Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

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L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

L'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est-elle soumise à un délai de prescription ?

Le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts

Le terme de prescription provient étymologiquement du latin « praescribo » qui signifie mettre en avant, ou encore du substantif « praescriptio » qui signifie une exception, un moyen déclinatoire.

La prescription est juridiquement l'effet du temps qui passe sur un droit ou une action. 

Si l'on dit que "tout passe avec le temps" on pourrait dire qu' "en droit tout se prescrit avec le temps" : les droits, les actions et même les décisions de justice. 

À l'instar de la vie, un droit ou une obligation est par essence juridiquement limité dans le temps. 

Le droit à l'exécution des décisions de justice, jugements et arrêts est enfermé dans un laps de temps limité.

En effet, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a introduit un article selon lequel l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Cette loi a raccourci le délai et la durée de la prescription de l'exécution des décisions de justice en le faisant passer à 10 ans au lieu de 30 ans

En effet, pour certains, l'histoire s'accélère et un délai de 30 ans apparaît comme trop long.

Les effets juridiques des jugements, des arrêts et des décisions de justice se prescrivent donc au bout de 10 ans. 

La prescription extinctive est conçue par l'article 2219 du code civil comme « un mode d'extinction du droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». 

Or, les créanciers poursuivent souvent le recouvrement de créances auprès de débiteurs au-delà de ce laps de temps et/ou obtienne des paiements malgré que le délai de prescription du recouvrement soit acquis.

Le problème est que l'article 2249 du code civil consacre le principe selon lequel le paiement d'une dette prescrite reste valable, en précisant qu'il « ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Par ailleurs, il est important de souligner que les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif doivent être exécutées pendant 10 ans, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses. 

Il en va aussi ainsi des transactions soumises au Président du tribunal de grande instance pour homologation ou des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

Les autres accords issus de conciliation, tels les accords conclus dans le cadre d'une conciliation de justice ou d'une médiation, ne sont pas assimilables à des transactions.

Leur exécution est donc soumise au même délai que la prescription du droit qu'ils concernent, à moins que le juge leur donne force exécutoire grâce à un acte « d'homologation »  pour les faire entrer dans la catégorie des titres exécutoires.

La question de la computation du délai de prescription, c'est à dire du calcul du temps, est relativement technique s'agissant :

- du calcul du délai qui se compte par jours et non par heures et s'apprécie de date à date. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, à minuit.

- du point de départ du délai, qui correspond à la date de signification de la décision de justice par voie d'huissier en matière d'exécution des décisions judiciaires.

- des causes d'interruption. En effet, le temps juridique se distingue de celui du monde physique car il peut faire l'objet d'interruption. L'interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l'ancien.

Sur ce dernier point, tout acte d'exécution forcée interrompt ce délai de prescription de l'exécution, conformément à l'article 2244 du code civil.

En revanche, une saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution forcée pour l'interruption de la prescription de l'exécution forcée.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par phil33160
28/07/2020 19:00

Bonjour Maitre un huissier se présente le 22 juillet 2020, a ma porte avec un jugement du 30 septembre 2008, il me dit qui va repasser pour une saisie suis dans les 10 ans de prescription
merci de votre repose
bien cordialement

2 Publié par Anto12
12/08/2020 10:54

Bonjour Maître,
Pour un titre exécutoire remis à concubin en mai 1997, et injonction de payer le 13 juin 2018, est-ce que le délai est prescrit ?
De plus, je me suis acquitté de la créance auprès du créancier qui a changé 3 fois de nom depuis, mais la 1ère société avait déjà revendue ma créance. Comment me défendre ? Merci.

3 Publié par enilorac
06/10/2020 09:45

Bonjour,
Un cabinet de recouvrement m'a contacté pour un crédit à la consommation datant de 1993 avec un titre exécutoire de février 1999 et un dernier paiement qui daterait de février 2000 (d'après eux). Il ne m'adresse qu'un courrier simple réclamant une somme de plus de 3000€ sans détail. Les relances ne font que par téléphone avec une manière un peu agressive. Je n'ai aucun document en ma possession. Il me semble que le délai de prescription s'applique. Que me conseillez-vous me mettre fin à cet acharnement? Merci d'avance

4 Publié par Laurette91
10/02/2021 07:40

Bonjour maître
J ai un jugement qui a été rendu en décembre 2010 puis une conciliation en janvier 2011 j aurai voulu savoir si le jugement été toujours valable , sachant que je paie cette dette a un huissier de justice .

Merci d avance

5 Publié par Kilimn
15/03/2021 21:54

Bonjour maître harcelée pédant des années par une société ( Intrum Justitia )qui rachète les dettes pour rien dont les méthodes sont bien connu des tribunaux , j’ai fait la sourde oreille comme l’avait conseillé plusieurs avocats gratuit, car la dette datais de 2000 titre exécutoire en 2003, enviant un courrier dictée par un avocat mentionnant l’article pour prescription, forclusion etcc ils m’ont assigné par huissier d’un titre d’exécutoire de commandement de payer en 2018 , là encore j’ai fait la sourde oreilles malgré une dépression suite à leur harcèlement puis plus rien jusqu’à aujourd’hui par téléphone où ils disent être dans leurs droits et m’oblige à payer, que dois je faire cordialement

6 Publié par Genna
21/04/2021 19:25

Bonjour Maître,
Concernant une ordonnance sur requête portant injonction de payer reçue par le tribunal le 1 mars 2011 et rendue executoire le 27 avril 2011, quelle est la date prise en compte pour la prescription svp?
Merci bcp pour votre retour

7 Publié par Pascale Eric Patrick
29/07/2021 20:52

Bonjour Huissier me réclame une somme d’un jugement de 1996 D’après ce que vous vous expliquer il y a prescription depuis 2018 depuis la loi de 2008 ? Merci de votre réponse

8 Publié par Natouma
02/11/2021 21:00

Bonjour,
Je voudrais savoir si une requête d attend de 2001 est prescrite car si tel est le cas je dois contester ?
Merci de votre réponse

9 Publié par CARPE
08/12/2021 08:58

Bonjour Maitre Bem.
J ai ma banque qui m a appelé pour me dire que j ai eu une saisie attribution d une dette dont j avais aucune connaissance. Suite aux informations donner par mon banquier j appelle l étude d huissiers qui a engager cette saisie et j apprend qu il s agit d un jugement de septembre 2005. Etant vaguement au courant du délais de 10 ans je leur dis que de un je ne sais pas de quoi il s agit et que de deux il y a prescription du au délais , la personne en ligne me dis que ce délais peut être reconduis si il y a des actes en l occurrence des actes émis par des avocats. Est ce possible ?

10 Publié par sasi
02/02/2022 09:25

Bonjour,
J'aimerais connaitre le point de départ de la prescription je dois me référer à quel date?? par avance je vous remercie..
En vertu - d'une ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête par le juge du TRIBUNAL D'INSTANCE DE...., le 29/08/2011, signifié(e) en date du 25/09/2011 dûment revêtu(e) de la formule exécutoire en date du 09/11/2011 signifié(e) en la forme en date du 11/12/2011

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