Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
22/06/2015 14:39

bonjour maître suite à une longue maladie en 2009, je n'avais pu continuer les remboursements de mon crédit .dernier paiement août 2009!. à cette date mon compte bancaire avait été aussi clôturer suite à un délai de découvert trop long ;à ce jour je reçois une multitude d'appels téléphoniques de deux societe de recouvrement de paris alors que j'habite dans un autre région je voudrais prévoir à l'avance ce qu'il pourrait se passer à mon encontre et je désirai pouvoir prendre les devants je viens de recevoir une notification par une lettre simple d'une societe de recouvrement doit je attendre une notification d'un huissier pour que cette notification de dette soit valable ou que dois je attendre ? ayant fait suivre mon adresse depuis tout ce temps je sais que je n'ai pas eu de decision de justice concernant le non réglement de mes dettes cette societer de recouvrement peux elle demander un décision de justice apres le déla de forclusion biennale en ayant racheter cette dette?.merci par avance bien cordialement en attente de vous lire

2 Publié par Visiteur
22/06/2015 14:58

Bonjour Pascal,

Je vous indique qu'une société de recouvrement peux toujours tenter d'obtenir le paiement d'une dette sans décision de justice et après le délai de forclusion biennale.

Cependant, il appartient au débiteur de connaitre ses droits et de lui opposer justement qu'en l'absence de condamnation par voie de justice il n'y a pas de créance constatée dans un titre exécutoire, valablement signifié.

Je vous invite donc à lui opposer tous moyens de droit utiles telle que la prescription le cas échéant.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
22/06/2015 15:53

merci beaucoup Maître de votre réactivité ainsi que de votre professionnalisme. cordialement

4 Publié par Visiteur
25/06/2015 12:26

Bonjour maître
Une société de credit a la consomation me réclame une dette de 3100 euros
Apparement d après eux le dernier paiement à été effectué en 2011 . Et me contact aujourd hui même pour pâyer avec 10 chèques
D après cette société il y a eu condamnation par le tribunal a pâyer avt 2011 que les paiement ont été effectue jusqu a 2011 mais depuis plus aucun paiement .
Malheureusement je n'ai plus souvenance de ces actions et je reste septique quant au fait que ce crédit ne soit pas pâye
Y a t'il forclusion. ?

5 Publié par Gray
25/06/2015 12:37

Bonjour Maître,

Il y a trois jours un organisme de recouvrement de crédits m'a contacté par téléphone afin de me relancer pour une dette impayée datant de 2005. Ils m'ont dit qu'une ordonnance avec injonction de payer à été rendue le 07/06/2010. Elle m'aurait été signifiée le 10/06/2010 à ma personne même, hors je ne me souviens pas du tout d'avoir eu connaissance de cette injonction de payer et de plus je n'ai aucun papier. Ils me disent aussi que j'ai eu un délai d'opposition d'un mois à compter de cette date pour contester et qu'a défaut d'avoir formé un recours, le tribunal d'instance à confirmé sa décision et a rendu une ordonnance exécutoire en date du 23/07/2010 et ce avec commandement d'avoir à payer. D'après ce que j'ai compris le délai de forclusion est dépassé car je n'ai pas contesté la l'injonction de payer mais je n'en ai pas eu connaissance, que puis je faire ?

Merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
25/06/2015 12:44

Bonjour Lumas,

Vous avez parfaitement raison d'être prudent puisqu'il semble bien que la prescription de l'action puisse être valablement invoquée.

Cependant, il faudrait vérifier au préalable qu'un jugement de condamnation n'a pas été rendu à votre encontre et le cas échéant qu'il a été correctement signifié.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
25/06/2015 12:51

Bonjour Gray,

Il vous appartient de demander à l'organisme de recouvrement de crédits qui vous a contacté par téléphone la communication :

- de l'ordonnance avec injonction de payer rendues les 07/06/2010 et 23/07/2010

- des PV de signification de ces actes.

Le conseil d'un avocat sur la validité de ces significations serait idéalement à prévoir pour s'assurer que, le cas échéant, la procédure a été respectée et que la dette soit bien établie.

Cordialement.

8 Publié par Gray
25/06/2015 12:57

Merci Maître pour votre réponse.

Cordialement

9 Publié par Visiteur
25/06/2015 13:05

Merci Maitre .

comment puis-je savoir si une condamnation a mon encontre à t'elle été rendu, et que je l'ai signé ?

10 Publié par Visiteur
25/06/2015 15:10

bonjour maître dans les fait en 2008
j'ai étais incarcérer
et mon compte bancaire était a cette période
a découvert
le compte a était clôturer en août 2008
ce jour je suis harceler via : "téléphone courrier en lettre simple" par une societe de recouvrement dans le dernier courrier il mentionne le montant du dit compte débiteur ainsi que dommage et interet proc . amiable(art 1153 Al) ma question est ce que le délai de cette dette ferai t elle parti du délai atteinte par la forclusion biennale. merci maître de votre réponse en attente de vous lire cordialement

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