disponible, la jurisprudence considère que l'héritier gratifié est tenu de révéler toutes les libéralités qui lui ont été faites, car elles constituent un élément dont on doit tenir compte dans la liquidation de la succession et qui peuvent influer sur la détermination des droits des héritiers (Cass. Civ. I, 19 juillet 1989).

En tout état de cause, il est important de souligner que le fait positif de recel ou la dissimulation de biens successoraux ou d’héritier doit se matérialiser nécessairement après l'ouverture de la succession, c'est-à-dire après le décès du défunt (Cass. Civ. I, 23 mai 1959) et avant la réalisation du partage d’une indivision post-communautaire entre les héritiers (Cass. Civ. I, 17 juin 2003).

1.2 – Le recel successoral par omission d'héritier

Depuis le 1er janvier 2007, le domaine du recel successoral a été étendu à la dissimulation de l'existence d'un cohéritier.

L'omission d'héritier par un autre héritier aura toujours pour but d'enrichir ce dernier.

Cette omission peut intervenir :

- en ne déclarant pas l'existence de tel ou tel successible,

- en omettant de faire intervenir des actes dotés de conséquences successorales,

- du fait de la destruction ou de la dissimulation d'un testament instituant un tiers légataire universel ou à titre universel,

Aussi, la Cour de cassation juge constamment qu’il y a recel successoral en cas d’omission intentionnelle d'un héritier (Cass. Civ. I, 20 septembre 2006).

2° L'élément intentionnel du recel successoral

Tout d’abord, il convient de savoir qu’ilil peut exister des situations dans lesquelles des omissions peuvent être fautives mais ne pas être constitutives de recel successoral.

A cet égard, l’article 892 du code civil dispose que « la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien 

Le cas échéant, il faudra alors simplement procéder à un partage complémentaire des biens omis.

Le recel successoral suppose toujours un « dol spécial », à savoir une mauvaise foi ou une intention frauduleuse de l'auteur de la dissimulation.

En effet, les juges ne sanctionnent le recel successoral que si la preuve est rapportée, par ceux qui l'invoquent, que son auteur a eu une intention de frustrer ses cohéritiers (Cass. Civ. I, 4 décembre 1956, Cass. Civ. I, 27 janvier 1987 ; Cass. Civ. I, 19 décembre 1995, Cass. Civ. I., 6 mai 1997 ; Cass. Civ. I, 30 janvier 2001).

Enfin, bien que le recel successoral ne s’applique pas en cas de repentir actif, tel que la restitution des effets recelés ou la cessation de la dissimulation (CA Paris, 2 décembre 1987), c’est à la condition que la restitution ou la révélation soit “spontanée et antérieure aux poursuites” (Cass. Civ. I, 17 janvier 2006), qu'elle intervienne avant que la preuve de la détention par l'héritier ait été administrée (CA Paris, 2 décembre 1987), avant une assignation en recel (CA Bordeaux, 19 octobre 1937) ou pour éviter un redressement fiscal (CA Orléans, 24 janv. 1994).

L’intention est appréciée au cas par cas par les juges selon les situations et les éléments de preuve rapportées aux débats par les parties.

L’intervention d’un avocat spécialisé en droit des successions s’impose notamment à cet égard afin d’aider à constituer ces preuves utiles à la démonstration du recel ou afin de se prémunir contre toute sanction de recel successoral après l’ouverture de la succession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
08/09/2018 16:35

Bonjour Maître,

Actuellement je ne vis que des minima sociaux. Je ne suis donc pas e mesure de pouvoir payer les frais d'une consultation. Je souhaite pouvoir avancer dans ce dossier de succession, mais je n'y arrive pas. Chaque fois, il m'est réclamé un nouveau document. Cela fait plus d'une année que ma mère est décédée, alors même qu'elle en indivision sur un bien immobilier, dossier dont était en charge ce même notaire. Il m'a été dit que le partage était en cours avant le décès de ma mère, mais puisqu'elle est décédée avant le partage, tout est à recommencé avec cette fois ses héritiers (enfants). Depuis le décès n'ayant eu aucune nouvelle du notaire,J'ai du me rapprocher de ce notaire pour qu'il ouvre un nouveau dossier de succession de ma mère. Des frais d'ouverture m'ont été réclamé. Hors j'ai réclamé une facture , cela m'a été refusé. Puis j'ai réclamé un acte de notoriété, et cette fois le motif est la curatelle de ma soeur. A ce jour j'ignore de quoi nous héritons exactement. Aucun document ne m'a été remis. Hors l'acte de notoriété permet de savoir à quoi nous avons droit (indivision sur le bien? ou vente de la quote part de ma mère à un autre indivisaire?). Ni depuis le décès je ne sais pas de quoi j'hérite, ni depuis l'ouverture du dossier de succession. Et aucun document ne m'a été établi en qualité d'ayant droit. Et l'acte de notoriété non plus. Qu'il faille l'assistance du curateur de ma soeur je le conçois. Mais qu'un acte de notoriété ne me soit pas établi, en qualité d'ayant droit, je ne trouve aucune raison d'un point de vue juridique. Cordialement.

2 Publié par Visiteur
29/09/2018 15:16

La destruction de documents banquaires ainsi que des donnations non dèclarèes pendant une succession sont ils punissable par la loi,peu t'on me forcer de signer un contrat avec un agence immobilière pour la vente d'un bien si celle-là ne me conviens pas.

3 Publié par Visiteur
29/09/2018 15:21

Un de mes frères a un prêt pour une voiture que notre Mère payer de son vivant,la Mère est dècèdèe depuis deux mois,le frère habite dans l'habitation,peu t'on lui rèclamer un loyer.

4 Publié par Visiteur
25/10/2018 16:31

Bonjour Maître

J’aurai besoin d’information sur une succession. Ma grand mère décédé il y a 4 mois, il y a 3 héritiers (Ma mère, son frère et sa sœur). Ma mère n’es pas en bon terme avec sa famille. Actuellement le testament a été communiqué au 3 héritiers mais ma mère a refuser de se prononcer pour le moment car elle souhaitais une estimation avant. Sur le testament il y a des erreur de date de naissance, de lieu de naissance et il est flagrant que ma mère est lésé sur cette héritage. Aujourd’hui a eu lieu l’estimation en présence du huissier, du notaire qui a rédigé le testament et sa sœur (seul a détenir les clés de la maison).
Lors de la visite nous avons vu que certain mobilier et objet ont été récupéré sans l’accord de l’ensemble des héritiers (Fauteuil, bijoux, console wii, document officiel de la cession du cimetiere américain de colleville, etc...). De plus, nous avons constaté que sa sœur utilisé le véhicule ne ma grand mère décédé celle-ci nous a dit aujourd’hui que cela lui été donné avant le décès or le notaire a demandé il y a plusieurs semaine si ma mère autorisé sa sœur à récupérer le véhicule. Ma mère a refusé de lui donner. Donc nous avons un soupçons de fraude de document car la carte grise n’étais pas signé de ma grand-mère et elle nous a indiqué que la carte grise était en cours de réalisation.
J’ai plusieurs questions

- Pensez vous que cela peut être considéré comme recel successoral comme le testatment n’est pas signé pour le moment par ma mère ?
- Quel est la solution dans ce cas. (Tribunal, porter plainte ou autrement) ?

Je vous remercie par avance des indications que vous pourrez m’apporter.

Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
25/10/2018 17:37

Bonjour JAMAUB,

Je vous remercie pour vos questions.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

6 Publié par Tya
16/11/2018 21:53

Bonjour Maître , J aurais besoin de renseignements sur un futur recel successoral Notre mère âgée de 85 ans placée enHepad et de plus alzhameir a 5 fils dont un devant une dette de 30000 € connu de nous et sans reconnaissance de dette à rembourser notre mère non en m’étant cette somme sur le compte de notre mère mais en la divisant entre lui même et mes autres frère sauf moi qui était contre le procédé J aimerais savoir si cela relèverait de recel successoral et comment le coincer légalement au décès de ma pauvre mère car ils ne veulent rien entendre actuellement de la mesure de remettre l argent sur les comptes de ma mère merci à vous

7 Publié par Maitre Anthony Bem
16/11/2018 22:55

Bonjour Tya,

Je crains que la distribution volontaire du montant du remboursement de la dette entre votre mère et l’ensemble des héritiers, vous prive de la possibilité d’invoquer utilement l’existence d’un recel successoral à l’encontre de votre frère.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
07/12/2018 09:32

Bonjour maître,

Mon père illettré sur son lit de mort, a établi un testament sous la pression morale de mes deux soeurs. Elles ont depuis des années aussi utilisé ses moyens de paiement chéquier, carte bancaire, carte de retrait pour leurs dépenses personnelles. Elles se sont servis pour rembourser certaines de leurs dettes.
L'une d'elle a bénéficié d'un logement dont elle a fixé elle-même le loyer et d'un faux bail commercial d'un bar créé sur la copropriété. Est ce du recel successoral? Merci

9 Publié par Maitre Anthony Bem
07/12/2018 09:47

Bonjour Aline,

Je vous remercie pour vos questions.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
10/12/2018 13:37

bonjour Maitre
mon pere veuf decedes en aout 2018 ma soeur a procuration depuis 2009 elle a fait des retrait en argent liquide des montants de 500e a 1000e par mois
plus des cheques tout les jours cela a commence en 2012 depuis le deces de ma mere je precise quil ne reste que la quotite disponible a partager et qu'elle a fait faire un testament authentique a mon pere a 101ans que la quotite disponible lui revenais
ma banque ma fournis les releves compte sur 10ans
y a til recel ?
quel recours?
cordialement

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