Action en usucapion : la reconnaissance de la propriété immobilière par la prescription

Publié le Modifié le 24/06/2015 Vu 171 735 fois 45
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Si l’usucapion est un moyen légal d’acquérir la propriété immobilière sous certaines conditions, elle nécessite une action en justice afin d’être reconnue en tant que telle et de produire tous ses effets juridiques.

Si l’usucapion est un moyen légal d’acquérir la propriété immobilière sous certaines conditions, elle

Action en usucapion : la reconnaissance de la propriété immobilière par la prescription

L’usucapion ou prescription acquisitive est un moyen permettant au possesseur d’un bien d’en acquérir la propriété.

En effet, l’article 2258 du code civil dispose que :

« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ». 

En outre, l’article 712 du même code dispose que : « La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».

Ainsi, l’usucapion est une des différentes manières dont on acquiert la propriété d’un bien mobilier ou immobilier.

En pratique, l’usucapion est souvent envisagée en matière immobilière. 

Toutefois, il convient de souligner que la prescription acquisitive immobilière est soumise à plusieurs conditions pour pouvoir être effective.

Avant tout, l’article 2261 du code civil dispose que : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession ».

La possession est le fait d’exercer un pouvoir physique sur une chose et suppose l’existence de deux éléments constitutifs, à savoir :

- le corpus qui renvoie aux actes matériels accomplis sur la chose, tels que ceux que serait amené à accomplir un propriétaire ;

- l’animus qui renvoie au fait de posséder une chose en se comportant comme le véritable propriétaire de la chose.

Ainsi, l’animus exclut le locataire, qui ne peut posséder le bien immobilier qu’il loue à titre de propriétaire. 

Compte tenu de ces éléments constitutifs, l’article 2261 du code civil précité exige que la possession présente l’ensemble des caractères de la possession utile, ce qui exige que la possession soit :

- continue et non interrompue (absence de discontinuité)

- paisible (absence de violence)

- publique (absence de clandestinité)

- non équivoque, et à titre de propriétaire (absence de doute sur l’origine et la manière de posséder comme le véritable propriétaire).

Ce caractère non équivoque est une condition essentielle de la possession en ce qu’il renvoie à l’animus.

En pratique, il est d’usage de faire rédiger un acte par un notaire, dit « acte de notoriété acquisitive », permettant de constater que les caractères de la possession utile sont bien remplis, mais ce n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, en matière d’usucapion immobilière, le Code civil exige que la possession dure 30 ans.

Toutefois, ce délai de 30 ans peut être réduit à 10 ans, soit à une prescription dite « abrégée », seulement si le possesseur bénéficie de deux conditions supplémentaires, tels que :

- sa bonne foi (croyance légitime qu’il était propriétaire) ;

- un juste titre (titre qui aurait pu transférer la propriété du bien s’il émanait du véritable propriétaire).

Outre ces conditions préalables, l’acquisition de propriété par prescription nécessite obligatoirement une action en usucapion, par la voie de l’avocat du possesseur, devant le président du tribunal de grande instance afin d’être reconnue en tant que telle et de produire tous ses effets.

En effet, la loi ne permet pas au possesseur réunissant les conditions de l’usucapion de devenir propriétaire de plein droit.

Concrètement, la prescription invoquée permettra d’obtenir un jugement constatant l’existence de l’usucapion.

Le cas échéant, le jugement devra être publié à la conservation des hypothèques, permettant notamment de disposer d’un acte authentique et éventuellement pouvoir vendre le bien en tant que propriétaire reconnu.

Au cas par cas, il appartiendra aux juges de constater ou non l’existence de la propriété acquise par usucapion.

A cet égard, le 3 octobre 2012, la Cour de cassation a jugé que : « ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations produites la preuve que les actes de possession dont se prévalait M. X avaient été accomplis pendant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en seul et unique propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Cass. Civ. III, 3 octobre 2012, n°11-16405).

De plus, concernant la preuve de l’usucapion, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2015 que l’acte de notoriété acquisitive d’un immeuble ne suffit pas à prouver l’usucapion et nécessite la preuve de l’usucapion dans tous ses éléments, tels qu’exposés précédemment (Cass, Civ III, 14 janvier 2015, n°13-22256).

Par ailleurs, il convient de rappeler que l’usucapion peut bénéficier à l’indivisaire cohéritier d’un immeuble en succession.

En effet, l’article 816 du code civil dispose que :

« Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription ».  

Autrement dit, le partage du bien indivis successoral n’est plus envisageable si l’un des indivisaires présente l’ensemble des caractéristiques de la « possession suffisante pour acquérir la prescription ».

Il est donc possible à l’indivisaire d’acquérir par usucapion l’intégralité du bien immobilier successoral.

En cela, l’usucapion d’un indivisaire est une exception au principe du partage de l’indivision.

A cet égard, il est de jurisprudence constante que l’indivisaire voulant acquérir la propriété du bien immobilier indivis doit prouver l’ensemble des éléments constitutifs de l’usucapion et notamment qu’il possède de manière exclusive et sans équivoque le bien indivis (Cass, Civ I, 10 décembre 1968 ; Cass. Civ. III, 5 mai 1982, n°80-10978).

De plus, l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2012 précité est un exemple d’application du mécanisme de l’usucapion à l’indivisaire, déclarant que : «(…) les actes de possession dont se prévalait M. X avaient été accomplis pendant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en seul et unique propriétaire (…)».

En matière d’indivision, seule la prescription acquisitive de trente ans est applicable puisque la prescription abrégée de 10 ans, nécessitant un juste titre, est exclue dans l’hypothèse d’une indivision successorale.

Enfin, cette reconnaissance de propriété aura un effet rétroactif depuis l’origine de la possession, ce qui signifie que tous les actes de l’ancien possesseur seront considérés comme ayant été accomplis par le véritable propriétaire depuis le début de la possession.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
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1 Publié par Visiteur
06/11/2017 07:57

Bonjour Maître, j ai acheté ma maison il y a 8 ans, maison de 1975 en copropriété. Mon jardin est complètement clôturé par des murs de ciment depuis plus de 30 ans. Je désire vendre et on me dit que sur 680metres carrés je ne suis propriétaire que de 233 ! Puis je faire valoir le droit d usucapion? Si oui comment faire pour pouvoir vendre ma maison avec son vrai terrain ? Merci à vous de m éclairer sur ce sujet? Le notaire dit on laisse tout comme cela, que j en aie la jouissance! Je ne suis pas d accord! Qu en pensez vous

2 Publié par Maitre Anthony Bem
06/11/2017 13:20

Bonjour Odile,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

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Cordialement.

3 Publié par Visiteur
08/11/2017 10:24

Bonjour, Maître, ma fille vient d'acquérir une maison avec jardin.Son jardin comprends un petit cabanon appuyé sur le mur de la maison, il semblerait que ce cabanon qui est fermé sur le coté donnant chez le voisin lui appartienne.Lors de l'achat de la maison ni le notaire ni l'agence immobilière n'avait précisé que cette enclave était propriété du voisin.Depuis des décennies ,les propriétaires passés en avaient la jouissance.Que peut faire ma fille pour garder cette enclave?

4 Publié par Maitre Anthony Bem
09/11/2017 22:32

Bonjour jeanne,

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5 Publié par Visiteur
28/11/2017 17:19

Bonjour maître
Nous avons signé un compromis de vente en juillet pour une maison familiale de 1954, or un geometre est venu et a constaté que mon grand-père en 1954 avait construit la maison sur 30cm du terrain voisin abandonné depuis 1954.
Apparemment il y aurait des héritiers sur ce terrain, le notaire nous dit qu'il faut obligatoirement trouver les héritiers et leur racheter les 30cm, est ce correct ou peut-on conclure la vente en l'état ?
Merci
Cordialement

6 Publié par Visiteur
11/01/2018 16:54

Bonjour Maitre,

je suis propriétaire d'un Rez de jardin, mais je n'ai pas la jouissance de la terrasse et du jardin devant mon appartement.
Après avoir voté un accord avec la copro pour installé des bacs devant la terrasse (securité, etc..) on nous a mis des plantes devant maintenant au bout de 2ans on devait retirer les bacs a conditions que la haie soit biens aux normes voter en AG, mais elle ne l'ai pas et nous avons des copro tres compliqué a gérer vu que la terrasse est une partie commune et dés qu'ils l'on su le jour de notre achat car avant c’était un bureau et sur règlement de copro il n'y a marqué qu"un seul "lot" peut être un oubli a l’époque de l’architecte a qui voulait vous que cette terrasse appartienne a part a ceux qui vivent devant? Je vous demande donc si l'usucapion s'applique pour nous? merci de vos lumières.

7 Publié par Visiteur
11/01/2018 16:58

PS: nous ne désirons que la terrasse devant pas le jardin.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
11/01/2018 17:58

Bonjour laurent26,

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Cordialement.

9 Publié par Visiteur
11/01/2018 18:04

pour info: les pots on était voté en conseil syndicale depuis 6 ANS nous vivons comme cela mais entre temps une AG EST Passé pour que les plantes poussent

10 Publié par Visiteur
11/01/2018 18:31

TRES BIEN MERCI

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