I - Le principe du rapport des donations à la succession
L’article 860 du Code civil dispose que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »
Le principe est donc que l’on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.
De plus, l’article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ».
Dans l’évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d’état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.
Ainsi, il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d’une maison ou les travaux d’agrandissement.
Cependant, dans l’hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.
De même, si le même bien vendu a été remplacé par un autre, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à la date de son acquisition pour le rapport à la succession.
Pour ce qui concerne les donations de sommes d’argent, leur rapport est égal à leur montant sauf si celle-ci ont servi à acquérir un bien puisque ce sera la valeur de ce bien qui devra être rapportée.
Toutefois, il est possible de déroger aux règles relatives au rapport en valeur.
En effet, il est possible de prévoir expressément de manière conventionnelle, dans l’acte de donation, un autre mode de rapport, par exemple : le rapport forfaitaire pour un montant déterminé, l’indexation de la somme d’argent donnée, l’évaluation du bien donné à une date convenue, etc …
II – Les effets du rapport
Le « rapport » successoral n’entraîne pas la restitution ou la dépossession des biens donnés par le défunt de la part du donataire de la donation.
En effet, ce rapport permet simplement de tenir compte de la valeur des biens donnés pour le calcul de la part successorale de chaque héritier.
On doit distinguer la donation en avancement de part successorale et la donation faite hors part successorale.
La donation faite hors part successorale est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre. La donation viendra s'ajouter à la part de l’héritier avantagé mais la valeur de la donation ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. La donation ne sera pas rapportable lors de la succession.
La donation faite en avancement de part successorale est la possibilité de consentir une donation à l’un ou plusieurs de ses héritiers en avance sur la part qu’il sera en droit de recevoir dans la succession.
Quant aux legs, ils sont présumés faits hors part successorale, mais le testateur peut en décider autrement.
Concrètement, selon les hypothèses précitées, une fois le calcul du rapport opéré, l’héritier donataire pourra être redevable à l’égard de ses cohéritiers d’une somme « en moins prenant ».
Cela signifie concrètement qu’au lieu de verser dans la succession la somme qu’il doit, par compensation, le donataire récupère moins que ses cohéritiers sur les biens existants au décès pour rétablir l’égalité.
Cependant de manière exceptionnelle, le rapport en nature de la donation peut être imposé ou choisi par le donataire.
En effet, cela sera le cas notamment lorsque la compensation ne sera pas possible parce que les biens existants au jour du décès ne permettent pas de donner leur part aux autres héritiers ou parce que le donataire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour désintéresser ses cohéritiers.
Ainsi, le rapport en nature de la donation entrainera de manière rétroactive sa disparition puisque le bien est effectivement remis dans la masse de la succession à partager.
S'agissant de la question des donations d’usufruit de biens immobiliers
La Cour de cassation a jugé que la donation de fruits et revenus est sujette à rapport (Cass. Civ. I, 14 janvier 1997 et Cass. Civ. I, 11 février 1997).
Ainsi, le bénéficiaire d’une donation d’un bien immobilier doit le rapporter dans la masse de la succession à partager peu important le démembrement du droit de propriété dont il s’agit ; pleine propriété, nue propriété ou usufruit.
Cependant, pour ce qui concerne la valeur du rapport de l’usufruit, les fruits échus avant le décès ne sont pas rapportables.
En d’autres termes, le rapport ne peut pas être de la valeur des fruits recueillis par l’usufruitier depuis la donation jusqu’au décès.
Par conséquent, le rapport doit être égal à la valeur de l’usufruit donné et calculé au jour du décès ou du partage en prenant en compte, le cas échéant, les plus ou moins-values imputables au donataire.
La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété est fixée selon un barème administratif qui tient compte de l’âge du bénéficiaire et de la valeur du bien en pleine propriété.
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Anthony Bem
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