La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
Tel : 01 40 26 25 01

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1 Publié par Maitre Anthony Bem
28/06/2017 05:11

Bonjour jasnine2,

Le bail commercial initial ne peut être déplafonné car votre bailleur vous a signifié un congé avec offre de renouvelelement par voie d'huissier, avant l'expiration du délai de 12 ans.

L'acte de congé qui précise expressément que le nouveau bail est consentie pour 9 ans fait foi.

Dès lors, vous avez bien fait d'adresser en avril 2016 à votre bailleur une demande de renouvellement du bail.

Si le locataire signifie valablement une demande de renouvellement dans le délai des 12 ans du bail ou de son renouvellement, le bailleur ne peut pas demander un nouveau loyer.

Je vous confirme donc que le motif de déplafonnement du montant d'un loyer invoqué par votre bailleur me semble infondé.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
28/06/2017 22:09

Bonjour' quelques précision
Bail initial 10 ans de 1997 a 2007
Congé avec offre de renouvellement du bailleur en 2007 qui mentionne que le bail consenti est 9 années. Donc logiquement expiration du bail en avril 2016.
C est nous qui avons fait notre demande de renouvellement en avril 2016, le bailleur accepté le principe mais évoqué un loyer excessive avec motif de deplafonnement car le bail ecrit expirée était de 10 ans.
Des lors, je compte contester ce deplafonnement car d'après le congé de 2007 mentionne 9 ans, peut il a nouveau me répondre qu' il exige une augmentation mais pour un autre motif exemple selon les caractéristiques des locaux 10 pour cent, pourra t'il augmenter le loyer pour un autre motif? Cdlt merci de vos réponses précises.

3 Publié par Visiteur
28/06/2017 22:34

Par ailleurs, l'acte de réponse avec augmentation du loyer a notre demande de renouvellement nous a été signifié au mois de septembre 2017, alors que notre demande de renouvellement a été faite en avril 2017, cet acte d'huissier est il valide, car le bailleur ne devait il pas répondre dans les 3 mois qui suivent notre demande. Cdlt

4 Publié par Visiteur
04/07/2017 16:28

Bonjour peut on revendre un fond de commerce en activité sans bail car ce dernier est terminé et est en tacite reconduction et que risque le prochain propriétaire du fond?
Merci pour votre réponse
Cdt

5 Publié par Visiteur
30/08/2017 18:38

Bonjour
j'ai acheté un appartement comme "pierre et vacances" avec un bail commercial. J'arrive en sep 2018 au terme des 9 ans, le gestionnaire m'a envoyé par lettre simple un avenant pour 9 autres années avec un loyer 20% de baisse. Bien évidement je ne souhaite pas valider ce renouvellement. Ma question est : que dois je faire car je souhaite continuer à condition d'une augmentation de loyer significative, si non je souhaite l’arrêt du contrat à échéance des 9ANs pour le récupérer. Et dois je passer par un huissier pour mes démarches ? Merci cordialement

6 Publié par Visiteur
29/09/2017 15:46

Bonjour maître ,
Je suis propriétaire d’un bail commercial 9 ans , le bail termine le 28/12/2017. Maintenant j’ai revu une lettre d’huissier le 28/09/17 en me disant que locataire mettre fin à la location en cours et me donne congé desdits lieux pour le 31/03/2018 . Est ce que c’est dans leur droit ? Puis comment dois-je faire ?
Merci en avance de votre réponse

7 Publié par Maitre Anthony Bem
30/09/2017 12:25

Bonjour Lylydu79,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
01/10/2017 14:20

Bonjour
J ai fais une demande de renouvellement de bail l été dernier par voie de huissier pour mon bail qui se terminait le 31 12 2016
Hier je reçois un appel du notaire pour signature de bail et une facture de 700 e a ma charge .
étant donné que j ai demandé le renouvellement et que j ai payé les frais de huissier je ne comprends pas trop
Est ce normal maître
merci beaucoup pour votre réponse car je suis complètement perdue personne ne sait lé répondre

9 Publié par Visiteur
04/11/2017 09:42

bonjour Maître
nous sommes une association et louons un local commercial depuis 2001.
nous avons résilier le bail en sept 2015 pour quitter en avril 2016 (soit délai de 6 mois). cependant nous avons du rester dans ce local ce qui arrangeait le proprio. aujourd'hui nous avons de contrainte budgétaire et souhaitons partir : devons nous 6 mois de délai ou non ?
merci de votre réponse

10 Publié par Visiteur
21/11/2017 12:39

Bonjour Maître
Depuis 2 ans , je suis propriétaire d'un immeuble avec appartements et avec un local commercial comprenant une surface de vente, un atelier de préparation et un appartement dans lequel le locataire ne peut l'utiliser comme habitation (cette info notée dans le bail).
Le bail 3/6/9 s'est terminé en janvier 2017 . le Loyer est bien en dessous de ce qu'il se pratique dans les environs.
le locataire me demande en novembre 2017, par mail, le renouvellement du bail. Je comprends pour l'instant que comme aucune demande n'a été faite avant le terme du bail, celui ci est prolongé (on m'a dit pour une période indéterminée). Je voudrais augmenter le loyer à sa juste valeur ou bien refaire un bail en récupérant la partie appartement dans laquelle je pourrais faire des travaux et le mettre en location. Dans ce cas le loyer serait également revu par rapport à la surface restante à disposition de l'artisan. Ce qui permettrait de ne pas lui augmenter le loyer.
Que m'est-il possible de faire afin de ne pas rester prisonnier d'un local peu rentable par rapport à la surface d'appartement non exploitée ?
Suis-je contraint de renouveler le bail avec les mêmes conditions que le précédent? Que se passerait-il si le locataire refuse ma proposition de récupérer la partie appartement? Puis-je refuser dans ce cas de renouveler le bail et quelle seront les contraintes pour les deux parties?
Merci pour votre prochaine réponse.
Cordialement

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