Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

Publié le 14/11/2013 Vu 315 031 fois 209
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Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. (Cass. Civ. 3ème, 3 avril 2013, n°12-15148)

Le 3 avril 2013, la Cour de cassation a jugé qu’une promesse de vente d’un immeuble n’était pas caduqu

Conséquences du dépassement du délai de réitération d’une promesse de vente d'un bien immobilier

En général, en vue de la vente d’un bien immobilier, le vendeur et l’acquéreur formalisent leurs accords dans un avant-contrat qui prend le plus souvent la forme d’un compromis de vente dans lequel l’un s’engage à vendre et l’autre à acquérir.

Le compromis de vente est généralement assorti de conditions suspensives ayant pour effet principal de subordonner la réalisation de la vente à la survenance d’événements tels que l’obtention d’un permis de construire ou d’un prêt bancaire.

En outre, le compromis de vente peut prévoir la réitération de la vente par acte authentique avant une certaine date.

Dans ce cas, la question qui se pose est de savoir quel est le sort du compromis de vente en cas d’expiration du délai fixé pour accomplir la réitération de l’acte devant le notaire.

Deux possibilités peuvent alors se présenter.

Premièrement, si les parties ont fait de la réitération de l’acte une condition de validité de la promesse, le dépassement de la date de réitération entraînera la caducité de la promesse.

Dès lors, chacune des parties sera déliée de son engagement, sauf en cas de faute éventuelle d’une partie qui pourrait donner lieu au versement de dommages et intérêts.

C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une promesse synallagmatique de vente conclue sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt et de la réitération par acte authentique avant une certaine date devient caduque si la signature de celui-ci n’est pas intervenue dans le délai prévu et ce, dés lors que le vendeur n’a pas accepté un report du délai de signature. En conséquence, il ne pouvait pas y avoir réitération forcée de la vente par le juge. (Cass. Civ. III, 29 mai 2013, n°12-17077)

Deuxièmement, si la réitération par acte authentique ne constitue pas une condition de validité de la promesse, l’écoulement du délai fixé pour la réitération n’entraînera pas la caducité de la promesse de vente.

Ainsi, le dépassement du terme fixé pour la réitération n’aura pas d’effet extinctif du compromis de vente lorsque la date prévue est susceptible de prorogation automatique.

A titre d’exemple, il a été jugé qu’une promesse de vente n’était pas caduque en raison de l’épuisement du délai de réitération, car une clause du compromis précisait que ce délai pouvait être prorogé jusqu’à l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de l’acte, mais aussi que « cette date nest pas extinctive de droit mais constitutive du point de départ à partir duquel lune des parties pourra obliger lautre à sexécuter. » (Cass. Civ. III, 21 novembre 2012, n°11-23382)

Dès lors, si le terme fixé pour la signature de l'acte authentique n’est pas assorti de la sanction de la caducité de la promesse de vente, il sera possible pour l’une des parties de mettre l’autre en demeure de s’exécuter et de régulariser la vente par acte authentique.

En cas de refus, la partie qui a mis l’autre en demeure de s’exécuter pourra demander en justice soit l'exécution forcée, soit la résolution de la vente, outre des dommages et intérêts en cas de faute.

L’arrêt du 3 avril 2013 illustre cette possibilité en jugeant que le dépassement du délai de réitération de la vente n'entraine pas la caducité du compromis de vente.

En l’espèce, une société est bénéficiaire d'un contrat de crédit-bail sur des locaux et d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat.

Cette société a ensuite conclu un compromis de vente de ces locaux avec le gérant d’une autre société, sous la condition suspensive de l’obtention par cette dernière d’un prêt bancaire. 

La réalisation de la vente devait intervenir au plus tard 45 jours après que l'acquéreur eut informé la société promettante de l'obtention du prêt.

Le compromis de vente précisait que la levée d'option ferait l'objet d'un acte préalablement à la réitération de la vente et que la société promettante ne procéderait à la levée d'option que si l’acquéreur lui notifiait l'offre de prêt qu'il aurait reçue pour l'acquisition des biens.

Or, à la date de notification de l’obtention du prêt, le crédit bailleur de la société promettante, qui était propriétaire des biens immobiliers objets du compromis de vente, n'avait pas encore accepté la levée de l'option anticipée.

La vente n’a donc pas pu être réitérée, ce qui a valu à la société promettante d’être assignée en justice par l’acquéreur.

La société promettante s'est alors prévalue de la caducité du compromis de vente.

La Cour d’appel a rejeté les demandes de l’acquéreur en considérant que, faute de réitération dans le délai, la promesse était devenue caduque. 

Cependant, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir estimé que la promesse était devenue caduque, alors que  « la promesse de vente stipulait que le délai prévu pour la réitération de la vente serait automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte authentique, (), et que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter. »

En d’autres termes, la promesse de vente n’était pas devenue caduque malgré le dépassement du délai de réitération de la vente, car la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourrait obliger l'autre à s'exécuter.

Il en résulte donc qu’à l’expiration du délai de réitération de la vente, il était possible de sommer la partie défaillante de tenir ses engagements.

A défaut, il sera possible de l’assigner en justice pour obtenir la réalisation forcée de la vente ou des dommages et intérêts.

En définitive, la solution dégagée par la Cour de cassation invite à faire preuve de vigilance quant aux termes employés dans une promesse de vente, d’où l’utilité d’être assisté d’un avocat spécialisé pour être utilement conseillé lors de la vente ou de l’achat d’un bien immobilier.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
23/04/2016 07:44

Bonjour yoyo,

Si le vendeur ne libère pas un lot des biens, la date de réitération est passée.

- Soit les parties s'entendent sur une nouvelle date.

- Soit la pénalité prévue dans la promesse de vente peut être réclamée.

Les parties ne disposent pas de moyen juridique afin d'obliger l'autre à signer, seule la clause pénale s'applique le cas échéant.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
23/04/2016 09:43

Bonjour Chrismathel,

Seul le vendeur est responsable du dépassement de la date de signature de l'acte authentique fixée dans le compromis de vente.

S'il y a plusieurs vendeurs, c'est l'ensemble qui est responsable.

L'agence et le notaire ne sont pas juridiquement responsables.

Une d'action en justice vous permettrait d'obtenir le remboursement des frais engagés, des frais de procédure et des dommages et intérêts.

Celle-ci suppose en effet obligatoirement l'intervention d'un avocat.

Son coût dépend de chaque avocat.

Il faut prévoir en moyenne entre 3000€ et 6000€ hors taxes pour ce type de procédure.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
23/04/2016 09:57

Bonjour Drine21,

Le vendeur n'a pas le droit de repousser la date fixée dans l'acte notarié.

Il ne peut pas valablement non plus vous demander de payer la pénalité contractuelle de 10% pour dépassement du délai de réitération de l'acte.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
27/04/2016 23:35

Merci Maître pour votre réponse rapide. Donc si je comprends bien, il faut relancer la banque pour avoir une offre éditée avant le 25 mai? ou faut-il que la date de signature chez le notaire soit fixée au 25 mai?
Cordialement,

5 Publié par mimi
09/05/2016 08:15

bonjour j'ai signer un compromis de vente le 29/04/2016 et la personne a annuler la vente la méme journée par lettre recommandée a-t-il le droit ou ne devait il pas attendre de recevoir sa lettre recommandée que le notaire lui a envoyée car les 10 jours partent le lendemain donc le 03/05/2016 merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
09/05/2016 08:56

Bonjour mimi,

La révocation du consentement suite à une promesse d'achat peut valablement se faire jusqu'au délai légal de 10 jours, même si le délai n'a pas encore commencé à courrir du fait de l'absence d'envoi de la lettre RAR par le notaire.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
29/05/2016 21:21

Bonjour Maitre nous avons signé une promesse de vente synallagmatique pour un terrain en lotissement devant notaire. Nous avons envoyé une lettre de rétractation au bout de 6 jours. Le notaire vient de nous répondre qu'il n'est pas possible de se retracter sur un terrain en lotissement. A t il raison ? merci de votre reponse

8 Publié par Maitre Anthony Bem
29/05/2016 21:30

Bonjour Nico,

Je ne vois pas a priori ce qui vous empêcherait de vous désister s'agissant de l'acquisition d'un terrain en lotissement.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
29/05/2016 21:49

Merci Maitre pour votre réponse ultra rapide... Mais que dois je faire si le notaire n accepte pas la rétractation ? Cordialement

10 Publié par Visiteur
30/05/2016 23:17

Bonsoir Maître,
Le jour de la signature de l'acte, nous découvrons chez ma notaire que la cave attachée à l'appartement que j'acquière ne correspond pas à la cave que j'ai visitée avec l'agent immobilier.
En effet, les vendeurs utilisent depuis plusieurs années une cave qui n'est pas à eux (suite à une redistribution non actée des caves de la copropriété).
La cave que j'ai visitée (et prise en photo) est saine avec une porte et un sol en dur, elle a grandement motivé mon achat.
La cave officielle est plus grande mais sans porte et avec un sol en terre battue.
J'ai demandé à ce que cette cave soit pourvue d'une porte et d'un sol en dur, d'avoir une indemnité raisonnable pour le retard (j'ai vendu mon appartement pour acheter le nouveau debut mai, nous devions signer le 4 puis le 11 mai).
De plus, un dégât des eaux a eu lieu dans l'appartement, raison pour laquelle nous avons décalé la signature une première fois. Cela afin que ma notaire soit sûre que les procédures de prise en charge par les assurances des vendeurs soit bien lancées.
En réponse à mes requêtes, les vendeurs ont juste acceptés de poser une porte similaire à celle de la cave visitée, le sol étant sec ils estiment ne pas devoir le modifier et ils refusent l'indemnité de retard demandée.

Je suis en droit de me libérer de la vente mais ma notaire m'indique que pour récupérer l'acompte versé comme indemnité d'immobilisation, je devrais avoir l'accord des vendeurs. Pouvez-vous me confirmer cela ou puis-je récupérer la compte sans problème, svp?

Par avance, un grand merci à vous.

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