La loi pose l’obligation de laisser le majeur protégé prendre seul les décisions touchant à sa personne et, à tout le moins, impose le recueil a priori du consentement de la personne protégée par la personne en charge de la protection.
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Il est impossible de placer sous protection juridique un majeur présentant une altération de ses facultés physiques mais non empêché d'exprimer sa volonté.
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En réponse à un tuteur familial désireux de voir sa mission limitée à cinq ans, les juges énoncent que « la durée de la tutelle des majeurs et celle des fonctions du tuteur sont indépendantes ».
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Le 07 octobre 2015, la Cour de cassation rappelle que la présentation d'un état comptable détaillé de la gestion annuelle, grâce auquel le juge des tutelles vérifie que les intérêts de la personne protégée sont convenablement administrés et défendus demeure le principe.
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La Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme a été saisie par la Secrétaire d’État chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur les possibles évolutions législatives, règlementaires et de pratiques professionnelles permettant d’assurer la meilleure expression possible de leur volonté lorsque leurs facultés deviennent altérées.
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Pour faire son testament, une personne sous tutelle doit obtenir l'autorisation du juge ou du conseil de famille, s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter (C. civ., art. 476).
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La Cour d'appel d'Angers répond par l'affirmative. En cette qualité, ils obéissent à des règles communes organisant leur formation et leur compétence, leur évaluation et leur contrôle, leur responsabilité.
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Parce qu'une mesure de protection juridique restreint les droits du majeur protégé, elle doit rester exceptionnelle. La Cour de cassation exerce un contrôle très strict des conditions d’ouverture et de maintien d’une curatelle ou tutelle.
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Que les médecins préconisent une mesure de protection plutôt qu’une autre ne relève que de la préconisation, le prononcé de la mesure relevant de l’autorité judiciaire (CA TOULOUSE, 05 mai 2015)
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Une mesure de curatelle renforcée ne peut être maintenue par le juge qu'après avoir vérifié que le majeur concerné n'était pas « apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ».
Lire la suiteDroit des majeurs protégés : Conseil & Assistance à distance
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