Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

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Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie privée par voie de presse ou sur internet, le code pénal prévoit une série de dispositions spéciales relatives aux atteintes à l’intimité de la vie privée.

Si l'article 9 du code civil sanctionne de manière générale la violation du droit au respect de la vie priv

Les atteintes à l'intimité de la vie privée sanctionnées par le code pénal

Le droit au respect de la vie privée est le droit pour une personne d'être libre de mener sa propre existence avec le minimum d'ingérences de la part de tiers.

Ce droit comprend notamment la protection contre toute atteinte portée au droit au nom, à l'image, à la voix, à l'intimité, à l'honneur et à la réputation, à l'oubli, à sa propre biographie et concerne l'état de santé, la vie sentimentale, l'image, la pratique religieuse, les relations familiales et, plus généralement, tout ce qui relève de la sphère intime et personnelle d'une personne.

L’atteinte au droit au respect de la vie privée ouvre droit à la victime de saisir la justice sur le fondement civil et/ou pénal, au choix selon les situations.

Au civil, la victime peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil selon lequel « chacun a le droit au respect de sa vie privée ».

La victime peut donc obtenir du juge civil :

- des mesures tendant à limiter l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;

- la condamnation de l’auteur de l’atteinte à verser des dommages et intérêts, qu'il s'agisse d'une chaine télévisée, un magazine de presse, un photographe, un artiste ou d'un illustre inconnu, etc …) ;

- le retrait des contenus illicites (vidéos, photographies, propos, etc…) ;

- la restitution des éventuelles photographies originales ;

- l’interdiction de la rediffusion des contenus litigieux ;

- la publication ou l'insertion de la décision de justice rendue dans la presse ("publication judiciaire").

En outre, le code pénal sanctionne d’une peine d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de :

- porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

- conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus aux deux alinéas précités.

- s’introduire ou se maintenir dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte,

Cependant, la loi pose une exception à la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque les actes sus mentionnés ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, en considérant alors que le consentement de ceux-ci est présumé.

Le législateur a prévu un article spécial dans le code pénal qui précise que lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les mêmes peines sont applicables outre que le directeur de la publication est responsable devant les tribunaux de l'action de ses journalistes et collaborateurs de la rédaction (presse écrite, site internet, etc…) qu'il dirige.

En effet, lorsque l'infraction est commise par la presse écrite ou audiovisuelle, la détermination des personnes responsables résulte, pour la presse, de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et pour l'audiovisuel, de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui prévoient une responsabilité pénale " en cascade ".

Depuis une ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011, une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 € d'amende est encourue pour :

- La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques conçus pour intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

- La détection à distance des conversations permettant de réaliser une atteinte à l’intimité de la vie privée telle que décrit ci-dessus ou ayant pour objet la captation de données informatiques.

- La réalisation d’une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique susceptible de permettre la réalisation d’une atteinte à l’intimité de la vie privée lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction ou ayant pour objet la captation de données informatiques lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux.

La tentative de ces infractions est punie des mêmes peines.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée, le code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes à l'encontre de l'auteur :

- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

- interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

- interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

- affichage ou diffusion de la décision prononcée ;

- confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois les montants prévus, l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ainsi que l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée.

L'intervention d'un avocat spécialisé permettra bien souvent de garantir l'efficacité de l'action judiciaire intentée et d'établir les éléments de preuve nécessaires au succès des prétentions.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
03/07/2018 19:21

Bonjour Me, j'ai une préoccupation:une mère après avoir constater que sa fille âgé de 16ans rentrée tardivement à la maison, la mère s'est résolue de soumettre la jeune fille à une vérification de virginité. Alors je voudrais savoir si dans ce cas l'on peut parler de la violation à la vie privée de l'enfant ou quoi? et si c'est cela, de quelle infraction la maman sera poursuivie?

2 Publié par Visiteur
09/07/2018 14:45

Bonjour Maître,

Je suis en mauvais termes avec une ancienne amie depuis plus d'un an.
Dans les mois qui ont suivi, lorsque je sortais dans un lieu public de la commune dans laquelle je résidais - café notamment - je me suis étonné à plusieurs reprises qu'elle arrive dans l'endroit dans lequel je me trouvais, comme si elle avait été informé de ma présence par une tierce personne.
S'ensuivaient des comportements gênants de sa part, cherchant notamment à monopoliser la conversation avec mes amis et relations, y compris avec ceux qu'elle n'appréciait pas précédemment mais avec qui elle se mettait à « faire la belle » et à jour à la personne faussement gentille et sympathique.

J'ai déménagé dans une autre région depuis plusieurs mois. Je suis retourné voir quelques amis le week-end dernier, et là surprise, cette femme que personne n'avait vu depuis un certain temps arrive durant la soirée, accompagnée de sa fille en bas âge, et refait son petit numéro plutôt désagréable et indisposant, incitant la petite à venir vers moi me parler tout en faisant celle qui refuse de me parler elle-même.

Je soupçonne fortement - mais n'ai aucune preuve - le parton du café situé en face de l'établissement que je fréquente de l'informer de ma présence quand il me voit.

Y-a-t'il quelque chose à faire pour faire cesser cela ? Pour prouver que cet individu l'avertit de ma présence, qu'il s'agit d'un empiétement sur ma vie privée qui aboutit à des situations aussi gênantes que dérangeantes compte tenu des comportements de cette femme pendant tout le temps qu'elle reste ?

Merci pour votre réponse.

3 Publié par Visiteur
09/07/2018 22:51

Bonsoir Maître,

Je suis séparée de mon mari suite à une infidélité de ma part, mon mari a fouillé mon téléphone, y a trouvé des mails qu’il s’est transféré vers sa boîte mail. Il a également pris soin de modifier le mot de passe de cette boîte mail.

Aujourd’hui, il souhaite un divorce à l’amiable à la condition que je lui cède la moitié de ce qu’il me revient, il souhaite voir notre fille quand bon lui semble (quelques heures le dimanche en général ), ne veut pas verser de pension alimentaire et ne prend notre fille que 2 semaines durant les grandes vacances.

Dans le cas contraire, il menace de montrer les échanges que j’ai eu à ma famille, nos amis, ainsi qu’a ma fille de 10 ans...

N’est-ce pas une violation de vie privée ?
Qu’est-ce que je risque si je décide de ne pas céder à son chantage et de demander moi-même un divorce pour faute ?

Merci de votre retour.

Cordialement,


Lina

4 Publié par Visiteur
11/07/2018 17:23

Bonjour Maître
mon employeur souhaite m'imposer un marquage publicitaire sur mon véhicule de fonction.Même si le véhicule appartient à la société je considère une forme d'atteinte à ma vie privée des lors que je suis identifiable dans mes trajets personnels. qu'en pensez vous ? y a t-il un texte de loi pouvant appuyer mon résonnement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
11/07/2018 21:29

Bonjour Ruben,

Une mère peut soumettre sa fille à une « vérification de virginité » sans que cela ne constitue une infraction ou une violation du droit au respect de la vie privée.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
11/07/2018 21:33

Bonjour Tam13,

Il ne me semble pas qu’il y ait dans votre cas d’élément de preuve de l’existence d’une quelconque atteinte au droit au respect de votre vie privée.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
14/07/2018 13:55

Bonjour maître,

Je pense être victime d'atteinte à la vie privée, mon beau père et rentrer 3 fois dans ma salle de bain alors que je me doucher pour me criez dessus et me faire des menaces, je lui et dit de sortir il ma dit que si je lui re demander de sortir il aller s'avancer plus près et me frappé,la porte était fermer à clé mais il a réussi à ouvrire celle-ci, il ma déjà frappé au part avent, je voudrais savoir si il y avais un texte de lois pour ce que je vien de vous décrire et si je pourrais aller voir la police pour faire quelque chose?

8 Publié par Visiteur
02/08/2018 00:24

Bonjour maître
Le fait par une personne, depuis un terrain privé, prendre en photo, sans mon accord, mes chiens, dans mon terrain clos et sécurisé pour en référer à mon propriétaire car je suis locataire, caracterise une atteinte à la vie privée ?
En effet, nul n'a le droit de m'empêcher de disposer, de chiens, certe pas méchant. Mais ce qui m'agace, le montage contre moi de photos prises en vue de me porter atteinte.
Merci

9 Publié par Maitre Anthony Bem
02/08/2018 07:59

Bonjour Fréd,

Je vous confirme qu’il y a bien un délit pénal d’atteinte à l’intimité de la vie privée constitué en cas de prise et/ou diffusion de photo non consentie d’une personne dans un lieu privé, qui vous permet de déposer une plainte de ce chef si vous disposez de preuves.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
02/08/2018 15:01

Bonjour maître
Merci beaucoup pour votre réponse
Un autre point, le fait par le propriétaire de vouloir modifier ses clôtures, sans demander mon avis, peut il le faire pendant la durée de mon bail?

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