Action en usucapion : la reconnaissance de la propriété immobilière par la prescription

Publié le Modifié le 24/06/2015 Vu 171 445 fois 45
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Si l’usucapion est un moyen légal d’acquérir la propriété immobilière sous certaines conditions, elle nécessite une action en justice afin d’être reconnue en tant que telle et de produire tous ses effets juridiques.

Si l’usucapion est un moyen légal d’acquérir la propriété immobilière sous certaines conditions, elle

Action en usucapion : la reconnaissance de la propriété immobilière par la prescription

L’usucapion ou prescription acquisitive est un moyen permettant au possesseur d’un bien d’en acquérir la propriété.

En effet, l’article 2258 du code civil dispose que :

« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». 

En outre, l’article 712 du même code dispose que : « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».

Ainsi, l’usucapion est une des différentes manières dont on acquiert la propriété d’un bien mobilier ou immobilier.

En pratique, l’usucapion est souvent envisagée en matière immobilière. 

Toutefois, il convient de souligner que la prescription acquisitive immobilière est soumise à plusieurs conditions pour pouvoir être effective.

Avant tout, l’article 2261 du code civil dispose que : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession ».

La possession est le fait d’exercer un pouvoir physique sur une chose et suppose l’existence de deux éléments constitutifs, à savoir :

- le corpus qui renvoie aux actes matériels accomplis sur la chose, tels que ceux que serait amené à accomplir un propriétaire ;

- l’animus qui renvoie au fait de posséder une chose en se comportant comme le véritable propriétaire de la chose.

Ainsi, l’animus exclut le locataire, qui ne peut posséder le bien immobilier qu’il loue à titre de propriétaire. 

Compte tenu de ces éléments constitutifs, l’article 2261 du code civil précité exige que la possession présente l’ensemble des caractères de la possession utile, ce qui exige que la possession soit :

- continue et non interrompue (absence de discontinuité)

- paisible (absence de violence)

- publique (absence de clandestinité)

- non équivoque, et à titre de propriétaire (absence de doute sur l’origine et la manière de posséder comme le véritable propriétaire).

Ce caractère non équivoque est une condition essentielle de la possession en ce qu’il renvoie à l’animus.

En pratique, il est d’usage de faire rédiger un acte par un notaire, dit « acte de notoriété acquisitive », permettant de constater que les caractères de la possession utile sont bien remplis, mais ce n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, en matière d’usucapion immobilière, le Code civil exige que la possession dure 30 ans.

Toutefois, ce délai de 30 ans peut être réduit à 10 ans, soit à une prescription dite « abrégée », seulement si le possesseur bénéficie de deux conditions supplémentaires, tels que :

- sa bonne foi (croyance légitime qu’il était propriétaire) ;

- un juste titre (titre qui aurait pu transférer la propriété du bien s’il émanait du véritable propriétaire).

Outre ces conditions préalables, l’acquisition de propriété par prescription nécessite obligatoirement une action en usucapion, par la voie de l’avocat du possesseur, devant le président du tribunal de grande instance afin d’être reconnue en tant que telle et de produire tous ses effets.

En effet, la loi ne permet pas au possesseur réunissant les conditions de l’usucapion de devenir propriétaire de plein droit.

Concrètement, la prescription invoquée permettra d’obtenir un jugement constatant l’existence de l’usucapion.

Le cas échéant, le jugement devra être publié à la conservation des hypothèques, permettant notamment de disposer d’un acte authentique et éventuellement pouvoir vendre le bien en tant que propriétaire reconnu.

Au cas par cas, il appartiendra aux juges de constater ou non l’existence de la propriété acquise par usucapion.

A cet égard, le 3 octobre 2012, la Cour de cassation a jugé que : « ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations produites la preuve que les actes de possession dont se prévalait M. X avaient été accomplis pendant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en seul et unique propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Cass. Civ. III, 3 octobre 2012, n°11-16405).

De plus, concernant la preuve de l’usucapion, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2015 que l’acte de notoriété acquisitive d’un immeuble ne suffit pas à prouver l’usucapion et nécessite la preuve de l’usucapion dans tous ses éléments, tels qu’exposés précédemment (Cass, Civ III, 14 janvier 2015, n°13-22256).

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’usucapion peut bénéficier à l’indivisaire cohéritier d’un immeuble en succession.

En effet, l’article 816 du code civil dispose que :

« Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».  

Autrement dit, le partage du bien indivis successoral n’est plus envisageable si l’un des indivisaires présente l’ensemble des caractéristiques de la « possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Il est donc possible à l’indivisaire d’acquérir par usucapion l’intégralité du bien immobilier successoral.

En cela, l’usucapion d’un indivisaire est une exception au principe du partage de l’indivision.

A cet égard, il est de jurisprudence constante que l’indivisaire voulant acquérir la propriété du bien immobilier indivis doit prouver l’ensemble des éléments constitutifs de l’usucapion et notamment qu’il possède de manière exclusive et sans équivoque le bien indivis (Cass, Civ I, 10 décembre 1968 ; Cass. Civ. III, 5 mai 1982, n°80-10978).

De plus, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 précité est un exemple d’application du mécanisme de l’usucapion à l’indivisaire, déclarant que : «(…) les actes de possession dont se prévalait M. X avaient été accomplis pendant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en seul et unique propriétaire (…)».

En matière d’indivision, seule la prescription acquisitive de trente ans est applicable puisque la prescription abrégée de 10 ans, nécessitant un juste titre, est exclue dans l’hypothèse d’une indivision successorale.

Enfin, cette reconnaissance de propriété aura un effet rétroactif depuis l’origine de la possession, ce qui signifie que tous les actes de l’ancien possesseur seront considérés comme ayant été accomplis par le véritable propriétaire depuis le début de la possession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

www.cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par fern1343
30/03/2015 11:11

bonjour mon ex mari m a fait une attestation sur l honneur que mon bien propre (maison acheter avant mariage)et qu il ne ferait aucune demande ni reclamation.bien entendu qu il y aeu toujours emploi et reemploi

2 Publié par fanny77perhaps
06/04/2016 19:28

Bonjour, je suis en procédure pour annulation de la vente de la maison que j'ai acheté, une partie de celle-ci ayant été construite sur une cour commune, empiétant donc sur celle-ci.Mes vendeurs invoquent la prescription acquisitive du fait de la jonction de possession et alors que la portion concernée n'a jamais été mentionnée dans les actes successifs de vente.
Ma question: les vendeurs peuvent ils l'évoquer utilement alors qu'ils n'ont fait aucune démarche en ce sens lorsqu'ils étaient propriétaires?

3 Publié par Visiteur
16/04/2016 20:57

bonjour maitre ,
je sqauate une maison qui appartient à la mairie et cela depuis 10ans et demi je touche le rsa depuis 2 ans , personne n'est jamais venu me dire de partir de la maison puis je garder cette maisin définitivement?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 08:57

Bonjour fanny77perhaps,

Vos vendeurs ne me semble pas pouvoir évoquer utilement la prescription acquisitive alors qu'ils n'ont fait aucune démarche en ce sens en tant que possesseurs lorsqu'ils étaient propriétaires.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
08/05/2016 11:41

je cherche a Paris 7ème un notaire pour terminer un partage successoral(1988) définit par un testament partage validé par jugement.2 héritiers.1 foret et un ensemble de 2 immeubles avec dépendances.pas d'indivision ' jouissance immédiate de son lot bien séparé.tout ceci au Sud des Vosges à Le Val d'Ajol.Problèmes importants avec mon frère qui change d'avis depuis le début.Pas encore séparé.Et grandes contestation de mon frère qui change d'avis sans cesse.Donc je veux une adresse de Notaire qui m'aide à obtenir ma petite part. Immeubles.

6 Publié par Visiteur
08/05/2016 11:43

je n'en peux plus de payer les charges sans profiter de mon lot alors que mon frère jouit du sien depuis 1987.....Il faut que j'en sorte .

7 Publié par Visiteur
21/11/2016 03:31

Joe avez vous eu une réponse à votre question concernant lecteur que vous squatter une maison de mairie?

8 Publié par Visiteur
06/12/2016 11:48

Bonjour,
Si ma pocession acquisitive est contesté le testament que j'ai fais sur ce bien est nul?
Si j'étais en indivision celui qui fait un bail alors qu'il détient 1/3 est nul?
Enfin la notoriété acquisitive est elle fait au bout de 30ans chez le notaire?
Merci

9 Publié par Visiteur
26/12/2016 22:59

Bonjour la grand-mère possède une maison qui vient d'être considéré comme abandon par la mairie. ma grand-mère est morte mais elle a encore trois filles qui sont encore vivantes, Dont ma mère. Ça fait plus de 10 ans que ma mère paye l'assurance de sa maison qui est à présent abandonné. Elle a également fait entretenir durant quelques années le terrain autour de la maison mais suite à des disputes familiales elle n'a plus fait. cependant elle paie toujours l.assurance de la maison. Je souhaiterais savoir si elle pourrait tenir l'acte de propriété à son nom par la loi de l'usucapion puisqu'elle peut justifier le paiement de l'assurance de la maison depuis plus de 10 ans.

10 Publié par Visiteur
30/12/2016 23:49

Bonjour Maître;
Merci beaucoup pour tes conseils.
Moi je souhaite savoir si la prescription trentenaire s'applique sur mon cas?
J'ai acheté une maison presque un an il se trouve que mon cabanon au fond du jardin il se trouve sur une petite parcelle du voisin. Les anciens propriétaires il m'en rédige une attestation en me certifiant que depuis 40 ans le cabanon et la délimitation actuelle du jardin leur appartiennent, sachant que sur le plan cadastre et délimitation parcelle du géomètre des années 1960, le cabanon se trouve sur la parcelle du voisin.
Est-ce que la prescription trentenaire s'applique ?, et je peux revendiquer la propriété officielle du cabanon ?
Merci

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles