Majeur protégé : carence dans la demande d’Aide Sociale à l’Hébergement, qui est responsable ?

Publié le 01/04/2017 Vu 6 459 fois 0
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En cas d'impayé consécutif à l'hébergement du majeur protégé dans un foyer d'accueil médicalisé, il convient de répondre au curateur faisant valoir la faute du gérant du foyer qui a laissé passer un long délai pour réclamer la somme due avant de constater qu'une partie des frais d'hébergement n'étaient pas couverts par l'aide sociale et d'en alerter le curateur.

En cas d'impayé consécutif à l'hébergement du majeur protégé dans un foyer d'accueil médicalisé, il co

Majeur protégé : carence dans la demande d’Aide Sociale à l’Hébergement, qui est responsable ?

1/ Personne âgée et aide sociale à l'hébergement (ASH), de quoi parle-t’on ?

L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l'hébergement d'une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est versée par les services du département.

Pour que la prise en charge des frais d'hébergement débute à partir de la date d'entrée dans l'établissement, la demande d'ASH doit être faite dans les 2 mois suivant cette date d'entrée.

Lorsque la demande d’ASH tarde, la prise en charge des frais d'hébergement est postérieure à l’admission de la personne dans l’établissement concerné.

S’il s’agit d’une personne sous protection juridique, à qui incombe la responsabilité du retard ?

C’est la question posée dans une affaire jugée le par la Cour de cassation, le 08 mars 2017[1]

2/ Quels sont les faits ?

Le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée et désigné, une Association tutélaire en qualité de curateur.

À compter du mois de juin 2005, l'intéressée a été hébergée dans un foyer d'accueil médicalisé.

Ses frais d'hébergement n'ont été pris en charge au titre de l'aide sociale qu'à compter du mois de décembre 2005, laissant un impayé d'un certain montant.

Le Foyer a assigné l'Association tutélaire et son assureur, pour les voir condamner à lui payer cette somme.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un établissement hébergeant une personne protégée de solliciter, pour cette dernière, le bénéfice de l'aide sociale et que le curateur devait vérifier l'octroi de cette aide ou la solliciter, au besoin en assistant la majeure protégée, de sorte qu'en s'abstenant de le faire, l'Association tutélaire a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité et justifiant sa condamnation au paiement des frais d'hébergement restant dus.

La Cour de cassation a cassé cette décision.

3/ La négligence d’un Foyer d’accueil médicalisé est susceptible d’engager sa responsabilité

Il est reproché aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux conclusions de l'Association tutélaire et de son assureur, qui invoquaient la faute du Foyer d’accueil dans la gestion du dossier de la personne hébergée, en soutenant qu'elle avait laissé s'écouler, du fait de dysfonctionnements internes, près d'une année avant de constater qu'une partie des frais d'hébergement n'étaient pas couverts par l'aide sociale et d'en alerter le curateur.

La Cour de cassation considère donc que les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile[2] n’ont pas été satisfaites.

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

www.canini-avocat.com

https://consultation.avocat.fr/blog/claudia-canini/

 

[1] Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 Mars 2017 - n° 16-13.186

[2] Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

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