Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

Email : abem@cabinetbem.com

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1 Publié par Visiteur
25/03/2017 13:08

Bonjour maitre,
Ma demande concerne un credit a la consommation. Un jugement a ete apparement rendu en 2009. Etant partis a l'etranger depuis 2007, nous n'avons jamais eu connaissance de ce jugement et bien sur, n'avons jamais recu de copie de l'ordonnace d'injonction de payer emanant du tribunal.N'avons jamais recu de signification par voie d'huissier. Cependant en Fevrier 2017, l'huissier a pu retrouver mon adresse en France dans la mesure ou j'avais ouvert un compte bancaire (Adresse de ma mere). L'huissier s'est présenté en Fev 2017, ma mere a refuse l'acten'etant pas le destinataire de l'acte. Aujourd'hui je fais l'objet d'une saisie sur mon compte en France. L'huissier a saisi 8000 Euros (somme toujours visible sur mon compte mais pas disponible!?)Merci me confirmer la legalite de cette saisie. Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
25/03/2017 13:14

Bonjour gisou,

Un jugement de 2009 peut être exécuté jusqu'en 2019 à moins que vous n'ayez pas été comparaissant à l'audience et que la signification ait mal été signifiée.

Aussi afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre sur les intérêts à devoir ou non, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
25/03/2017 13:22

Merci maitre pour votre reponse rapide,
Nous n'etions pas presents a l'audience car deja a l'etranger donc aucune notification / signification n'a pu etre signifiee. La seule tentative de l'huissier a ete en Fev 2017 et apres saisie sur mon compte.Cordialement

4 Publié par Visiteur
25/03/2017 13:46

Maitre,
Si nous n'étions pas comparaissant a l'audience. Qu'est ce que cela signifie pour la suite du dossier? Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
25/03/2017 14:35

Bonjour gisou,

Le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Si le jugement a été rendu par défaut, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
25/03/2017 14:49

Bonjour maitre,
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Aux vues de votre réponse, l'huissier a agit en toute inegalite en saisissant l'argent sur mon compte. Puis-je ecrire a l'huissier et demander la levee immediate de la saisie me justifiant de l'article 478 alinéa 1 du code de la procedure civile?. Je veux m'opposer a la tentative d'execution forcée du jugement devant le juge de l'execution mais je n'ai pas l'acte. Comment dois-je procéder? Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
25/03/2017 17:51

Bonjour gisou,

La seule manière de contester une saisiie d'argent sur un compte bancaire ou de demander la main levée de la saisie pratiquée est d'assigner le créancier par devant le juge de l'exécution.

L'huissier de justice hauteur de la saisie est censé vous adresser copie de celle-ci sur simple demande de votre part et en tout état de cause il a un délai légal de huit jours pour vous la signifier.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
25/03/2017 18:10

Bonjour maitre,
Je dois être informée par acte d'huissier dans les 8 jours qui suivent la signification de l'acte de saisie à ma banque. À défaut, la procédure n'est pas valable.
Dans la mesure ou je suis a l'etranger et que je ne pourrais pas recuperer l'acte. Cela veut-il dire que la procedure est nulle et non avenu?
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
25/03/2017 18:25

Bonjour gisou,

Le fait que vous soyez à l'étranger n'entraîne pas la nullité de la notification de l'acte de saisie bancaire pratiquée par l'huissier de justice.

Il vous appartient donc de le récupérer auprès de ce dernier.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
25/03/2017 19:30

Merci maitre pour toute ces informations tres utiles.
Cordialement

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