Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Visiteur
27/03/2018 19:36

Bonjour Maître,
Voici mon problème : en août 1999, nous avons acheté une chaîne hifi à CARREFOUR et lors du règlement, nous a été proposé la carte PASS, avec un montant autorisé de 5.000 FRANCS (à l’époque c’était encore des francs), soit environ 770 €. Nous avons commencé à rembourser les échéances puis rencontrant de graves difficultés financières, nous n’avons pu continuer à honorer les échéances. En 2001, nous avons déposé un dossier de surendettement et le service financier de CARREFOUR nous a envoyé un échéancier. Nous avons réglé jusqu’en août 2002 les mensualités, mais depuis cette date, nous n’avons plus effectué aucun versement. Depuis janvier 2004, nous n’avons plus reçu de relevé de la banque CARREFOUR, ni aucun courrier. De temps en temps, une société de crédit tentait de nous joindre par téléphone, et lorsque nous demandions des justificatifs de la créance, aucune suite ne nous était donnée, jusqu’à ce 5 mars, où nous avons reçu un courrier d’une étude d’huissiers, nous réclamant la somme de 1.048,21 €. Comme nous n’avons pas encore répondu à ce courrier, il laisse journellement un message sur le portable de mon mari. Pouvez-vous m’indiquer si nous sommes dans l’obligation de rembourser cette somme ou si le délai de prescription s’applique ou même s’il y a forclusion ? J’aimerais également savoir, s’il y a forclusion si cela reste noté dans les fichiers de la Banque de France. Merci d’avance pour votre aide.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
27/03/2018 20:48

Bonjour COCO59,

Je vous confirme la prescription du délai d’action en recouvrement de la dette impayée compte tenu du laps de temps écoulé depuis l’existence de la dette et du terme du plan de la commission de surendettement des particuliers près la banque de France.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
27/03/2018 22:46

Merci Maître pour votre réponse rapide. Pouvez-vous me confirmer que ma dette est également supprimée du fichier des incidents à la Banque de France ?

Cordialement

4 Publié par Visiteur
28/03/2018 11:47

bonjour maitre
voila j ai un gros souci aujourd huit le 28.03.2018 j ai reçu une lettre d'un huissier pour un crédit a la consommation depuis 1999 que j ai eux du mal a paye quand j ai été jeune il me réclame 4.092€ avec intérêts je suis au chômage je peux pas paye on ma dit que au bout de 10 ans cet annule ! et la je vois que ces pas le cas aide moi je suis au bout de ma vie stp maitre que faire ?

5 Publié par Visiteur
03/04/2018 10:15

Bonjour Maître,
Je souhaiterai résilier un contrat de crédit à la consommation mais je me suis aperçu que dans mon contrat il n'y a pas de clause de résiliation. Comment puis-je faire ? Est-ce que la clause de résiliation n'est pas obligatoire dans les offres de crédit ?
Vous remerciant pour votre réponse.
Cordialement

6 Publié par Visiteur
06/04/2018 16:05

Bonjour maître,

Suite à la fermeture de mon affaire en 2006 et après un accord avec lhuissier et la banque nous avions décider d'un versement de 160 euros afin de régler mon du à la,banque concernant le prêt du fond de commerce .A ce jour l'huissier me demande pas mail de régler 300 euros par mois ce qui m'est impossible . De plus après des demandes insistantes l'huissier m'a envoyé enfin le détail de mes versements et la surprise est que le solde n'a pas bougé depuis 2006 je dois autant qu'avant. Ma question est .. l'huissier à t'il droit décider d'augmenter mes versements .Je pensai contacter le greffe du tribunal de mon secteur est ce que c'est la solution ?
Merci de votre reponse

7 Publié par Maitre Anthony Bem
08/04/2018 00:45

Bonjour Mimi,

L'huissier de justice n’a pas le droit de décider unilatéralement d'augmenter le montant de vos versements mensuels.

Je ne pense pas que le greffe du tribunal
vous donne la solution.

En l’absence de jugement vous condamnant au paiement d’une somme d’argent, vous ne devez rien.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
09/04/2018 08:28

Bonjour Maître,
Je souhaiterai résilier un contrat de crédit à la consommation mais je me suis aperçu que dans mon contrat il n'y a pas de clause de résiliation. Comment puis-je faire ? Est-ce que la clause de résiliation n'est pas obligatoire dans les offres de crédit ?
Vous remerciant pour votre réponse.
Cordialement

9 Publié par Visiteur
09/04/2018 15:34

Bonjour Maître,
Mon mari dans sa vie antérieur a contracté un prêt à la consommation de 1781 euros par SOGEFINANCEMENT en date du 20 octobre 1997. Une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal d'instance d'Amiens en du 22 juin 1999 et revêtue de la formule executoire en date du 25 août 1999. la dette à été rachetée par la société de recouvrement INTRUM JUSTITIA en SUISSE en date du 17 mars 2017. Depuis cette date nous somme harcelés par cette société et de plus INTRUM JUSTITIA a fait appelle a un huissier de Lille avec saisie d'attribution banque en date du 26 mars 2018. Est-ce que le délai de prescription de 10 ans peut-être invoqué, merci.

10 Publié par Visiteur
24/04/2018 09:13

Bonjour Maître,

J'ai souscrit un crédit à la consommation auprès de la société générale en 1998 ,j'ai eu des relances au début des impayés,et suite à une séparation et un déménagement j'ai laissé courrir la dette.
j'ai eu une saisie attribution sur mon compte bancaire il y a 15 jours par la société INTRUM JUSTICIA qui me réclame au nom de leur client la "Société générale" la somme des impayés restant avec intérêts soit 4900 euros.
Je n'ai pas été contacté par cette société de recouvrement par courrier afin de m'en informer.
Le seul courrier que j'au reçu est celui de ma banque m'informant de la saisie attribution avec pour restant minimum à vivre l'équivalent du RSA.
Ai je un moyen de faire annuler cette décision,car à partir du moment ou mon compte est saisie ,cela relance t il la dette et de ce fait pas de forclusion possible?
Par avance merci de votre réponse.

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