Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
30/12/2017 08:57

Bonjour Philippe,

Vous devez exiger une copie du titre exécutoire rendu par le TGI auprès de l’huissier de justice ainsi que le procès verbal de signification de cette décision.

Le délai de 2 ans ne s'applique plus si un jugement a été valablement rendu et signifié.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
01/01/2018 12:00

maitre merci de m indiquer que faire la banque a t elle tord ya t il prescription pour une dette de 2007 je suis bouddhaa un peu plus haut merci extrement urgent

3 Publié par Maitre Anthony Bem
01/01/2018 18:04

Bonjour bouddhaa,

Je vous confirme que la banque ne peut plus agir en recouvrement d’un emprunt en vertu du délai de prescription de deux ans pour agir en justice en matière de dette bancaire.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
02/01/2018 21:21

ce n es pas un emprum mais deux cheques deposer d une valeur 7000 qui sont revenu au bout de 30 jours comme falcifier alors que j avais deja depenser l argent il demande a ce que je remboursse

5 Publié par Visiteur
04/01/2018 08:59

Bonjour maître , il y a plus de 2 ans j'ai cessé de payer le crédit en commun que jai contracter avec le papa de ma fille . Car j'estime avoir payer ma part .Pendant ces 2 ans la banque ne m'a rien réclamer tant que le papa de ma fille continuant a payer. Depuis que le papa de ma fille à cesser de payer il bloque mes avoirs et me réclame également de payer . Sachant que cela fait plus de 2 années suije toujours solidaire de ce prêt surtout que le crédit est passer sur son compte et que pendant ces 2 années je n'ai eu aucune visibilité sur le crédit. Merci maîtres pour la réponse que vous pourrez m apporter
Cordialement

6 Publié par Visiteur
08/01/2018 16:17

Bonjour Maître, je suis assignée au TI de Nantes par un organisme de crédit. Leur avocat ne m'a pas encore fait parvenir ses conclusions concernant l'affaire. Dois-je lui faire parvenir mes conclusions avant même si je n'ai pas reçu les siennes ?
Vous remerciant de votre réponse.
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2018 08:59

Bonjour Dine44,

Si l’organisme de crédit vous a assigné, il faut répliquer en envoyant vos conclusions sans attendre.

Ce n’est que par la suite que leur avocat vous fera parvenir ses conclusions.

Et ainsi de suite, tel un échange de ping pong.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
09/01/2018 14:18

Merci pour votre réponse, je me suis trompé, ce n'est pas une assignation mais le tribunal qui nous convoque suite à une opposition à une injonction de payer que j'avais formé. Est-ce la même chose, dois-je envoyer mes conclusions de suite ou dois-je attendre les conclusions de l'avocat de la partie adverse ?
Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
09/01/2018 14:44

Bonjour Dine44,

C’est du pareil au même, c’est à vous de conclure en premier pour justifier votre opposition.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
11/01/2018 11:28

Bonjour ; en 2006 j'ai fait un crédit que je n'ai pas pus payé par la suite , un jugement a été rendu en 2007 , a l'heure d'aujourd'hui la dette n'est toujours pas réglé est ce que je dois réglé cette dette qui date de 12 ans ? Merci

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