Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Publié le Modifié le 15/12/2018 Vu 500 964 fois 1067
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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
24/08/2017 01:07

J'aimerais également savoir ce que vous entendez par délai de prescription après le 1er impayé ? Voulez-vous dire que s'ils n'attaquent pas dans les 2 ans après le premier impayé ils ne peuvent pas exiger le recouvrement? On ne voit pas de solution, mes parents nous hébergent tous les 3, c'est déjà dur alors là ! Ma mère en plus est assistante maternelle elle pourrait perdre son travail dans l'histoire. Je vous remercie par avance.

2 Publié par Visiteur
24/08/2017 01:33

Et enfin, qu'est-ce que la forclusion. Merci beaucoup !

3 Publié par Maitre Anthony Bem
24/08/2017 08:05

Bonjour Ellen,

La prescription permet d’acquérir ou de se libérer d’un droit par le simple écoulement d'un délai.

Sur le plan technique, on parle de prescription acquisitive quand l'écoulement du délai permet d'acquérir un droit et de prescription extinctive quand l'écoulement du délai fait perdre un droit ou interdit un recours ou une poursuite.

L'article 2219 du Code civil prévoit que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain temps.

La prescription se distingue de la forclusion.

La différence majeure entre la prescription et la forclusion est que le délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension ce qui n'est pas le cas des délais de forclusion.

L'article 2230 du Code Civil prévoit que la suspension de la prescription arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

L'article 2231 du Code Civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

La différence entre la prescription et la forclusion est surtout étymologique pour le profane.

La distinction relève en réalité de la théorie juridique car, au bout du compte, prescrit ou forclos c'est du pareil au même quand in fine il s'agit de faire jouer le temps écoulé.

Pour plus d'information sur la prescription et la forclusion je vous invite à lire mon article sur le sujet : https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/temps-pour-agir-justice-forclusion-20827.htm

Dans le cas de vos parents, le délai de prescription de l'action en recouvrement de la dette est de 5 ans à compter de la date d'exigibilité soit jusqu'en 2016.

Aucune action en justice ne me semble donc plus valablement envisageable de sorte que vos parents sont libres de ne pas régler la dette.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
24/08/2017 09:31

Déjà, merci beaucoup pour votre réponse.
Malheureusement, SYGMA banque a entamé une action en justice qui a commencé en juillet 2015 et la décision a été donnée en avril de cette année. Je suppose donc qu'ils n'ont plus de recours et si j'ai bien compris, s'ils avaient intenté quelque chose ils ne pouvaient plus le faire en 2016? Je ne comprends par contre que le huissier propose à ma mère une réduction de 30% si elle paie tout de suite ?? Est-ce normal ? En gros, elle lui dit si vous trouvez une solution, les 16700 passe à 11800 €. Si nous trouvons par exemple 5000€ et qu'on leur donne, peuvent-ils quand même saisir et juste déduire ou peuvent-ils aménager quelque chose. Etant donné que selon la décision de justice ils peuvent exiger la totalité immédiate.Merci encore

5 Publié par Visiteur
24/08/2017 10:15

Or, comment demander un crédit sachant que je découvre que Sygma/BNP Paribas a stipulé sur l'acte de justice que mes parents étaient au FICP mais eux-même ne le savaient pas. Ma mère a voulu demander un crédit à sa banque mais on lui a refusé hier mais le banquier ne lui a pas dit qu'elle était au FICP.Peut-on être fiché sans le savoir ?

6 Publié par Visiteur
24/08/2017 13:18

Merci beaucoup pour toutes ces réponses, bonne journée, cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
24/08/2017 13:33

Bonjour Ellen,

Si une décision de justice vous condamne et qu'elle a été valablement signifiée par voie d'huissier de justice, il n'est malheureusement plus possible d'intenter quelques recours que ce soit passé le délai d'un mois à compter de la date de la signification.

Le cas échéant, il est préférable en effet de transiger en réglant un montant moindre plutôt que de risquer d'éventuelles saisies de la part de l'huissier.

En principe, le fichage au FICP fait suite à une mise en demeure de règlement restée infructueuse, de sorte que le débiteur soit toujours informé du risque de fichage à défaut de règlement.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
25/08/2017 19:11

Bonjour maître
On m'a signifiée le 29 juin 2017 un IP rendue le 20 septembre 1991 signifiée à parquet le 8 janvier 1982 et formule exécutoire le 24 mars 1992. Saisie attribution effectuée le 7 juillet 2017 alors que le délai d'opposition court jusqu' au 28 août 2017 (délai d'un mois + 1mois car TI en Martinique et je réside en Guyane).j'ai fait une assignation en contestation de la saisie attribution et opposition à IP. À l'audience du JEx celui ci me dit que selon lui l'IP serait caduque ou qu'il y aurait prescription. Je ne sais pour qu'elle raison mais je doit faire valoir ce motif à l'audience en opposition de l'IP le mois prochain. Pouvez vous me donner une information ? Cordialement

9 Publié par Visiteur
25/08/2017 19:14

J'ai oublié de vous préciser que c'est ai titré de caution d'un crédit bail de matériel professionnel que l'IP à été rendue.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
25/08/2017 22:40

Bonjour Chantou,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

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