Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 443 842 fois 650
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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
15/09/2017 22:56

Bonjour sanerdik, Olivier et coco,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
15/09/2017 22:58

Bonjour ashu,

Le délai d'exécution d'une ordonnance sur requête est de 10 ans comme toute décision de justice.

Cependant, encore faut-il qu'elle ait été valablement signifiée par l'huissier de justice dans le délai de six mois.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
16/09/2017 11:27

Bonjour Maître Anthony Bem,
Ma société a été déclaré en faillite par défaut le sept janvier deux milles huit, par le tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque je fus saisie du dossier, je suis allés en opposition.
il y'avait une possibilité pour moi selon le tribunal de commerce, confier la gestion de la société au curateur, celui-ci à refusé : souhaitant que la liquidation de la société: alors que j'avais été accusé d'avoir détourné le TVA, qu'il n'y en avait rien, en 2010 devant la cour d'appel de Bruxelles j'ai cité un comptable pour sa comptabilité, le juge a refusé. Ils ont rendu la décision, je n'ai pas reçu la recommandée de notification de jugement.j'ai encore la possibilité de faire rejuger ce dossier?

4 Publié par Visiteur
22/09/2017 02:28

Bonjour Maître,
Un jugement revêtu de la formule exécutoire en date du 17/04/15 .
Y a t'il un recours pour revenir sur ce jugement ?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
22/09/2017 22:08

Bonjour Israël-gedeon,

En principe, le défaut de notification d'un jugement fait qu'il n'est pas exécutoire et que le délai de recours en appel n'a pas encore commencé à courrir.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
22/09/2017 22:11

Bonjour Azziz,

La seule condition qui permettrait de revenir sur un jugement du 17/04/15 est qu'il n'ait pas encore été signifié par voie d'huissier de justice ou que la signification ne soit pas valable.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
22/09/2017 23:52

Bonsoir,
J'aimerais avoir un rendez vous dans un délai très court .
Pourrais je prendre contact avec vous ?

8 Publié par Visiteur
22/09/2017 23:54

Car la courrier par voie d'huissier ne ma pas été signifié en direct.
En gris je n'est pas signé le recommandé moi même.

9 Publié par Visiteur
24/09/2017 09:34

Bonjour Maitre,
j'ai une question un peu technique...
un jugement rendu executoire sur un dossier de creance en janvier 2012 par exemple peut etre poursuivi jusqu'en janvier 2022 normalement avec la nouvelle loi de la prescription civile de 2008.Ma question est si par exemple le creancier par un acte d'execution forcee par huissier en 2019 interrompt la prescription,la decision de justice repart a nouveau sur 10 ans?(donc la decision de justice est valable jusqu'en 2029?) ou bien la prescription est exctinctive en 2022? par exemple si le delais de prescription est interrompu tous les 8 ans par exemple le creancier peut exiger la dette est à vie? là est ma question..
merci de votre explication

10 Publié par Visiteur
24/09/2017 09:37

en fait je vous savoir savoir si il y a un delais butoir pour les decisions de justice comme dans l'ancienne version de la prescription civile,le delais butoir etait de 30 ans..
merci

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