Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

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Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Comment les délais de prescription permettent-ils de ne pas payer une dette ?

Défense contre le recouvrement forcé des dettes par les établissements bancaires et de crédit

Le scenario suivant a tendance à se banaliser :

Un organisme de crédit ou une banque consent un crédit (immobilier, revolving, rechargeable, à la consommation) à l’un de ses clients.

Cependant, suite à des impayés, l’organisme de crédit ou la banque poursuit son client en justice afin d’obtenir le paiement des échéances de remboursement impayées.

Le client dispose cependant d'armes procédurales intéressantes pour ne pas payer au titre de deux délais légaux.

En effet, nul ne peut plus ignorer que le délai d'action en paiement est enfermé dans une prescription biennale relativement breve de deux ans.

De plus, un autre délai de dix ans permet d'annuler la créance fixée par décision de justice aux termes d'une ordonnance, un jugement ou un arrêt, conformément à la prescription légale décennale (10 ans) attachée aux décisions de justice.

Tout d'abord, le législateur a instauré une arme redoutable en faveur des clients - consommateurs : l’article  L311-52 du Code de la consommation.

Aux termes de cet article, l'action en paiement des établissements bancaire et de crédit est atteinte par la forclusion biennale.

En effet, cet article dispose que :

« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

Autrement dit, le dépassement du délai de 2 ans pour agir par les professionnels du crédit entraine la nullité de leur action en recouvrement envers leurs clients.

Or, en pratique, pour diverses raisons administratives, les établissements bancaires et de crédits laissent très souvent passer des années avant d’entamer la procédure de recouvrement forcé.

La procédure les contraints à obtenir du juge compétent une ordonnance les autorisant à obtenir le paiement de leur créance.

Cette procédure n’est pas contradictoire, autrement dit le débiteur n'est pas invité à faire valoire ses arguments de défense à ce stade de la procédure.

En effet, pour permettre une action par surprise à l’encontre du débiteur, le législateur a pensé qu’il serait mieux de ne pas l’inviter à se défendre à ce niveau de l'action.

Une fois que le juge a accordé son ordonnance au créancier faisant injonction au débiteur de payer, le créancier fait signifier la décision  par voie d’huissier de justice.

L’huissier de justice délivre alors au débiteur un « commandement de payer » pour lequel il est possible de disposer d’un recours : la contestation.

Le recours peut se faire auprès du greffe de la juridiction qui a rendu l’ordonnance, pendant le délai d’un mois à compter du passage de l’huissier, à savoir la date indiquée en tête du commandement de payer.

L’intervention d’un avocat n’est pas obligatoire bien qu’elle soit vivement recommandée en fonction des montants en jeu.

En tout état de cause, il est possible aux clients de faire annuler leur dettes lorsque le délai de forclusion de 2 ans, édicté par l'article L311-52 du code de la consommation précité, est dépassé.

Ce délai commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Concrètement, il s’agit de la première échéance impayée non régularisée.

Ce délai s’éteint au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

Par conséquent, si la période qui sépare le premier incident de paiement non régularisé et la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer est supérieure à 2 ans, l’action est forclose.

S'agissant du second moyen de défense: la prescription de l'exécution d'une décision de justice au delà du délai de 10 ans.

En effet, s'il n'est procédé à aucun acte visant à obtenir l'exécution de la décision de justice, celle-ci devient inapplicable passé un délai de 10 ans, selon les articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il en découle que l’analyse des délais d’action en paiement permet, le cas échéant, de faire disparaitre totalement la dette.

Je suis à votre disposition pour toute action ou si vous souhaitez des informations personnalisées (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
12/06/2018 16:40

bjr Maitre,je me permet de vous demander un conseil , j ai du faire un credit a la consommation en 2005 par un credit que je ne me rappelle plus du tout ,ils m ont telephone sur un potable que je possede mais pas a mon nom prope .........comment on t il fait et comment ils ont put obtenir ce numero , ont ils le droit sachant que depuis 2005 je n ai jamais rien recu de leur part,j ai refuser de payer sur une somme de 4500e avec interres qui se monte a 7300 e ,que dois je faire et comment argumenter ma defense merci

2 Publié par Visiteur
13/06/2018 14:23

bonjour maitre
voila dossier surendettement depuis 2011 avec un moratoire de 24 mois depuis mars 2013 tableau fait par la banque de france pour échelonner les dettes.
je n ai jamais respecter le nouveau plan dés le depart donc depuis mars 2013.
mon ancienne banque pret de 14000€ je n ai jamais eu de nouvelle et ni injonction de payer ou commandement a ce jour.
juste un courrier pour arrangement a amiable datant de juillet 2016 que je n ai jamais repondu.
Cordialement.

3 Publié par Visiteur
14/06/2018 13:55

Bonjour,
j'ai eu la visite d'un huissier de justice œuvrant pour la société de recouvrement MCS. Il m'a remis une injonction de payer suite à un jugement datant de Mai 1997. Ce jugement faisait suite à un prêt bancaire pour lequel je me suis retrouvé dans l'impossibilité de payer.Je précise que je n'ai eu aucun courrier et aucune relance depuis cette date. La société MCS produit un document sur lequel est mentionné un jugement datant de Mai 2017. Ce jugement n'a jamais eu lieu ( après renseignement). Je suppose que c'est une manoeuvre d'intimidation de la part de cette société. De plus, la créance est plus élevée que la somme due initialement. Elle passe de 7000 Francs à l'époque, à 15000 Euros réclamés actuellement!!! Y a t il prescription ? Quels sont mes recours le cas échéant ?
en vous remerciant,

4 Publié par Visiteur
15/06/2018 09:31

Bonjour maitre,
Mes beaux parents ont contracté un prêt à la conso qu'ils ont remboursé jusqu'en décembre 2015. Mon beau père est décédé en janvier 2016. Ma belle mère a eu une annulation de ses dettes par la banque de france. Le créancier à mis le dossier dans les mains d'une société de recouvrement qui nous harcèle depuis le décès de mon beau père pour avoir le dossier de la banque de france dans un premier temps, une fois eu l'acte de décés de mon beau père et maintenant il nous réclame un document de renonciation de dette ou le paiement de la dette car nous sommes les héritiers. Nous ne pouvons pas faire de renonciation de dette car nous héritons de la mère de mon beau père. Je voulais savoir si nous faisons partie de cette règle du délai de forclusion à savoir si les relance courrier et telephonique de l'entreprise de recouvrement vaut comme acte de justice ou non et du coup si on peut faire prévaloir le délai de forclusion?
Merci pour tout.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
15/06/2018 09:36

Bonjour Lolo59,

Je vous confirme que le délai de forclusion de l'action en justice en recouvrement de dette bancaire n'est pas interrompu par les relances par courrier et téléphoniques de sorte que vous puissiez en effet tenter de vous prévaloir de la forclusion le cas échéant.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
19/06/2018 16:28

Maître,
Je suis assigné au TGI pour un litige né d'un prêt personnel, je souhaiterai savoir si c'est bien ce tribunal qui est compétent pour ce genre de litige car je pensais que seul le TI était compétent ?
vous remerciant pour votre réponse.
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
19/06/2018 20:57

Bonjour sn76,

La compétence matérielle entre le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance se distingue notamment en fonction du montant du litige.

En dessous de 10.000€ : compétence du tribunal d’instance

Au dessus de 10.000€ : compétence du tribunal de grande instance

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/06/2018 10:13

Bonjour Maitre ,

Une validation d'un dossier en surendettement par la banque de France annule t'il ou prolonge t'il le délai de forclusion ?
Je m'explique , un dossier de surendettement a été déposé et accepté par la banque de France avec un plan de remboursement .
Concernant un prêt conso , je n'ai pas pu suivre ce plan et aucun remboursement n'a été fait . Le plan a été fait il y plus de 2 ans et arrive à son terme .

9 Publié par Visiteur
21/06/2018 22:25

Bonjour Maître,

Vous n'avez pas répondu à ma question qui était la suivante :
mon concubin a contracté un crédit renouvelable en 03/2008. Il a arrêté tout paiement en 07/2009 suite à des difficultés financières. Sous le pression de la société de recouvrement et de l'huissier, il a repris les paiements en 01/2016 jusqu'à ce jour (tout cela s'est fait par téléphone).
Ma question : la reprise des paiements annule-t-elle le délai de forclusion suite à l'arrêt des paiements de 07/2009 à 01/2016 ? Ou bien la reprise des paiements équivaut à une reconnaissance de dette ou autre chose ? Doit-il continuer à payer ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Den

10 Publié par Maitre Anthony Bem
23/06/2018 04:03

Bonjour den,

La reprise des paiements équivaut en effet à une reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription de l’action en justice aux fins de recouvrement de cette dette.

Cordialement.

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