Nullité du cautionnement d’un dirigeant auprès du Crédit Mutuel Leasing pour disproportion aux facultés financières de la caution

Publié le 22/05/2025 Vu 148 fois 0
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Un dirigeant de société, qui s’est porté caution personnelle d’une dette de sa société, peut-il faire annuler son cautionnement grâce à la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus ?

Un dirigeant de société, qui s’est porté caution personnelle d’une dette de sa société, peut-il faire

Nullité du cautionnement d’un dirigeant auprès du Crédit Mutuel Leasing pour disproportion aux facultés financières de la caution

Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers un créancier à payer la dette d’un débiteur, si ce dernier n’exécute pas son obligation.

En pratique, les dirigeants ou associés de société s’engagent en qualité de caution du remboursement des dettes de leur société auprès des organismes de financements, bancaires, de leasing, auprès de bailleurs ou fournisseurs de matières premières.

En vertu de leur cautionnement, les créanciers de la société peuvent obtenir le paiement de la dette soit par l’entreprise, soit par son dirigeant ou ses associés en qualité de caution solidaire de l’entreprise.

Le cautionnement personnel du dirigeant ou ses associés permet ainsi aux créanciers des sociétés de poursuivre sur le patrimoine et les revenus de leurs dirigeants ou associés afin de se faire payer.

Cependant, les dirigeants et ses associés de société qui se sont portés cautions disposent de nombreux moyens de défense juridiques qui leur permettent de se libérer efficacement de leur dette en cas de poursuite en paiement par un créancier.

L’un des arguments les plus souvent invoqués par la caution pour se défendre contre la banque, est la disproportion de l’engagement.

En effet, l’article L332-1 du code de la consommation dispose que :

« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En vertu de ce texte, le Tribunal des activités économiques d’Avignon a fait droit à une cliente du Cabinet Bem aux termes d’un jugement du 25 avril 2025.

En l’espèce, le Crédit Mutuel Leasing a accordé un crédit-bail à une société, dont un associé s’est porté caution solidaire du remboursement auprès de la banque.

Après la liquidation judiciaire de la société, la caution a été appelée en remboursement du solde du crédit-bail et assigné en justice par le Crédit Mutuel Leasing.

La caution s’est utilement défendue en justice ; en invoquant le fait que le cautionnement litigieux était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus au moment de son engagement et a demandé aux juges de le déclarer inopposable, mettant le Crédit Mutuel Leasing dans l’incapacité totale de s’en prévaloir.

En effet, la caution percevait de faibles revenus au moment son engagement de sorte que ses revenus ne lui permettaient pas de souscrire, juridiquement valablement, à un tel cautionnement.

Pour mémoire, à la suite de la jurisprudence initiée par le cabinet Bem sur le calcul des taux de disproportion des cautionnements de sociétés et obtenue pour la première fois en jurisprudence, aux termes d’un jugement du 4 décembre 2013 du tribunal de commerce de Versailles, les juges doivent prendre en compte deux taux de calcul pour déterminer le caractère disproportionné d’un cautionnement.

Ainsi, les cautions peuvent obtenir l’annulation de leurs cautionnements lorsqu’ils représentent plus de 4 fois le montant de leurs revenus annuels ou que la charge mensuelle de remboursement de l’ensemble de leurs dettes et engagements est supérieure à 33% de leurs revenus mensuels.

Toutefois, il convient de souligner que chaque information financière doit être juridiquement « retraitée comptablement » pour être prise en compte dans le calcul.

Par exemple, pour tenir compte du régime matrimonial de la caution, du mode de propriété d’un bien ou de ses dettes personnelles.

De même, la présentation du caractère disproportionné d’un cautionnement doit donner lieu à une démonstration pédagogique et détaillée.

Enfin, le caractère disproportionné d’un cautionnement suppose de présenter une équation de calcul mathématique dont le résultat correspond au taux d’endettement de la caution.

En conséquence, le 25 avril 2025, le Tribunal des activités économiques d’Avignon a jugé « Au visa des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation et dès lors qu’aucun élément n’est versé aux débats par la banque lui permettant de justifier le retour à meilleure fortune de la caution au moment où celle-ci est appelée, le tribunal juge qu’il y a lieu de décharger la caution de ses obligations. »

La disproportion du cautionnement permet donc efficacement aux cautions d’obtenir la libération de leur engagement et de ne pas avoir à payer les dettes d’une société lorsque celle-ci est en défaut, à condition de savoir la présenter juridiquement correctement et pédagogiquement.

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Anthony Bem
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