Derniers articles

Publié le 12/03/12 Vu 25 200 fois 6 Par Maître HADDAD Sabine
QUAND L'OPPORTUNITE DES POURSUITES ABOUTIT SOUVENT AU CLASSEMENT SANS SUITE...

Le parquet composé des services du procureur de la république ( procureur,substituts) dispose de l’opportunité des poursuites, principe qui découle de l'’article 40 du code de procédure pénale qui dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ... ». Cela signifie qu'il a la possibilité de décider de poursuivre une personne pour qu'elle réponde des faits liés à une infraction commise, ou de classer l'affaire sans suite ( pas de poursuites.) Dans son rôle de protecteur de l’ordre public, il est avisé par les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, de tous crimes ou délits,lesquels sont tenus d'en donner avis sans délai au procureur de la République en lui transmettant les renseignements, procès-verbaux et actes les concernant. Lorsqu'il décide de poursuivre, le procureur peut user de voies alternatives dans la poursuite sui sont expéditives et plus clémentes qu'un renvoi au tribunal. Je présenterai ces voies de poursuites d'un majeur dans la « voix » pénale en éludant le classement sans parfois issu d'une médiation pénale.

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Publié le 25/04/14 Vu 24 989 fois 2 Par Maître HADDAD Sabine
LES MOYENS DE DEFENSE DE LA SAISIE CONSERVATOIRE

Les saisies conservatoires, visées par les articles L521-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution ( Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 ) sont des mesures préventives et de garantie du créancier,antérieures à toute action au fond. A défaut,si les conditions de forme et de fond ne sont pas remplies,la mesure conservatoire pourra être annulée .

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Publié le 30/03/16 Vu 24 924 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
L'ESCROQUERIE AU JUGEMENT .

L'article 313-1 du Code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. »

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Publié le 27/10/10 Vu 24 913 fois 19 Par Maître HADDAD Sabine
La notion d’escroquerie sentimentale : un mariage aux

La majorité des personnes pensent que la solution la plus simple et la plus rapide pour l’obtention d’un titre de séjour passe par le mariage. A partir du moment, où pour se faire, un faux amoureux séduit l’autre ressortissant de nationalité française, sans sentiments, nous sommes en présence d’une escroquerie sentimentale, bien plus grave à mon sens que le mariage blanc, puisqu’ici il y a une victime réelle... Destruction psychique, physique, grave dégâts psychologiques, viennent souvent se rajouter à une envie de se venger de cette duperie des sentiments. Comment prouver ce fait ? Comment rentrer dans le cœur des gens ? De quel contrôle des sentiments s’agit-il? Il conviendra de demander à un juge d'apprécier le mauvais ton, ce dégradé de gris dans le mariage!

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Publié le 10/05/10 Vu 24 722 fois 14 Par Maître HADDAD Sabine
Les acteurs de l'annulation d’un testament  pour insanité d'esprit

L’article 901 du Code civil, issu, dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». En cas de contestation, c'est au juge de décider si une personne était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction de son testament. La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur 1er janvier 2009, modifie l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. En particulier elle fixe les conditions dans lesquelles les personnes placées sous mesure de protection peuvent tester ou consentir des donations… Dans cet article, je me cantonnerai à présenter les acteurs et les délais de l'action en annulation d'un testament pour " insanité d'esprit". Cet article, fera corps avec un prochain article, sur la jurisprudence récente et abondante liée aux moyens de preuve de ce "trouble mental."

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Publié le 18/02/12 Vu 24 443 fois 2 Par Maître HADDAD Sabine
ASSURANCE-VIE: QUAND LA REINTEGRER DANS LA SUCCESSION ?

On a coutume de rappeler que l'assurance-vie est hors succession et donc que son capital n'entrera pas dans l'actif successoral. Divers mécanismes juridiques permettent de tempérer ce principe. Cependant dans des situations précises, une réintégration des primes manifestement exagérées ou de l'intégralité du contrat reste possible. La preuve sera alors l'élément essentiel du débat.

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Publié le 30/01/16 Vu 24 418 fois 0 Par Maître HADDAD Sabine
DE LA RENONCIATION AU DROIT DE RETOUR LEGAL: 1 ERE CIV, 21 OCTOBRE 2015

Les biens d’un enfant décédé sans descendances retournent légalement à ses parents même s’ils y avaient renoncé. C’est ce que la première chambre civile de la cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 21 octobre 2015 pourvoi N° 14-21337 Elle rappelle que si une décision de renonciation au retour conventionnel est possible antérieurement au décès, celle liée à la renonciation du droit de retour légal, de nature successorale ne peut intervenir qu'après le décès.

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Publié le 28/05/13 Vu 24 338 fois 1 Par Maître HADDAD Sabine
LES CONSEQUENCES DIRECTES DE LA CONVOCATION DE L'ENFANT EN JUSTICE

Tous les enfants doivent être entendus sauf ceux dont l’âge ou l’état ne permettent pas une telle audition. La notion de discernement est une nouvelle fois abordée, puisque ce sera au juge d’apprécier à partir de quel âge il peut y avoir un dialogue avec l’enfant, un échange, une réelle compréhension. Le juge pourra l’entendre seul ou en même temps que les autres personnes concernées par la procédure (ses parents, ses frères et sœurs, les travailleurs sociaux). Il tiendra compte des desiderata de l’enfant à cet effet. L’objectif du juge des enfants chargé de la protection de l’enfance est de reccueillir l’adhésion de la famille à une mesure de protection envisagée. La parole de l’enfant est considérée par le code civil en son article 388-1 qui garantit à l'enfant le droit d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant...

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Publié le 08/06/12 Vu 24 184 fois 4 Par Maître HADDAD Sabine
SOUS-LOCATION INTERDITE OU ILLEGALE = RISQUE D'EXPULSION...

L'article 1709 du code civil définit le bail comme "un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps en contrepartie d’un prix." Le bail d'habitation est soumis à un régime spécifique issu de la loi "Mermaz" n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 du 6 juillet 1989 modifiée en partie par la Loi SRU du 13 décembre 2000 . Le bail est un contrat écrit. L'Article 8 de la loi précitée prévoit que: "Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location." L’article L. 145-31 du Code de commerce repris dans le code des baux, pose le principe d' interdiction de la sous-location : « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute-sous-location totale ou partielle est interdite ». A cet effet, le bail comportera le plus souvent une clause qui prohibe le recours à la sous-location. Quel est le sens de cette interdiction et quelles en sont les conséquences ?

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Publié le 18/01/12 Vu 24 138 fois 4 Par Maître HADDAD Sabine
1 ERE CIV,12 JANVIER 2012 : PAYER VOLONTAIREMENT LA DETTE D'AUTRUI CONSTITUE UNE GESTION D'AFFAIRE.

Le 12 janvier 2012, la cour de cassation a précisé la qualification juridique du paiement effectué sans obligation par un tiers sur la dette d’un tiers, dans le seul but de lui éviter la saisie immobilière de ses biens, puis en réclame le remboursement. Cette situation pourra se voir entre amis proches. La cour la qualifie de quasi-contrat. C'est une gestion d'affaire...

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A propos de l'auteur
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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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