L’évolution de la notion de contrat au travers des smart contracts et de la technologie blockchain

Publié le Modifié le 06/07/2022 Vu 2 347 fois 0
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La notion de contrat à l’épreuve des smart contracts de la blockchain

La notion de contrat à l’épreuve des smart contracts de la blockchain

L’évolution de la notion de contrat au travers des smart contracts et de la technologie blockchain

La notion de contrat n’a cessé d’évoluer au travers des époques.

Le contrat est en principe ce qui lie et encadre les relations entre ceux qui y agréent.

Aujourd’hui, la technologie blockchain permet l’apparition de nouveaux concepts.

À mi-chemin entre la technologie informatique et le juridique, ce sont aujourd’hui les « smart contracts » qui interrogent.

Les smart contracts ont véritablement fait leur apparition en 2013 avec le projet « Ethereum » qui est une blockchain de deuxième génération (après celle du bitcoin).

A la différence du bitcoin, la blockchain Ethereum a donné lieu à des applications concrètes au travers des « smart contracts » qu’elle supporte techniquement.

En effet, les smart contracts se définissent comme des programmes informatiques irrévocables exécutant un ensemble d’instructions prédéfinies.

L’idée maîtresse derrière ce concept est de garantir la force obligatoire des contrats non plus par le droit, mais directement par le code informatique : “Code is law”, pour reprendre la célèbre formule de Lawrence Lessig.

Le smart contract noue des liens étroits avec le droit.

En effet, il permet une automatisation de bout en bout grâce à la technologie, de la souscription en ligne à l’exécution du contrat, en ayant préalablement défini les évènements et les réponses associés en adossant au contrat digitalisé un ou plusieurs smart contracts.

Cependant, contrairement à sa dénomination première, le smart contract n’est pas à proprement parler un contrat mais, au sens juridique, un accessoire d’un contrat principal.

En effet, il ne contient pas les éléments substantiels à sa validité mais constitue un mode d’exécution de celui-ci.

L’arrivée de ces nouveaux outils suscite de nombreuses interrogations, notamment quant à leur nature, leur place au sein de l’environnement juridique actuel ainsi que les conflits de droit que cela peut entraîner au niveau interne comme international.

La question se pose toutefois de savoir comment le smart contract s’intègre et s’appréhende au sens du droit français.

A cet égard, l’article 1127-1 du Code civil précise les critères propres aux contrats digitaux :

« Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

L’offre énonce en outre :

1° les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;

2° les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

3° les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;

4° le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ;

5° les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre ».

Cependant, le smart contract ne peut pas exactement être appréhendé comme un contrat au sens du Code civil.

En effet, le smart contract ne contient pas les éléments auxquels les parties s’obligent comme dans le contrat mais seulement le code qui permet de l’exécuter automatiquement selon le paramétrage initialement défini et en fonction de l’évènement qui survient.

On comprend donc pourquoi la notion de contrat est galvaudée puisque le programme informatique ne partage aucune caractéristique essentielle d’un contrat au sens du Code civil.

Néanmoins, comme un contrat, un smart contract exécute ce qui est écrit dans son code et cela à partir du moment où certaines conditions sont remplies.

La nouveauté est que ces programmes informatiques permettent de réaliser des transactions :

- transparentes,

- rapides,

- irréversibles.

De surcroit, il est intéressant de souligner que les smart contracts ne nécessitent pas la présence d’une autorité centrale.

Il s’agit simplement d’un code informatique qui aide deux parties à collaborer sans intermédiaire, de manière décentralisée.

Moins coûteux, plus rapide et ne nécessitant aucun tiers de confiance, le smart contract trouve déjà de multiples applications dans les domaines de l'assurance, de l'immobilier ou de la "supply chain", de la création artistique et des jeux vidéo.

Malgré son essor important depuis les années 2020, il n’est pas sans ignorer les risques inhérents aux programmes informatiques.

En effet, plusieurs inconvénients resurgissent du concept de smart contract : 

-        Le risque de failles inhérent à tout programme informatique ;

-    L'open source : si le code des smart contracts est mal conçu, il peut permettre à des hackers d’exploiter les failles qu’il contient au détriment des autres utilisateurs. L’exemple de piratage le plus connu est celui d’un hacker qui est parvenu à siphonner le smart-contract appelé TheDAO, ayant entrainé une perte d’une valeur de plus de 150 millions de dollars (en ethers).

-        Les données personnelles non contrôlées.

Ce type de problème pose la question de l’immutabilité des blockchainsCode is Law ») face à la nécessité de réintroduire une intervention humaine dans le cadre d’un smart contract en vue de rétablir la morale et l’ordre public.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

 

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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