LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION

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Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt (donation, libéralité, don manuel). C’est ainsi que l’on dit qu’il doit « rapporter » ces biens ou leur valeur dans la masse de la succession à partager entre tous les héritiers. La question du rapport des donations est important pour la détermination de la masse successorale et donc aussi pour le calcul de la quotité disponible ainsi que la réserve héréditaire.

Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt (donat

LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION

I - Le principe du rapport des donations à la succession

L’article 860 du Code civil dispose que :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »

Le principe est donc que l’on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.

De plus, l’article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ».

Dans l’évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d’état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.

Ainsi, il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d’une maison ou les travaux d’agrandissement.

Cependant, dans l’hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.

De même, si le même bien vendu a été remplacé par un autre, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à la date de son acquisition pour le rapport à la succession.

Pour ce qui concerne les donations de sommes d’argent, leur rapport est égal à leur montant sauf si celle-ci ont servi à acquérir un bien puisque ce sera la valeur de ce bien qui devra être rapportée.

Toutefois, il est possible de déroger aux règles relatives au rapport en valeur.

En effet, il est possible de prévoir expressément de manière conventionnelle, dans l’acte de donation, un autre mode de rapport, par exemple : le rapport forfaitaire pour un montant déterminé, l’indexation de la somme d’argent donnée, l’évaluation du bien donné à une date convenue, etc …

 

II – Les effets du rapport

Le « rapport » successoral n’entraîne pas la restitution ou la dépossession des biens donnés par le défunt de la part du donataire de la donation.

En effet, ce rapport permet simplement de tenir compte de la valeur des biens donnés pour le calcul de la part successorale de chaque héritier.

On doit distinguer la donation en avancement de part successorale et la donation faite hors part successorale.

La donation faite hors part successorale est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre. La donation viendra s'ajouter à la part de l’héritier avantagé mais la valeur de la donation ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. La donation ne sera pas rapportable lors de la succession.

La donation faite en avancement de part successorale est la possibilité de consentir une donation à l’un ou plusieurs de ses héritiers en avance sur la part qu’il sera en droit de recevoir dans la succession.

Quant aux legs, ils sont présumés faits hors part successorale, mais le testateur peut en décider autrement.

Concrètement, selon les hypothèses précitées, une fois le calcul du rapport opéré, l’héritier donataire pourra être redevable à l’égard de ses cohéritiers d’une somme « en moins prenant ».

Cela signifie concrètement qu’au lieu de verser dans la succession la somme qu’il doit, par compensation, le donataire récupère moins que ses cohéritiers sur les biens existants au décès pour rétablir l’égalité.

Cependant de manière exceptionnelle, le rapport en nature de la donation peut être imposé ou choisi par le donataire.

En effet, cela sera le cas notamment lorsque la compensation ne sera pas possible parce que les biens existants au jour du décès ne permettent pas de donner leur part aux autres héritiers ou parce que le donataire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour désintéresser ses cohéritiers.

Ainsi, le rapport en nature de la donation entrainera de manière rétroactive sa disparition puisque le bien est effectivement remis dans la masse de la succession à partager.

S'agissant de la question des donations d’usufruit de biens immobiliers

La Cour de cassation a jugé que la donation de fruits et revenus est sujette à rapport (Cass. Civ. I, 14 janvier 1997 et Cass. Civ. I, 11 février 1997).

Ainsi, le bénéficiaire d’une donation d’un bien immobilier doit le rapporter dans la masse de la succession à partager peu important le démembrement du droit de propriété dont il s’agit ; pleine propriété, nue propriété ou usufruit.

Cependant, pour ce qui concerne la valeur du rapport de l’usufruit, les fruits échus avant le décès ne sont pas rapportables.

En d’autres termes, le rapport ne peut pas être de la valeur des fruits recueillis par l’usufruitier depuis la donation jusqu’au décès.

Par conséquent, le rapport doit être égal à la valeur de l’usufruit donné et calculé au jour du décès ou du partage en prenant en compte, le cas échéant, les plus ou moins-values imputables au donataire.

La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété est fixée selon un barème administratif qui tient compte de l’âge du bénéficiaire et de la valeur du bien en pleine propriété.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
08/01/2018 05:10

Bonjour Maitre,
dans le cas d'une donation avec la clause forfaitaire pour un montant déterminé d'un bien immobilier, pouvons nous revenir sur la valeur estimée au jour de la donation, sachant que celle-ci à été sous évaluée à cette date.
Exemple: donation d'une ferme pour un montant forfaitaire de 30 000 euros en 1993 qui est estimée en 2017 330 000 soit 10 fois plus en 24 ans sans qu'il n'ait eu aucun travaux d'amélioration réalisés des bâtiments.
D'avance merci pour votre réponse
CP

2 Publié par Maitre Anthony Bem
08/01/2018 07:23

Bonjour bonie38,

Selon la loi, le rapport d’une donation au moment d’une succession est dû à hauteur de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
11/01/2018 08:37

Bonjour Maitre
pouvez vous m'eclairer sur la neccesite ou non du rapport des interets d'un placement que le defunt avait opere sur les comptes d'un des successeurs, celui-ci ayant rendu le capital avant le deces mais pas les interets du capital?
Vous en remerciant par avance
marie

4 Publié par Maitre Anthony Bem
11/01/2018 09:15

Bonjour Marie,

Je vous confirme l’obligation de rapport des intérêts du placement que le défunt avait opéré sur les comptes d'un des successeurs, par ce dernier quand bien même il aurait rendu le capital avant le décès car les fruits sont rapportables aussi à la succession.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
02/02/2018 19:21

bonjour Maître,
J'ai un cas particulier à vous soumettre :
En 2001 les parents font donation à l'une de leurs 3 filles d'un bien immobilier avec réserve d'usufruit au dernier vivant des deux. Ils renoncent à l'usufruit 4 ans après l'acte de donation sans l'acter devant le notaire. Dès lors leur fille encaissent les loyers et payent les charges du bien immobilier mais ses parents continuent de payer la taxe foncière. Le père décède 10 ans après la donation (sa succession sera reportée au décès de sa femme soit 5 plus tard) et la mère 15 ans après la donation. Les deux autres filles n'ont pas reçu de donation. Selon vous que devra rapporter à la succession la 1ère fille ?
Je vous en remercie par avance.
Cordialement,
Edmond

6 Publié par Maitre Anthony Bem
02/02/2018 21:38

Bonjour Edmond,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
17/02/2018 16:36

Bonjour Maître ,
Ma grand-mère qui est veuve,veut donner sa maison à ses 2 filles avec une clause de non rapport à la succession , car elle veut avantager celle ci au détriment des 2 petits enfants qui viennent en représentation de leur père décédé.
Peut elle le faire ? Et si oui , peuvent elles avoir des ennuis à la succession , les petits enfants peuvent ils contester ?
Merci à vous

8 Publié par Maitre Anthony Bem
17/02/2018 19:06

Bonjour LookaAngie,

Votre grand-mère nenpeitnpas valablement donner sa maison à ses 2 filles avec une clause de non rapport à la succession pour les avantager au détriment des 2 petits enfants qui viennent en représentation de leur père décédé en vertu du principe de l’impossibilité de déshériter ses enfants.

La seule chose possible est de faire une donation hors part successorale, dans la limite de la quotité disponible, puisque celle-ci dispose en effet d’une faculté qui lui permet de céder une part (la quotité disponible) à qui elle le souhaite.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
19/02/2018 11:17

Bonjour Maître ,
Merci pour votre réponse , pour résumer ma grand-mère peut donner sa maison hors part successorale dans la limiter de la quotité disponible , mais comment on la calcule pour chaque enfant ?
Bien cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
19/02/2018 22:16

Bonjour LookaAngie ,

La quotité disponible du défunt se calcule en fonction de la valeur des actifs au jour du décès et du nombre d’enfants héritiers réservataires.

En effet, selon l'article 913 du Code civil, la quotité disponible diminue en fonction du nombre d'enfants : plus il y a d’enfants, moins la quotité disponible est importante et donc moins le défunt peut donner librement.

S'il n'y a qu'un seul enfant, la quotité disponible représente la moitié de l'actif net successoral (appelée masse successorale).

S'il y a deux enfants, la quotité disponible représente un tiers de la masse successorale.

S'il y en a trois ou plus, la quotité disponible est d'un quart.

Les enfants sont donc héritiers réservataires car une part de la succession leur est réservée.

Le reste constitue le disponible.

Bien cordialement.

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