LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION

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Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt (donation, libéralité, don manuel). C’est ainsi que l’on dit qu’il doit « rapporter » ces biens ou leur valeur dans la masse de la succession à partager entre tous les héritiers. La question du rapport des donations est important pour la détermination de la masse successorale et donc aussi pour le calcul de la quotité disponible ainsi que la réserve héréditaire.

Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt (donat

LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION

I - Le principe du rapport des donations à la succession

L’article 860 du Code civil dispose que :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »

Le principe est donc que l’on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.

De plus, l’article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ».

Dans l’évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d’état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.

Ainsi, il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d’une maison ou les travaux d’agrandissement.

Cependant, dans l’hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.

De même, si le même bien vendu a été remplacé par un autre, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à la date de son acquisition pour le rapport à la succession.

Pour ce qui concerne les donations de sommes d’argent, leur rapport est égal à leur montant sauf si celle-ci ont servi à acquérir un bien puisque ce sera la valeur de ce bien qui devra être rapportée.

Toutefois, il est possible de déroger aux règles relatives au rapport en valeur.

En effet, il est possible de prévoir expressément de manière conventionnelle, dans l’acte de donation, un autre mode de rapport, par exemple : le rapport forfaitaire pour un montant déterminé, l’indexation de la somme d’argent donnée, l’évaluation du bien donné à une date convenue, etc …

 

II – Les effets du rapport

Le « rapport » successoral n’entraîne pas la restitution ou la dépossession des biens donnés par le défunt de la part du donataire de la donation.

En effet, ce rapport permet simplement de tenir compte de la valeur des biens donnés pour le calcul de la part successorale de chaque héritier.

On doit distinguer la donation en avancement de part successorale et la donation faite hors part successorale.

La donation faite hors part successorale est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre. La donation viendra s'ajouter à la part de l’héritier avantagé mais la valeur de la donation ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. La donation ne sera pas rapportable lors de la succession.

La donation faite en avancement de part successorale est la possibilité de consentir une donation à l’un ou plusieurs de ses héritiers en avance sur la part qu’il sera en droit de recevoir dans la succession.

Quant aux legs, ils sont présumés faits hors part successorale, mais le testateur peut en décider autrement.

Concrètement, selon les hypothèses précitées, une fois le calcul du rapport opéré, l’héritier donataire pourra être redevable à l’égard de ses cohéritiers d’une somme « en moins prenant ».

Cela signifie concrètement qu’au lieu de verser dans la succession la somme qu’il doit, par compensation, le donataire récupère moins que ses cohéritiers sur les biens existants au décès pour rétablir l’égalité.

Cependant de manière exceptionnelle, le rapport en nature de la donation peut être imposé ou choisi par le donataire.

En effet, cela sera le cas notamment lorsque la compensation ne sera pas possible parce que les biens existants au jour du décès ne permettent pas de donner leur part aux autres héritiers ou parce que le donataire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour désintéresser ses cohéritiers.

Ainsi, le rapport en nature de la donation entrainera de manière rétroactive sa disparition puisque le bien est effectivement remis dans la masse de la succession à partager.

S'agissant de la question des donations d’usufruit de biens immobiliers

La Cour de cassation a jugé que la donation de fruits et revenus est sujette à rapport (Cass. Civ. I, 14 janvier 1997 et Cass. Civ. I, 11 février 1997).

Ainsi, le bénéficiaire d’une donation d’un bien immobilier doit le rapporter dans la masse de la succession à partager peu important le démembrement du droit de propriété dont il s’agit ; pleine propriété, nue propriété ou usufruit.

Cependant, pour ce qui concerne la valeur du rapport de l’usufruit, les fruits échus avant le décès ne sont pas rapportables.

En d’autres termes, le rapport ne peut pas être de la valeur des fruits recueillis par l’usufruitier depuis la donation jusqu’au décès.

Par conséquent, le rapport doit être égal à la valeur de l’usufruit donné et calculé au jour du décès ou du partage en prenant en compte, le cas échéant, les plus ou moins-values imputables au donataire.

La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété est fixée selon un barème administratif qui tient compte de l’âge du bénéficiaire et de la valeur du bien en pleine propriété.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
02/03/2018 12:45

Bonjour Maître
Dans une succession l'un des héritiers a bénéficié de l'usufruit, pendant 20 ans, de 2 maisons louées qu'il a fait construire à ses frais sur une parcelle dont il ne détenait que la nu-propriété. A la succession quel en sera le rapport ? Comment le chiffrer ?

2 Publié par Visiteur
22/03/2018 13:49

Bonjour maître

Mon père est dans un partage judiciaire et il n'a pas reçu de donation mais on dispose d'autres terrains.

Ils sont 8 héritiers à la succession,4 donations ont été fait entre vifs en avancement d'hoirie sur leurs successions et mes grands parents ont bien stipulé dans leur acte de donation que lors de l'ouverture de la succession, qu'ils dispensent formellement les 4 donataires du rapport en nature des biens présentement donnés et ils imposent aux dits donataires l'obligation de rapporter à leurs successions chacun la somme de x...frs à laquelle ils fixent des à présent et d'une manière invariables la valeur de chaque bien donné.

Est ce que si vraiment on est obligé d'arriver à un tirage au sort, ces 4 donations en nature feront parti des lots lors du partage judiciaire tout en sachant que 2 donations ont été vendu dont l'une à un des héritiers?

3 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2018 23:36

Bonjour Fabrice974,

Tout dépend des donations réalisées.

Le partage se fera en principe en fonction de la valeur de ces donations qui sont rapportées à l’actif successoral.

Le donataire reversera aux autres héritiers la valeur de leurs droits dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
10/04/2018 14:30

bonjour, j'ai deux filles une qui a deux enfants et une qui n'en a pas et n 'en aura pas;je veux donner un hangar à mes deux petits enfants .est ce que la valeur du hangar que je vais donner va s'ajouter au bien que je vais donner à la mére de mes petits enfants, en sachant que je vais donner à chacune de mes filles une maison de valeur identique.merci de votre réponse

5 Publié par Visiteur
03/05/2018 10:44

Bonjour,
Pouvez vous m'eclairer.
Mes parents souhaite me faire une donation sur leurs quotité disponible, pour m'avantager par rapport à ma soeur qu'ils ne voient plus depuis 10 ans.
Je souhaite acheter une maison et utiliserai cette donation en apport.
Au moment de la succession, il y aura un rapport par rapport a la valeur de la maison OU de la donation OU pas de rapport?
Cordialement

6 Publié par Visiteur
26/06/2018 11:06

Bonjour :)

Ma mere m'a fait une donation de son vivant mais n'a jamais mentionné le fait qu'elle avait été mariée une premiere fois et avaient quatres enfants auparavant.


Elle n'a rien laissé comme héritage... Juste cette donation qui ne mentionne que moi. Il s'agit d'un terrain dans le sud de la france.


Dois-je "partager" cette donation avec mes 4 demi-soeurs ou pas puisque cette donation n'est qu'à mon nom.

Merci pour votre réponse :) cela m'aiderait beaucoup :)

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7 Publié par Visiteur
11/07/2018 13:50

Bonjour,

Mes parents m'ont fait une donation en avancement de part successorale d'un terrain d'une valeur de 75000 euros en 2012. Ma Mére etant décédée cette année en mai 2018, un de mes frères me réclame 20 000 euros car il n'est pas interessé par la terre qui lui a été donne. Mon pére est toujours vivant. comment se fait il que je dois payer une telle somme.

Merci de votre réponse

8 Publié par Visiteur
23/09/2018 17:03

Bonjour,

J’ai besoin de votre éclairage.


En 2002 mes parents m'ont donné en avancement d'hoirie un terrain constructible de 305m² évalué par le notaire à 90000€, non viabilisé nu de toute habitation.

Un an plus tard j'y ai édifié ma maison d'habitation.

En 2004 mon père est décédé et le terrain à été réévalué à 140 000€.

(donc valeur retenue pour la part de mon père = 70 000€ en avance de hoiries).

J'ai revendu notre bien pour en racheter un autre en province en avril 2004. (valeur du bien racheté 235 000€) donc les 70 000€ restants de l'estimation du terrain donnés en hoiries ont servis à financer cette acquisition avec mon épouse.

Ma mère est en maison de retraite depuis décembre 2017 , avec mes frères et sœurs nous avons décider de mettre en vente le bien de nos parents.

D'après l'article 860 du code civil j'ai cru comprendre que je dois rapporter à ce jour la valeur de mon terrain dans l'état qu'il était au moment de la donation. ( donc un terrain de 305m² non viabilisé, soit actuellement sur Carrières sur Seine à environ 350 000€).


Ma question est la suivante, est-ce que je dois rapporter la valeur du terrain le jour de la vente en avril 2004 ou est-ce que je dois rapporter la valeur d'un terrain à bâtir non viabilisé au jour aujourd'hui alors qu'il à une plus valus énorme, plus valus dont je n'aurais tirer aucun avantage financier, car aujourd'hui le terrain est évaluer à 350 000€ et qu'il était estimer à 140 000€ le jour de la ventre de mon bien. et que je ne l'ai pas revendu 350 000€......

ou alors :


La réserve d’une revente du bien donné avant la succession

Si le bien donné a été vendu depuis la donation, on tiendra compte de la valeur qu’il avait au jour de la vente. C'est à dire 140 000€ à la date de la vente de mon bien en 2004.

9 Publié par Michele faye
24/10/2018 15:10

Bonjour j ai reçu un bien terrain il y a 20 ans toujours à moi je ne l ai pas vendu comment se passe la réévaluation aujourd hui pour la succession il m a été donné pour 50000 francs à l époque merci

10 Publié par chant22
28/02/2019 18:22

Bonjour, mon père est décédé en février 2018. Nous sommes 4 enfants et ma mère.
Mon père m'a fait donation d'un fond de commerce en 2000. Doit -il apparaître sur la déclaration de succession ? Et mes mes frères doivent ils payer des frais de succession dessus?
Par ailleurs, mon père a fait un testament, sur lequel il m'attribu un immeuble d'une valeur de 110000 euros. Mes frères, suite à son décès, veulent faire une donation-partage, en incluant l'immeuble que mon père me lègue, dans la donation partage. Doit on l'inclure dedans ?
Je vous précise que ma mère est usufruitière de ce bien.
Par avance merci de votre éclaircissement.
Cordialement.

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