Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
03/11/2017 21:15

Bonjour Maître,

Séparée de mon ancien conjoint avec qui j ai eu un enfant, j'ai saisi le juge afin de faire homologuer un protocole d entente relatif à la gardeur de notre enfant établi par un médiateur familial. Le jugement à été rendu par le juge en ne tenant pas uniquement compte du protocole.

Je ne suis pas d'accord avec ce jugement mais jai dépassé le délai pour faire appel.(cela va bientôt faire 5 mois depuis la date de rendu de jugement.) Le juge a accéder aux demandes demandes et mon ex alors que c est moi qui ai saisi le juge.

Je souhaiterai savoir ce que j encours à ne pas l adresser à mon ex par huissier. Ce jugement a t il quand meme une valeur? Mon ex a déjà reçu le jugement par e-mail uniquement de ma part. Mon ex Peut il me contraindre à respecter ce qui est notifié dans le jugement?
Cela peut il m etre préjudiciablë?

Je vous remercie par avance pour vos réponses qui me seront d'une grande aide.

Recevez mes salutations les meilleures.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2017 07:46

Bonjour Adam,

Le délai de prescription de l’exécution de la peine en matière délictuelle est passé de 5 à 6 ans, suite à une réforme législative de 2017.

Cependant, dans votre cas, c’est le délai de 5 ans qu’il faudrait appliquer en vertu du principe de non rétroactivité de la loi.

Le délai de prescription de la peine en matière criminelle est de 20 ans tandis que celui des contraventions est de 3 ans.

Le point de départ de la prescription de la peine pénale est la date à laquelle le jugement de condamnation est devenu définitif.

En cas d’absence du condamné à l’audience, le jugement doit en principe lui être signifié par un huissier de justice pour pouvoir valablement commencer à faire courir le délai d'appel.

Ainsi, la condamnation pénale ne deviendra définitive qu'à compter de l'expiration du délai de recours en appel, c’est à dire 10 jours après la signification du jugement par l’huissier de justice.

Par conséquent, en cas de jugement par défaut, il convient de vérifier s’il convenait de le signifier ou non.

Pour le savoir, il convient de se reporter aux termes du jugement qui doit normalement le préciser.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
04/11/2017 17:54

Bonjour Maitre,

Merci pour votre retour. Est-il possible de savoir si le jugement a été signifié ou non?
Le tribunal est-il en mesure de nous le dire? Ou peut-il nous communiquer les coordonnées de l’huissier en charge de cette signification?
Si le jugement n’est toujours pas signifié cela veut dire que la prescription ne s’appliquera jamais c’est bien cela?
Merci

4 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2017 20:50

Bonjour Adam,

La seule manière de savoir si un jugement pénal été signifié est de s’adresser au greffe de la juridiction auteur de la décision.

Tant que le jugement n’est pas signifié, le délai de prescription de la peine n’est pas susceptible de pouvoir s’appliquer, puisque la décision n’est pas définitive tant qu’un recours est susceptible d’être fait le cas échéant.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
06/11/2017 16:38

TapezBonjour Maître,

En l'espace de 4 semaines j'ai reçu 3 courriers postaux simples et un dépôt de documents de cession de créances avec accessoires par le biais d'un huissier à mon domicile puis le 27 septembre dernier. Cela concernerait une créance de 11000€ en principal pour laquelle il y aurait eu jugement contradictoire executoire selon les termes du courriers.
Or il est stipulé à ce courrier que ce jugement prononcé à mon encontre aurait été établi en juin 2001.
De mémoire je n'ai aucun souvenir d'avoir reçu qui que ce soit ni fait l'objet d'aucune tentative de rapprochement à l'issu de ce jugement bien qu'ayant vécu à la même adresse jusqu'en 2005.
J'ai envoyé un RAR demandant le titre executoire.
Pour l'heure aucune réponse hormis un scénario pour continuer à me déstabiliser et me faire peur en envoyant un huissier qui m'a uniquement remis une signification de cession.
Pourriez vous éclairer ma lanterne concernant ce procédé.
Sachant qu'à ce jour je n'ai pas de revenu, mon compte bancaire présenteun solde inférieur à 100euros et que mon unique véhicule date de 2001.
Ce qui m'ennuie c'est qu'en 16 ans...de l'eau à coulé sous les ponts...je suis aujourd'hui mariée mais en séparation de biens.
Par contre mon mari et moi même occupons son logement de fonction étant donné qu'il est militaire.
Merci de votre réponse quand à la suite éventuelle à donner à cet organisme.
Je sais que mon délai de prescription interviendra le 19 juin 2018, compte tenu de la loi de 2008.

6 Publié par Visiteur
07/11/2017 18:11

Bonjour Maître,
Par avance ,merci des conseils que vous donnez pro bono
Je viens d'avoir une saisi attribution sur mon compte bancaire que je vais contester non pas sur le montant de la saisie mais sur son fondement ,l'ordonnance excécutoire
J'ai reçu en Mars dernier une signification d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement concernant une dette à ONEY,d'un montant de 3701,93(montant identique qu'en 2010) et rédigé succinctement avec ni tampon de l'huissier ,ni signature ,accompagné d'une copie d'une ordonnance du TA du 21/9/2010,avec comme demandeur de l'époque SA BANQUE ACCORD, elle aussi très courte (une 1/2 page ,avec un principal de 3701,93 e ,en bas marqué: suivent les signatures ,sauf qu'il n'y en a aucune ,par contre noté:vu,sans opposition le 18/4/2011
sur la page suivante ,la formule exécutoire avec tampon du greffe
Cela ressemble a un montage ,d'autant que les huissiers ont des méthode de brigand
La quatrième et dernière page est intitulé :procès verbal de remise a étude
Cette ordonnance déjà bizarre dans la rédaction e a été rendu caduque par un jugement du TA validant un plan de surendettement
Or j'ai honorés 17 mensualités qui ne sont pas déduite du principal
Suite à un placement en congé longue durée pour maladie et ce depuis 3 ans,j'ai du mettre un terme aux échéances du plan de la BDF ,en attendant que ma situation financière connaisse des jours meilleurs mais avec le risque que ma collectivité me mette d'office a la retraite
je vais ressaisir la commission du sur rendement mais après que mes revenus soient stabilisé
A noter que cet huissier en mode vautour a récupéré une grande partie des autres créance , et que pour une j'ai reçu une assignation au TA que je vais contester aussi sur le même principe des sommes déjà honorés et non lisibles o

Je veux donc faire opposition mais ne voudrais pas me rater
Dois je seulement saisir le jex par une assignation que je vais rédiger selon les modèles déjà reçu de cet huissier en l'adaptant à mon compte
Puis le faire signifier par huissier ,mais à qui ?au JEX ,au TA ,à oney,a l'huissier ,à la banque
Et sur quel fondement:
Sur Le fait que l'ordonnance exécutoire soit au nom de Banque accord en 2010 et la saisie attribution au non de oney ,car rien ne prouve que c'est le même créancier
Sur le fait que l'ordonnance de 2010 a été rendu caduque par la BDF
Par le fait que le même principal figure les actes de 2011 et 2017
Que mes remboursement ont disparu (escroquerie? ou pas ,à dénoncer ou pas ?)
Sur tous ces motifs?
Dois je noter que je leur dois la somme de .... ou attendre un autre procédure qui suivre certainement
Dois je aussi demander que la saisie bancaire soit annulé et que les frais afférents me soient remboursés?
Et puis je demander des dommages et intérêts?
Pensée pour mon grand-père qui disait qu'il ne pleut souvent que sur des gens déjà mouillé :-)
Merci xxxl pour votre aide
Monique

7 Publié par Maitre Anthony Bem
07/11/2017 20:58

Bonjour momo55,

La contestation d’une saisie bancaire ne vaut la peine d’être faite devant le juge de l’exécution que si des sommes ont été saisies.

Il faut notifier l’opposition à la saisie à l’huissier de justice qui vous l’a signifié.

Le cas échéant il vous appartiendra de faire valoir tous vos arguments de défense à l’audience à laquelle vous serez convoquée et cous pourrez aussi solliciter des dommages et intérêts en cas de faute ou de mauvaise foi caractérisée de votre créancier.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
07/11/2017 21:46

Merci pour ces conseils
Juste une précision mais qui a son importance,l'ordonnance exécutoire et la signification de la saisie attribution doivent elle indiquer le même non de créancier?

9 Publié par Visiteur
07/11/2017 22:18

Bonjour Maître,

Bravo pour la dispense de vos conseils précieux...

Comment obliger un adverse à signifier un arrêt de la cour d'appel.

Ou comment faire en sorte d'éviter que l'adversaire tente de signifier sur la base de l'article 659 avec la complicité de l'h..... significateur.
L'adversaire est mon bailleur, l'enjeu est le pourvoi contre l'acquisition de la clause résolutoire....

Cordialement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
07/11/2017 23:41

Bonjour momo55,

En principe, l’ordonnance et la dénonciation de la saisie attribution doivent indiquer le même non de créancier.

A défaut, il y a un problème qu’il convient de mettre en avant afin de contester la validité de la procédure.

Cordialement.

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