LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION

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Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt (donation, libéralité, don manuel). C’est ainsi que l’on dit qu’il doit « rapporter » ces biens ou leur valeur dans la masse de la succession à partager entre tous les héritiers. La question du rapport des donations est important pour la détermination de la masse successorale et donc aussi pour le calcul de la quotité disponible ainsi que la réserve héréditaire.

Lors d’une succession, un héritier doit rendre compte des biens qu’il a reçu du vivant du défunt (donat

LE RAPPORT DES DONATIONS POUR LE CALCUL DU PARTAGE D’UNE SUCCESSION

I - Le principe du rapport des donations à la succession

L’article 860 du Code civil dispose que :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation »

Le principe est donc que l’on doit rapporter à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.

De plus, l’article 922 du même code prévoit, pour ce qui concerne le calcul de la masse successorale, que les biens donnés par le défunt sont pris en compte « d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession ».

Dans l’évaluation des biens antérieurement donnés, on ne doit exclure que les variations d’état ou les fluctuations de valeur imputables au donataire.

Ainsi, il n’est pas tenu compte dans ce calcul de la plus-value apportée par le bénéficiaire de la donation (le donataire) tels que la rénovation d’une maison ou les travaux d’agrandissement.

Cependant, dans l’hypothèse où le bien donné a été vendu avant le partage, on tient compte de sa valeur au jour de la vente.

De même, si le même bien vendu a été remplacé par un autre, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à la date de son acquisition pour le rapport à la succession.

Pour ce qui concerne les donations de sommes d’argent, leur rapport est égal à leur montant sauf si celle-ci ont servi à acquérir un bien puisque ce sera la valeur de ce bien qui devra être rapportée.

Toutefois, il est possible de déroger aux règles relatives au rapport en valeur.

En effet, il est possible de prévoir expressément de manière conventionnelle, dans l’acte de donation, un autre mode de rapport, par exemple : le rapport forfaitaire pour un montant déterminé, l’indexation de la somme d’argent donnée, l’évaluation du bien donné à une date convenue, etc …

 

II – Les effets du rapport

Le « rapport » successoral n’entraîne pas la restitution ou la dépossession des biens donnés par le défunt de la part du donataire de la donation.

En effet, ce rapport permet simplement de tenir compte de la valeur des biens donnés pour le calcul de la part successorale de chaque héritier.

On doit distinguer la donation en avancement de part successorale et la donation faite hors part successorale.

La donation faite hors part successorale est un moyen d'avantager un héritier par rapport à un autre. La donation viendra s'ajouter à la part de l’héritier avantagé mais la valeur de la donation ne doit pas excéder le montant de la quotité disponible. La donation ne sera pas rapportable lors de la succession.

La donation faite en avancement de part successorale est la possibilité de consentir une donation à l’un ou plusieurs de ses héritiers en avance sur la part qu’il sera en droit de recevoir dans la succession.

Quant aux legs, ils sont présumés faits hors part successorale, mais le testateur peut en décider autrement.

Concrètement, selon les hypothèses précitées, une fois le calcul du rapport opéré, l’héritier donataire pourra être redevable à l’égard de ses cohéritiers d’une somme « en moins prenant ».

Cela signifie concrètement qu’au lieu de verser dans la succession la somme qu’il doit, par compensation, le donataire récupère moins que ses cohéritiers sur les biens existants au décès pour rétablir l’égalité.

Cependant de manière exceptionnelle, le rapport en nature de la donation peut être imposé ou choisi par le donataire.

En effet, cela sera le cas notamment lorsque la compensation ne sera pas possible parce que les biens existants au jour du décès ne permettent pas de donner leur part aux autres héritiers ou parce que le donataire ne dispose pas de liquidités suffisantes pour désintéresser ses cohéritiers.

Ainsi, le rapport en nature de la donation entrainera de manière rétroactive sa disparition puisque le bien est effectivement remis dans la masse de la succession à partager.

S'agissant de la question des donations d’usufruit de biens immobiliers

La Cour de cassation a jugé que la donation de fruits et revenus est sujette à rapport (Cass. Civ. I, 14 janvier 1997 et Cass. Civ. I, 11 février 1997).

Ainsi, le bénéficiaire d’une donation d’un bien immobilier doit le rapporter dans la masse de la succession à partager peu important le démembrement du droit de propriété dont il s’agit ; pleine propriété, nue propriété ou usufruit.

Cependant, pour ce qui concerne la valeur du rapport de l’usufruit, les fruits échus avant le décès ne sont pas rapportables.

En d’autres termes, le rapport ne peut pas être de la valeur des fruits recueillis par l’usufruitier depuis la donation jusqu’au décès.

Par conséquent, le rapport doit être égal à la valeur de l’usufruit donné et calculé au jour du décès ou du partage en prenant en compte, le cas échéant, les plus ou moins-values imputables au donataire.

La valeur de l'usufruit et de la nue-propriété est fixée selon un barème administratif qui tient compte de l’âge du bénéficiaire et de la valeur du bien en pleine propriété.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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1 Publié par Olivier06000
01/06/2019 14:30

Bonjour,

Q1. Dans le cadre d'une succession suite à un décès ayant eu lieu en 2002, « Les règles applicables à la succession étant celles en vigueur à la date du décès, si les parties décident d’user
du barème fiscal pour valoriser civilement l’usufruit, doivent-elles se référer au barème applicable au jour du décès (l’Article 762 du CGI) ou au jour du partage (Article 669 du CGI) ?
Q2. Dans le cadre d'un don manuel antérieure au décès le conjoint survivant est-il dispensé de rapporter ce don manuel à la masse successorale?

Vous en remerciant par avance et dans l'attente de vous lire,
cordialement
Olivier

2 Publié par ADELOGE
11/02/2020 16:44

Bonsoir Maître,
Mon grand-père m'a fait des donations lors de son vivant, sa succession est à présent ouverte, je ne suis pour ma part pas appelée à la succession puisque ma mère est encore en vie.
Les autres héritiers demandent à ce que les sommes que j'ai reçues soit réintégrées dans le calcul, et par conséquent viennent en déduction de sa part,
Est-ce normal ?
Je vous remercie par avance pour votre retour,
Cordialement.

3 Publié par Shayness
27/04/2020 10:26

Bonjour Maître,

4 Publié par Arnaud75015
28/05/2020 11:15

Bonjour maître ,
ma grand-mère est décédée au mois de mars 2019 lors de l’ouverture de la succession par notre notaire, celle-ci m’indique que ma grand-mère a fait une donation en 2016 de 141 000 € sur un appartement à ma tante avec qui je partage L’héritage de ma grand-mère...
Ma notaire m’a indiquée qu’elle avait donc a faire un savant calcul àfin de savoir quelle était la somme qui devait m’etre reversée sur cette donation de la part de ma tante.
Or il y a quelques jours cette même notaire m’a indiquée maintenant que c’était à moi et à ma tante de régler ceci à l’amiable et non plus à elle (ma notaire) et que lors de la clôture de la succession dans une dizaine de jours, elle aurait aimée que je lui signe une décharge concernant ce rapport sur cette donation,afin d’ être sure que je ne l’attaque pas en justice par la suite concernant ce rapport...
Je n’y comprends plus rien! je pensais que c’était bien à ma notaire de faire donc ce calcul et cet arbitrage/partage lors de la cloture de succession(?)
En a-t-elle le droit et est-ce vraiment à ma tante et à moi de régler ceci à l’amiable sachant que ma tante fait la sourde oreille concernant cette affaire ?
ma notaire m’a même indiquée qu’une fois la succession close, c’était, en gros, à moi de me débrouiller, quitte a attaquer ma tante en justice en cas de refus...Est-ce vrai et légal s’il vous plaît ?
Est-ce vrai est légal s’il vous plaît?
Merci de m’éclairer et bonne journée à vous Maître...

5 Publié par Richard74
05/08/2023 11:34

Bonjour
Mon grand père est décédé, en fevrier2023, et il avait fait une donation- partage à parts égales en 2007 à ses 4 enfants. Cette donation a été inclus dans le calcul de la quotité disponible et pour avoir le montant des 25% dont il peut disposer puisqu'il a fait un testament olographique. Mon père étant décédé avant le sien, la part qui lui revenait par ce testament a été partagée par le notaire entre ses 3 enfants vivants, idem pour l'assurance -vie. Je pensais qu'elle devait retourner dans la masse successorale pour un nouveau calcul....Bref, au final, avec la réintégration de la donation partage de 2007, dans le calcul des 25%, je risque de devoir verser une somme à mes oncles pour honorer le testament, vu qu'ils récupèrent aussi la part de mon père.... Ubuesque non?

6 Publié par mardel
07/02/2024 16:04

Bonjour Maitre
m
Mes parents ont consenti en 2004 une donation partage a un de leur enfant . A l époque papa avait 77 ans , il est décèdé en 2017 et maman 73 ans décèdée en 2019 . Le bien concerné est un terrain de +- 4000m² dont 22 mêtres en facade sur lequel ils avaient construit un atelier de 130m² . le terrain est constructible sur toute sa surface . A l'époque il a été estimé 10500 € et , aujourd'hui , il ne vaudrait plus que 2500 € ???
Dautre part, il y a eu 10 procurations de faites qui ont été débiteées 2 fois , une fois pour mon père et une fois pour ma mère est ce normale ?
On nous a imposé un audit energetic sur la maison en vente alors que ce n'est obligatoire que pour les biens en mono propriete ( nous sommes 14 héritiers)
En vous remerciant de votre réponse, recevez mes sincères salutations

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