LES VICES CACHES : DEFINITION ET SANCTIONS

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En application des articles 1641 à 1649 du Code civil, le vendeur doit garantie à l'acheteur contre les vices cachés. En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Cependant, si la notion est connue de tous, ce qu'elle renferme et ses effets sont souvent ignorés.

En application des articles 1641 à 1649 du Code civil, le vendeur doit garantie à l'acheteur contre les vice

LES VICES CACHES : DEFINITION ET SANCTIONS

I - La définition du « vice caché »

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vice est un défaut de la chose qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.

L'acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l'article 1641 du Code civil :

  • existence d'un vice (ce qui implique éventuellement d'identifier la cause des défectuosités constatées) ;
  • gravité du vice ;
  • caractère caché du vice (mais, une fois ce point établi, c'est au vendeur de démontrer que le vice était connu de son cocontractant, s'il veut se dégager) ;
  • antériorité du vice par rapport à la vente.

Le vice s'identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de rendre, et de rendre pleinement, les services que l'on en attend.

Il résidera dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale...

Les juges considèrent que les défauts qui diminuent seulement l'agrément que l'on peut en tirer ne donnent pas lieu à garantie (CA Nîmes, 18 déc. 1980)

Mais il en irait autrement, bien sûr, dans l'hypothèse où le plaisir et le charme sont indissociables de l'intérêt qui s'attache à l'acquisition faite.

Si l'acheteur entend donner à la chose une destination particulière, qui n'est pas celle admise dans l'opinion commune ou par les usages de la profession, et que la chose s'y révèle impropre, la garantie du vendeur ne saurait être recherchée à moins que ce dernier n'ait été averti de l'utilisation envisagée.

De cette façon, il entre peu ou prou, dans la détermination de ce qui est un vice, une part de subjectivité.

L'existence d'un vice a été admise

En matière d'immeubles :

  • pour la non-constructibilité de terrains,
  • pour des défauts de construction de nature à échapper à un examen ordinaire,
  • pour la difficulté d'accès à un garage,
  • pour une servitude non apparente que le vendeur avait l'obligation de révéler,
  • pour la présence d'insectes affectant la solidité de la construction ou sa salubrité,
  • pour l'humidité et le défaut d'étanchéité,
  • pour a présence de bruits excessifs,
  • pour la pollution d'un terrain.

En matière de matériaux :

  • pour des tuiles,
  • pour du bois non soumis à un traitement insecticide,
  • pour un matériau acquis en vue du revêtement de sièges qui s'était révélé impropre à cet usage sous l'action conjuguée de la lumière et de la chaleur,
  • pour un béton défectueux,
  • pour un revêtement pour bassin,
  • pour de l'acier,
  • pour un produit de nettoyage,
  • pour des médicaments ou préparations pharmaceutiques

En matière de produits naturels :

  • pour du blé charançonné,
  • pour de la farine avariée ayant provoqué une intoxication pour des poissons qui devaient être spécialement salés et fumés en vue de leur conservation
  • pour des fromages porteurs de bactéries les rendant impropres à la consommation,
  • pour des graines de mauvaise qualité,

En matière d'animaux

  • pour une vache atteinte de bronchite chronique,
  • pour un chien destiné à la reproduction et atteint de dysplasie,
  • pour des truites ayant contaminé un élevage,
  • pour des génisses vendues en état de gestation et dont l'une était morte en vêlant,
  • pour de la viande provenant d'une vache fiévreuse.

En matière d'objets manufacturés (appareils, engins, véhicules) :

  • pour les indications fausses de type et de série relatives à un tracteur et une semi-remorque,
  • pour des vibrations par suite du défaut de montage,
  • pour l'usure anormale d'un véhicule d'occasion le rendant impropre à son usage,
  • pour un véhicule dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles indiquées sur la carte grise ,
  • pour l'excès de consommation d'essence d'un véhicule,
  • pour l'implosion d'un téléviseur,
  • pour la défectuosité d'un système d'alarme fonctionnant de manière intempestive,
  • pour un véhicule neuf dont plusieurs mises au point sont restées sans effet,

En matière de biens incorporels :

  • pour des titres de société,
  • pour un fonds de commerce,
  • pour des inventions brevetables

Dans les ventes de choses d'occasion, un vice d'une particulière gravité est exigé pour mettre en jeu la garantie, car : “l'acheteur doit s'attendre en raison même de l'usure dont il est averti, à un fonctionnement d'une qualité inférieure” à celui d'un objet neuf  et que la garantie “ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité” (CA Paris, 6 nov. 1963 - Cass. 1re civ., 29 mai 1963 - Cass. com., 2 oct. 1985).

Mais la chose doit néanmoins être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre étant donnée sa vétusté (Cass. com., 13 janv. 1981).

Pour que le vendeur soit tenu responsable, le vice doit être caché et donc pas de ceux que l'on peut qualifier d'apparent, eu égard à la nature de la chose, aux conditions de la vente ou à la compétence de l'acheteur et si, ce dernier ne l'avait pas connu pour quelque raison de fait, ou parce qu'il lui aurait été révélé.

Attention, cela ne signifie pas que le vice apparent n'engage pas la responsabilité du vendeur, bien au contraire car en pareille circonstance, l'acheteur pourra refuser la prestation et exiger que lui soit fournie une autre chose sans défaut.

Le vendeur est donc responsable du vice, apparent ou caché.

L'acquéreur doit ainsi faire toute diligence pour vérifier l'état de la chose et, si le vice est apparent, émettre les réserves qui s'imposent ou refuser de recevoir la prestation, sous peine de se voir ensuite déclaré l'avoir acceptée en l'état.

De manière générale, pour déterminer si le vice était apparent ou caché, les tribunaux tiennent compte avant tout de la compétence technique de l'acquéreur, ce qui amène à distinguer selon qu'il est ou non professionnel.

 L'existence du vice s’établie :

  • soit à partir d'indices comme la correspondance échangée entre les parties ou toute autre circonstance de fait
  • soit à l'aide d'une expertise contradictoire qui s'avérera indispensable dans beaucoup de situations étant donnée la technique de l'objet du litige.

II -  Les sanctions des vices cachés

L'article 1648 du Code civil dispose que l'action doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'action en garantie permet à l’acquéreur de demander librement soit :

  • la résolution du contrat c’est à dire l'anéantissement rétroactif du contrat, l'acheteur devant rendre la chose et le vendeur le prix,
  • la diminution du prix afin d’être dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés,
  • la remise en état ou le remplacement de la chose,

et dans tous les cas le versement de dommages-intérêts de manière à ce que son préjudice soit intégralement réparé (notamment les frais occasionnés par la vente, la réparation des dommages causés par le vice de la chose, l’indisponibilité ou l’immobilisation de la chose, pertes d'exploitation ou préjudice commercial)

S'agissant de l'action indemnitaire, le 26 septembre 2012, la Cour de cassation a jugé que l'action en réparation du préjudice subi du fait d'un vice caché peut être engagée de manière autonome et n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire (Cass. Civ. I, 26 septembre 2012, n°11-22399).

Les moyens dont dispose le vendeur pour s'opposer à la demande en garantie émanant de l'acquéreur sont nombreux, il peut :

  • contester la réunion des diverses conditions qui doivent être satisfaites pour la mettre en jeu : existence et gravité du vice, antériorité par rapport à la vente et lien de causalité avec le dommage invoqué... ;
  • invoquer la connaissance que l'acquéreur aurait dû avoir du vice en tant que spécialiste en la matière ;
  • invoquer la faute de l'acquéreur ou le cas de force majeure.

Afin de limiter la portée des sanctions financières auxquels il est exposé, le vendeur prend souvent la précaution de se prémunir d'une assurance de responsabilité.

En effet, le meilleur moyen de protection du vendeur, notamment afin d'atténuer le poids que fait peser sur lui la garantie lorsqu'il est un professionnel, est le recours à l'assurance.

Le fabricant ou le distributeur de biens de consommation ou de matériels divers sera donc prudent de contracter une police "produits livrés".

Le défaut de conception est une cause de dommages que les assureurs répugnent à prendre en charge parce qu'il est susceptible de provoquer des sinistres en série, et donc d'emporter des conséquences très lourdes, mais il est toujours possible d'obtenir qu'il soit couvert, de même que le risque de développement.

En ce qui concerne les relations entre professionnels, l'acquéreur lui-même serait avisé de souscrire une « assurance de dommages » pour les conséquences que peuvent lui occasionner les équipements, pièces ou produits défectueux dont il se trouverait être acquéreur dans le cadre de son activité, que ce soit afin de les utiliser pour les besoins de son entreprise ou pour les commercialiser à nouveau.

En effet, l'action en garantie qu'il serait en droit d'intenter contre son fournisseur présente des incertitudes, et le temps nécessaire à son succès risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Enfin il convient de savoir que dans la majeur partie des contrats, les clauses par lesquelles le vendeur tendrait à limiter ou éluder sa garantie sont privées d'efficacité par les juges.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par OLIVER jean marc
19/12/2017 09:46

bonjour Maître
J'ai acheté une moto, légèrement abîmée sur le côté gauche, aprés essais et contrôle je n'ai trouvée aucune trace de chute, le vendeur m'a convaicu que la moto n'est jamais tombée. Aprés achat et 105km la moto a eu un comportement bizarre sur la route! aprés contrôle divers sur un marbre, il s'avère que le cadre de la moto est plié et non réparable, je ne peux plus rouler avec ! qu'est ce que je peux faire?
je vous remercie Maître

2 Publié par Maitre Anthony Bem
21/12/2017 18:58

Bonjour OLIVER jean marc,

Vous pourriez invoquer la garantie des vices cachés pour obtenir l’annulation de la vente ou bien éventuelle la diminution du prix d’achat.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
18/01/2018 20:54

Bonsoir maître j ai acheter un véhicule hier je vais au garage pour changer la batterie ont me dit que je ne peut plus rouler avec le véhicule volant moteur plus embrayage a changer véhicule immobilier et facture de 1600euro quel recourt puis-je avoir cordialement

4 Publié par Visiteur
22/01/2018 12:01

Bonjour maître,

Concernant la prescription des vices cachés dans l'immobilier, est-il vrai que l'action pour vices cachés doit être entamée dans les 5 ans suivant la vente?

Bien cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
23/01/2018 09:13

Bonjour John,

Je vous confirme que l’action en justice pour des vices cachés ou rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur d’un bien immobilier dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, conformément aux dispositions de l’article 1648-1 du code civil.

Cependant, il existe un second délai de prescription de l’action en justice prévu par l’article 2224 du code civil et qui se greffe sur le premier, à savoir un délai maximum de cinq ans à compter de la date de la vente du bien l’immobilier vicié.

Enfin, il convient de garder en mémoire que le report du point de départ du délai de prescription, sa suspension ou son interruption, ne peut avoir pour effet de porter ce délai au-delà d’une durée de vingt ans à compter du jour de la « naissance du droit » d’agir, selon les termes de l’article 2232 du code civil.

L’article 2232 du Code civil a en effet crée un délai butoir, de prescription extinctive, emportant déchéance du droit d'agir.

Autrement dit, le titulaire du droit d’agir en justice ne pourra plus agir au-delà d'un délai de 20 ans à compter de la naissance du droit, c’est à dire la date de conclusion de l’acte d’achat.

Ainsi, même si le point de départ du délai de prescription est reporté à la date à laquelle l’acheteur du bien a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir, et même si le délai de prescription est suspendu ou interrompu pour une cause ou une autre, aucune action ne pourra plus être valablement intentée.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
27/01/2018 15:10

Il existerait des vices cachés non cachés... ?

7 Publié par Visiteur
29/01/2018 21:21

Bonsoir Maître, j'ai acheté une remorque 3.5 T a un artisan pour un montant de 4500€ . Dès le premier transport , j'ai remarqué que la remorque était très instable. J'ai rabaissé l'attache sur mon véhicule, pensant que le problème venait de la, mais, ce n'était pas beaucoup mieux. Je l'ai déposée chez un professionnel qui m'annonce qu'un essieu est déformé, ce qui est causé par une surcharge. J'attends le devis mais je sais déjà qu'un essieu coûte 1000 €. Je pense qu'il s'agit d'un vice caché. Que puis je faire ? Merci

8 Publié par Visiteur
30/01/2018 16:14

Bonjour Maitre,
Pensez vous qu'il serait possible d'invoquer les vices cachés pour obtenir réparation d'un préjudice de perte d'exploitation. La situation est la suivante, j'a acheté un camion avec lequel j'ai démarré une activité de vente et il s'est avéré que ce dernier est tombé en panne peut de temps après l'achat du fait d'un bouchon mal remis par le vendeur.
Mon camion a été immobilisé plusieurs jours pendant lesquels je n'ai pas pu me rendre sur les marchés habituels.
Puis-je me retourner contre le vendeur pour obtenir réparation pour les jours ou je n'ai pas pu travailler ?

Merci d'avance.
Bien à vous

9 Publié par Visiteur
31/01/2018 15:12

Bonjour Maître,
J'ai acheté en juillet dernier, en l'état,une maison avec piscine, construite en 2013. Des lézardes apparaissent dans les murs extérieurs et intérieurs. Il y a une piscine. Suite
au mauvais temps que nous avons subi dans les Alpes Maritimes début janvier 2018 la clôture montée sans assise a été totalement détruite sur 70 m et 300 m3 de terre sont entrain de glisser sur le terrain du voisin. J'ai fait une déclaration à ma compagnie d'assurance qui demande des devis que je suis entrain de demander à divers artisans. Je considère cela comme vices cachés lors de la vente via notaire par l'ancien propriétaire.
Quels sont mes droits à ce sujet ? Comment puis-je procéder pour que le vendeur participe aux frais de remise en état ? Je vous prie de croire maître en l'assurance de ma considération. Frédéric Pauzat 207 avenue de Peygros 06530 Peymeinade

10 Publié par Visiteur
06/04/2018 16:40

bonjour maitre jai acheter un terrain en 2012 sur lequel j ai fait batir une maison en 2013 depuis 2 ans deja ( 2016 ) j ai constater de l eau derriere la maison venant du terrain du voisin d en haut la mairie me dit que c est de l eau de ruisselement alors que l eau coule a torrent le voisin me dit que c est un canal souterrain alors que je constate une tranchee et le vendeur ne m avait rien signaler a l achat en 2012 est un vice cacher et quelle sont mes recours

merci d avance bien a vous

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