La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

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A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamment au preneur à bail de se désengager plus rapidement.

A l'arrivée du terme prévu dans le contrat de bail commercial, la tacite prolongation du bail permet notamme

La tacite prolongation du bail commercial par l'écoulement du temps au delà du terme contractuel

Le bail commercial se distingue des autres baux en ce qu’il est un contrat par lequel le locataire loue des locaux à un bailleur afin d’exploiter son fonds de commerce ou artisanal.

Dans le cadre de ce bail, l’article L. 145-1, I, 1° du code de commerce exige que le locataire, titulaire du bail et propriétaire du fonds de commerce, soit immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers pour pouvoir bénéficier des règles spécifiques au bail commercial.

En effet, le statut du bail commercial est régi par des dispositions qui lui sont propres notamment concernant la cessation du contrat au terme prévu du contrat.  

Alors que l’article 1737 du code civil dispose que : « Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé », la règle est différente concernant le bail commercial.

En effet, l’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, le terme contractuel prévu n’est pas extinctif.

Il faut donc que les parties agissent expressément et sous certaines conditions pour que le bail commercial cesse.

A ce titre, il existe des règles spécifiques au congé et à la demande de renouvellement effectués avant le terme contractuel (1).

Il en résulte que si les parties gardent le silence au moment de l’arrivée du terme contractuel, le bail commercial fait par écrit ne cesse pas automatiquement et fait l’objet d’une tacite prolongation (2).

1) Les règles du congé et de la demande de renouvellement avant le terme contractuel prévu

Parce que le bail commercial ne prend pas fin à l’arrivée du terme contractuel, le texte précité exige que les parties agissent expressément pour décider de faire cesser le bail.

Concrètement :

  • le bailleur ou le locataire doit délivrer un congé au moins 6 mois avant le terme pour mettre fin au contrat de bail ;  

  • en l’absence de congé du bailleur, le locataire doit notifier une demande de renouvellement s’il souhaite poursuivre la location.

Ainsi, il est important de souligner que la tacite prolongation n’est pas synonyme de tacite reconduction au sens strict en ce qu’elle n’entraîne pas la conclusion d’un nouveau contrat de bail.

Pour éviter toute confusion, les termes de tacite prolongation ont remplacé ceux de tacite reconduction au sein de l’article L. 145-9 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la  loi 22 mars 2012 n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « Warsmann 4 » relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.

En conséquence, c’est le même bail commercial, c’est-à-dire le contrat initial, qui se poursuit par l’effet de la tacite prolongation, à défaut de congé ou de demande de renouvellement avant le terme contractuel.

2) La tacite prolongation du bail commercial en cas de silence des parties au terme contractuel prévu

L’article L. 145-9 du code de commerce dispose que :

« A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »

Autrement dit, c’est en l’absence de congé ou de demande de renouvellement du bail que ce dernier « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat».

Aussi, la jurisprudence prévoit la tacite prolongation du bail en cas d’annulation du congé.  

Ainsi, le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé que : « à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur » (Cass. 3ème civ. 23 mars 2004, n° 01-15748).

Parce que la tacite prolongation du bail est à durée indéterminée, un congé peut être donné par le locataire pendant cette prolongation afin de mettre fin au contrat, sans avoir à respecter la période triennale.

Pour ce faire, le texte exige à nouveau un délai de six mois à l’avance.

Toutefois, au cours d’une tacite prolongation, le bail cesse par l’effet d’un congé de six mois seulement « le dernier jour du trimestre civil ».

Dans ce contexte, l’exigence d’un préavis peut donc dépasser le délai de six mois.

Dès lors qu’il s’agit de la continuation du même contrat au-delà de son terme, le bail se prolonge tel quel, dans les mêmes clauses et conditions contractuelles initialement prévues par les parties.

Il s’en déduit de nombreux effets, notamment eu égard au déplafonnement du loyer, à l’engagement de la caution et à la garantie solidaire du cédant du bail commercial.

Selon l'article L. 145-34 du code de commerce, si le bail prévu pour une durée minimum de 9 ans a été tacitement prorogé au-delà de 12 ans, le déplafonnement du loyer joue de plein droit (Cass. 3e civ., 13 nov. 1997).

Alors que dans l’hypothèse de tacite prolongation l’article 1740 du code civil dispose que : « la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation » concernant les baux des maisons et des biens ruraux, il en est tout autrement en matière de bail commercial.

En effet, la jurisprudence prévoit que la caution donnée pour le bail se poursuit au même titre que le bail commercial (CA Paris, 16e ch. B, 21 mars 2003).

Dans l’hypothèse où le locataire décide de céder le bail commercial, celui-ci peut se porter garant solidaire du paiement des loyers.

Or, au même titre que la caution, le cédant garant est tenu à son engagement jusqu’à l’extinction du bail (Cass. 3e civ., 7 février 2007, n° 06-11.148).

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
17/03/2018 14:10

Bonjour Jo69,

Si la date anniversaire du bail commercial 3/6/9 a dépassé les 12 ans et qu’aucune demande de renouvellement n’a été faite depuis selon les formes ; votre bailleur peut valablement vous donner congé avec offre de renouvellement du bail commercial en demandant un loyer bien supérieur au montant initial.

En cas de contentieux sur le prix, il vous appartient de saisir le juge des loyers commerciaux aux fins d'arbitrage et de fixation du montant du loyer en renouvellement, à dire d’expert judiciaire.

A défaut d’accord amiable ou de solution judiciaire satisfaisante sur le prix y loyer en renouvellement, vous n’avez pas le droit à une indemnité d'éviction puisque c’est vous qui partez de votre plein gré.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
26/03/2018 09:32

Bonjour Maitre,

Je suis locataire d'un local commercial, mon bail signé en aout 2006 à 12 ans cette année, j'ai donné mon congé à mon propriétaire mais la date de congé dépasse de 6 jour pour les 6 mois à l'avance. Mon propriétaire m'a répondu que comme j'avais donné mon congé 6 jours en retard j'étais réengagé pour une période triennale soit jusqu'en 2021. Est ce juste ?

3 Publié par Visiteur
27/03/2018 18:40

Bonjour Maitre
je suis bailleur d'un local commercial,le locataire à bien fait une demande de renouvellement de bail en temps et en heure .j'ai bien accepté la demande de renouvellement du bail moyennant une augmentation de loyer que le locataire a accepté.
Un bail a été rédigé par un notaire mais le jour de la signature le nouveau projet faisait état de mon acceptation de casser un mur mitoyen,ce que j'ai refusé!!!
dès lors, qu'en est-il de la propriété commercial qu'elles sont mais obligations et celles du locataire??
peut-il partir quand il le souhaite te puis je le congédier quand je le souhaite!?
Qu'est-il en droit de pouvoir faire ou pas ??

Merçi de votre réponse

Cordialement

4 Publié par Visiteur
29/03/2018 07:18

Bonjour maître, j ai reçu il y à 5 mois une offre de renouvellement de bail de 9 ans du mandataire s occupant des affaires de mon propriétaire à la retraite.précisant que ce n est pas dans le cadre de la tacite prolongation.
Le loyer me semblait correcte mais il rajoute des honoraires important 900€ HT. et surtout il me précise que je suis responsable de tout travaux ordonné par les autoritées administratives.Et que si ces travaux sont impossible à réalisé, il peut me donner congé sans indemnité.
Est ce légal.
Il ne veut pas que l on fasse un état des lieux, alors que sur sa nouvelle proposition , je dois pallié à la vétusté des lieux.
Il est vrai qu'à l origine du bail ,il était écrit que je prenais les lieux en bon état, les accepter dans l état actuel.
En effet j ai penser que s' était à moi de faire la mise aux norme électrique, les sol et plafond.
Si on ne se met pas d accord et ne signe pas sa proposition de bail, puis je demande une indemnité d'éviction ?dans ce cas là , je préfère déménager, je n'ai pas confiance en se mantataire.
merci de votre réponse, je suis très inquiète


il refuse aussi dans le

5 Publié par Maitre Anthony Bem
29/03/2018 07:57

Bonjour isa2006,

L’offre de renouvellement de bail se fait adans x mêmes charges et conditions.

Le bailleur ne peut aucunement imposer la conclusion d’un nouveau bail, ni augmenter le loyer.

En tout état de cause, à moins d’une faute grave de votre part par rapport à la violation d’une obligation contractuelle, il ne peut pas valablement vous donner congé sans avoir l’accord du juge pour résilier le bailleur et avoir à vous verser une indemnité d’éviction le cas échéant.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
12/05/2018 18:42

Bonjour maître
Je suis bailleur d’un local professionnel signé pour 9 ans. Mon locataire a dénoncé le bail par LR dans le délai de 6 mois. Toutefois, ne pouvant libérer les lieux à la date prévue, soit le 1 mars, il m’a demandé par mail, de s’y maintenir en attendant la fin des travaux dans son nouveau local, d’abord pour 3 mois puis pour 3 autres mois supplémentaires expirant le 1 sept 2018. Je lui ai donné mon accord par mail, le montant des loyers fixe par le bail étant versé. Je reçois ce jour une LR/AR qui m’annonce la vente de son fonds prévue en Juin. La prorogation amiable et limitée expressément du bail initial, aura t-elle une incidence vis à vis du nouveau locataire ? Je suppose que la résiliation de son bail peut être considérée comme effective au 1mars 2018 et je souhaiterais en effet repartir sur la base d’un nouveau bail. Quelle doit être ma position ? Merci pour votre réponse.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
12/05/2018 20:25

Bonjour Tino,

Si votre locataire a valablement dénoncé le bail, je vous confirme que la résiliation peut être considérée comme effective au 1mars 2018 et qu’il ne peut donc pas céder son fonds de commerce.

Vous devez donc proposer la conclusion d’un nouveau bail.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
30/05/2018 12:45

Bonjour Maître,

Je souhaiterais céder mon bail à un acquéreur qui veut faire une toute autre activité que la mienne.
Or mon bail 3/6/9 spécialisé s’est terminé depuis le 30/09/15.
J’ai demandé une demande de renouvellement à mon bailleur par voie de huissier en septembre 2015 pour laquelle je n’ai jamais reçu de réponse.

Suis-je bien en droit de le faire (sans bail physique) et si oui mon propriétaire pourra t’il déplafonner le loyer du futur acquéreur ?


Merci de votre réponse

9 Publié par Visiteur
05/06/2018 07:00

Bonjour Maître,
j'occupe actuellement un local dont le bail a été signé en juin 1996. La période initiale des 3/6/9 étant largement dépassée, est-ce que ce bail est considéré comme un bail a durée déterminée? Est-il possible de quitter ce local à tout moment en respectant un préavis de 6 mois? Le bail court jusqu'en juin 2020, mais la faible activité de mon commerce ne me permet pas de continuer, donc impossible pour moi d'envisager de rester 2 ans de plus. Que me conseillez-vous?
Respectueusement

10 Publié par Visiteur
05/06/2018 09:11

Maître,
veuillez m'excuser de mon erreur, mais ma question était "est-ce que ce bail est considéré comme un bail a durée INdéterminée?
Respectueusement

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