Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
08/09/2017 11:28

Brj maître et brj à tous,
Un jugement rendu en 2010, non signifié et qui n'a pas fait l'objet d'un appel dans les deux ans de son rendu, peut il être à présent exécuté (en ce qu'il condamne une des parties à des dommages interêts)?

2 Publié par Visiteur
16/09/2017 18:33

Bonjour maitre,

Papa d'une fille de 15 ans pour laquelle la pension alimentaire (PA) a été supprimée en 2011 par jugement d'appel, je suis repassé devant le jaf cette semaine pour une révsion de la PA demandée par la mère.
De mon coté j'ai fait valoir les dépenses bien au delà de la PA de l'époque et demandé la garde de ma fille ou a défaut la résidence alternée face au délaissement de sa mère et de ma prise en charge de ma fille ces dernières années toujours bien au-delà de mon droit de visite et d'hébergement.

La mère ne s'étant pas présentée à l'audience d'appel de 2011 supprimant la pension nonobstant l'assignation par voie d'huissier, elle prétend aujourd'hui ne jamais avoir été informée de ce jugement et me réclame un arriéré de 5 ans.

Le JAF peut il inclure ce montant dans sa décision s'il me déboute de mes demandes?
Lui appartient-il de vérifier la notification par voie d'huissier? A qui incombait-elle, la juridiction ou mon avocate de l'époque?

Merci Maitre pour votre réponse.

3 Publié par Visiteur
24/09/2017 13:26

Bonjour maitre.ma situation es la suivante. Divorce eu lieu le 22/09/2017.depuis lors pas reçu la notification ,ni signification. Par huissier de justice. Un mois après. Moi j'ai saisi unilatéralement l'huissier de justice pour que mon ex épouse me signifie par voie d'huissier afin que je puisse faire appel au jugement jaf.est ce j'ai bien fait de demander à l'huissier de justice d'intervenir auprès de mon ex épouse pour me signifier les décisions de justice rendue depuis un mois sans que je sois signifié par mon ex épouse.

4 Publié par Visiteur
24/09/2017 13:37

Désolé maître erreur sur la date du divorce. Carle divorce est prononcé le 22/08/2017.un mois après toujours pas reçu la notification ni significations par huissier de justice? Mon avocate m'a juste transmis la copie par mail.c'est avec cette copie la que j'ai saisi huissier de justice pour demander à mon épouse de me signifier les décisions rendues depuis un mois déja.je compte faire appel mais pas reçu ni notification ni significations de l'huissier de justice. Je voudrais savoir si j'ai bien fait de saisir huissier de justice pour intervenir auprès de mon ex afin qu'elle me notifie ou me signifie la décision déjà rendue en divorce depuis un mois.Mercie maître pour votre éclairage

5 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2017 19:34

Bonjour sosad,

Je vous confirme qu'un jugement non signifié ne peut pas donner lieu à une exécution forcée de la part du créancier, que ce soit par l'intermédiaire d'un huissier de justice ou d'une société de recouvrement.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2017 19:35

Bonjour PAPA69,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
24/09/2017 19:42

Bonjour Koty,

En principe, la notification ou la signification par voie d'huissier de justice est obligatoire pour faire partir le délai de recours et permettre l'exécution forcée de la décision de condamnation.

En pratique, c'est la partie qui a gagné qui a intérêt à faire signifier la décision de justice par un huissier de justice et qui donc la fait signifier.

Ainesi, vous n'aviez pas à demander à votre épouse de vous signifier les décisions rendues à votre encontre surtout si vous comptez faire appel.

Il vous suffit donc que d'interjeter appel du jugement sans avoir à procéder à la notification ou la signification de la décision rendue.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
02/10/2017 22:50

Bonjour maître. . Voila mon frère es actuellement incarcéré. . Il a fait une requête en confusion de peine le 1novembre2016. Son dossier est passé en chambre du conseil 24 mars 2017?. (il a fait l'objet de procédures séparées en tout 10 affaires).. confusion accepté partiel a hauteur de 6 mois. problème le greffe de letablissement ne veut pas mettre a exécution l' ordonnance car il a déjà bénéficié d'une confusion de peine de9 mois sur l'affaire numéro 3 (12mois fermes) et l'affaire numero 4 (30mois fermes)et ce sont sur ces deux affaires que sont ordonnées la nouvelle confusion rendue le 25 mai 2017(la confusion de 6 mois) et indique une caducité de la confusion et le greffe conseille de faire appel donc il Interjette appel le 16:mai 2017.. nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2017 et il n'a toujours pas de date de passage en cour d'appel pour en chambre du conseil..quels sont les délais d'attente dans cette procédure.. merci pour l'intérêt que vous porterez a ma question. Salutations

9 Publié par Visiteur
03/10/2017 12:15

Bonjour Maitre
dans le cadre d'une procédure de garde pour ma fille le JAF a prononcé un jugement qui ne me conviens pas complètement car modifie les mode de garde de la petite sans aucune transition. Du coup j'aimerai attendre un peu pour la préparer au changement en sachant que je compte bien l'appliquer et je ne pense pas faire appelle. Suis je en droit de ne pas exécuter le jugement qui m'a été communique par mail par mon avocat et d'attendre plutôt que a parte adverse me le notifie par huissier? ou doit je obligatoirement m'y soumettre de suite?
merci pour votre reponse.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
03/10/2017 21:04

Bonjour Question JAF,

Tant que la décision du juge aux affaires familiales ne vous a pas été signifiée par voie d’huissier de juriste, elle n’est pas définitive et donc pas encore exécutoire, de sorte que vous n’avez pas obligatoirement à vous y soumettre de suite.

Cordialement.

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