Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
19/03/2018 22:22

Bonsoir Maître. J'ai signé un compromis le 12/01/18 et la date de signature de l'acte authentique est fixée au 12/04/18, date butoir. Le notaire m'informe que la signature ne pourra pas intervenir avant le 17/04/18 malgré la date butoir parce qu'il n'a pas reçu les documents liés à la préemption. Quel recours ? Est-ce que je peux rendre caduque le compromis signé ? Est-ce que je vais devoir régler 10% du montant du bien ? Merci

2 Publié par Visiteur
21/03/2018 18:31

Bonjour Maître,
Le notaire m'indique un délai supérieur à un mois. Est-ce que j'ai aucun recours ? Merci
Cordialement

3 Publié par Visiteur
13/04/2018 18:37

Bonjour, Lyon le 13/04/2018 Juliette
J'ai signé un compromis de vente le 30/août/ 2018 la partement est fini je n'ai pas encore signé chez le notaire pour mon prêt ils se sont trompés pour la somme donc à ce que je voulais savoir mais pour monter on a pas respecté tout ce qu'il avait dit on m'a promis de mettre une clôture aux alentours de la maison appartement rez-de-chaussée donc je refuse de prendre un appartement d'où je me sens pas en sécurité si j'aurais truc maintenant qu'elle ferait qu'on va me demander le rembourser je vous remercie de me répondre le plus rapidement possible merci

4 Publié par Visiteur
25/04/2018 13:56

Bonjour Maître
mon époux et moi avons fait une offre pour l'achat d'une maison (via une agence immobilière )qui a été acceptée et signée par les vendeur en date du 05 avril depuis le notaire des vendeurs nous réclame un accord de principe de notre banque. Nous avons notre propre notaire à qui nous avons transmis 2 offres faites par notre banque d'une validité de 30 jours à la date du 10 avril et j'ai transféré à mon notaire un mail de ma banque indiquant qu'elle avait un accord pour notre prêt immobilier. le problème est que le notaire adverse ne répond pas au notre et que notre notaire lui aussi a du mal à nous rappeler maintenant pour nous tenir informer. Nous ne savons plus quoi faire. De plus il est noté sur la proposition d'achat qu' au bout de 45 jours à la date d'acceptation des vendeurs si aucun acte de compromis n'est signé la vente sera donc caduque! que devons nous faire?
Merci de votre retour

5 Publié par Maitre Anthony Bem
25/04/2018 21:12

Bonjour Diane,

Je vous confirme qu'il est tout à fait légal de passer outre l'étape du compromis pour aller directement à la signature de l'acte définitif chez le notaire.

Par contre, l’envoi par le notaire d’un projet d'acte authentique ne revient pas à un compromis.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
27/04/2018 17:59

Maître BEM,

Permettez-moi une dernière question, sans oublier cependant qu'elle peut ne pas obtenir de réponse.

Quelle est la différence fondamentale entre un compromis et un projet d'acte authentique sachant qu'il faudra bien purger le délai de rétractation ?

L'acquéreur doit-il se montrer particulièrement vigilant en signant directement ce projet d'acte ?

Vous renouvelant tous mes remerciements, salutations respectueuses.

7 Publié par Visiteur
14/05/2018 12:13

Bonjour Maître,

Nous sommes une famille avec 2 enfants et nous venons de signer une promesse de vente pour notre futur maison.
Cependant, nous venons de nous apercevoir qu'une cité a caractère très sensible se trouve juste au bout de la rue de cette rue pavillonnaire.

Nous craignons pour nos enfants et nous sommes a présent tous très malade à l'idée d'aller vivre dans ce quartier.

Il y aurait-il une loi pour nous retourner et ne pas perdre l'argent du séquestre que nous avons déposé chez le notaire ? Merci d'avance pour votre réponse.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
14/05/2018 22:09

Bonjour Sand,

Malheureusement, il n’y a pas d’échappatoire.

Cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
16/05/2018 21:01

Bonjour christie75012

Tout dépend des termes de votre promesse.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
17/05/2018 12:08

Bonjour Maitre,
Nous avons signé un compromis de vente pour un terrain à construire en mars 2018 mais le vendeur est décédé avant la signature de l'acte et nous attendons toujours la succession qui n'est pas faite. Nos contrats de prêt et de construction ont une date de caducité de réalisation qui approche et compte tenu de la succession nous ne trouvons pas raisonnable de continuer l'acquisition. Notre notaire propose de faire une date d'execution.
Qu'en pensez-vous, surtout qu'il y a des frais d'agence et une caution qui a été versée initialement?

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