Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
26/07/2015 21:30

bonjour ,
que se passe t-il si le débiteur a une dette par jugement de 1996 avec un taux de 16%.ya t-il une solution pour ramener ce taux à un taux plus actualisé car on est en 2015 et ce aux date de 1993 , même si le taux a été définitivement fixé par le jugement .

2 Publié par Maitre Anthony Bem
28/07/2015 09:42

Bonjour,

L'appel ne suppose de devoir payer la condamnation de première instance que si le juge a ordonné l'exécution provisoire.

Vous retrouverez la phrase qui ordonné l'exécution provisoire à la fin de la décision en fin de dernière page " après là où il est écrit "Par ces motifs".

Par ailleurs, il est important de souligner que le défaut de paiement peut passer inaperçu si personne ne soulève cet aspect procédural.

Il est toujours possible de régulariser le règlement en appel sauf en cas d'échéancier de paiement détaillé fixé en première instance.

Au delà des règles, la stratégie judiciaire est mère des bons conseils.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
29/07/2015 00:40

bonsoir Maître
dans les année 2000 j'ai du rendre ma moto acheter a credit j'ai rendu les clef et je n'es j'amais u de suite et la en juillet 2015 un organisme me relance et me demande de régler 6300 a amiable n'y a til pas prescription ? déplus il mon dit que la moto a était vendu au enchère mais je ne sais pas le montant et j'ai jamais u de relance.
merci a vous de votre réponse
cordialement

4 Publié par Maitre Anthony Bem
29/07/2015 04:09

Bonjour rood,

Manolo regorge de délais.

Je ne peux pas vous dire si la prescription de l'action en recouvrement de 2 ans est acquise ou non dans votre cas en l'absence de connaissance de ce qui a été fait procéduralement en son temps pour obtenir le paiement de la dette.

En cas de jugement de condamnation, la prescription de 2 ans passerait à 10 ans pour l'exécution des décisions de justice.

Encore faut-il que la décision ait été rendue de manière contradictoire car à défaut celle-ci aurait du être signifiée dans les 6 mois.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
29/07/2015 22:33

Bonjour je me permets de vous écrire suite à un incident voilà j ai ma mère qui a reçu une lettre d un huissier en lui disant qu elle devait 1500 euro d une dette qui datterais de 1992 or elle n'a jamais reçu de rappel et il y a des indications dans le dossier qui sont pas correcte j aimerais savoir si ils ont le droit de venir saisir autant d année que sa?

6 Publié par Visiteur
29/07/2015 22:48

Merci cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
29/07/2015 23:05

Bonjour Lili,

Tout dépend s'il y a eu un jugement de condamnation de votre mère ou non.

A défaut, la créance est prescrite passé un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
29/07/2015 23:28

Merci pour votre réponse voilà je voulais savoir moi j étais victime d usurpation d identité en mars 2014 auprès d une société de crédit à la consommation la personne qui a fait sa à falsifié une fiche de paye qui datterais de 2004 or elle a fourni ma photocopie de carte d identité je suis née en 1992 donc en 2004 j'étais mineur je ne pouvais pas travailler la société de crédit aurais du voir qu il y avait un problème et ne pas accordé le credi j'aimerais savoir si je peux attaquer la société de crédit à la consommation en justice?sachant que j'ai porter plainte juste contre la pérsonne qui a usurpé mon identité en janvier dernier merci cordialement.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
30/07/2015 06:21

Bonjour Lili,

La plainte pénale pour usurpation d'identité ne peut pas être dirigée contre la société de recouvrement car, sauf preuve contraire, elle est aussi victime et non auteur de cette infraction pénale.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
30/07/2015 12:56

bonjour maitre , j ai saisi juge execution,
avec mon ex epouse (divorcés depuis 2011) nous avions credit immo maison vendue mais la somme acquise n a pas remboursé totalité du pret, la banque s adresse a moi par huissier pr rembourser les 45 000 euros qui date de plus de deux ans, sauf qu entre temps pendant ces deux ans mon ex a fait deux versements à la banque, mon avocate dit que du coup cela casse le delai de forclusion et que c est peine perdue pour nous.
est ce vrai ?
est ce que ce qui concerne mon ex ( les versements qu elle a fait) me concerne aussi du coup et annule bien ce délai ?
aujourd'hui nous attendons le jugement qui tombera fin aout ...
dans l attente de votre reponse
bien cordialement

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