Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 468 424 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
28/07/2016 20:42

Bonjour maitre,
Désireux de batir une maison sur un terrain dont je vais le propriétaire.
Mon permis de construire sera accepté si j'ai un acces donnant sur la voirie.
En effet, il y a bien un accès de 2 m car le voisin y a batir une clôture, mais il est inscrit sur le cadastre que l'accès mesure 5 m.
D'après Mr le Maire le propriétaire de cette clôture est propriétaire depuis plus de 30 ans (cloture y compris).
Que dois je faire?
Cordialement
A.L.H

2 Publié par Visiteur
30/07/2016 10:36

Bonjour maître.

Je vais acquérir un bien immobilier exploitation agricole ainsi qu'une maison d'habitation. Probleme une maison a l'abandon depuis 1998 avec le dossier chez notaire n'avance pas. Mes cédant attende depuis cette date pour acquérir ce bien et donc maintenant c'est moi qui vais hériter de ce probleme. Comment faire pour accélérer la procédure qui traine en longueur sachant que le notaire est de mauvaise foi avéré.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
03/08/2016 17:01

Bonjour,
Nous payons en indivis une taxe foncière depuis plus de 30 ans sur une propriété bâtie n'apparaissant pas sur l'attestation de propriété de succession que nous avons reçu suite à des décès successifs.
Ce règlement de la TF, mentionnant le bien, peut-il permettre de se prévaloir de la propriété dudit bien? Et si oui, selon quelle procédure?
Vous remerciant de votre attention,
RV

4 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2016 11:51

Bonjour JérémyT,

Je pense que vous ne pouvez plus faire de procédure pour usucapion.

Attention : le délai de prescription acquisitive immobilière est de 30 ans et donc vous n'en bénéficieriez pas.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2016 12:02

Bonjour L'Impérial,

Je vous confirme qu'en qualite d'héritière de votre mère pour pouvez agir aux fins d'usucapion du bien immobilier de votre mère si vous ou votre soeur l' occupez toujours.

Un héritier co-indivisaire d'un bien immobilier a aussi le droit de faire dans le bien aux frais de l'indivision successorale des travaux s'il tombe en lambeaux ou en raison d'intérêts objectifs de l'indivision successorale.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2016 12:05

Bonjour À.L.H.,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2016 12:08

Bonjour koba,

Il faut changer de notaire et engager une procédure devant le tribunal de grande instance pour acquérir un bien immobilier en faisant jouer la prescription acquisitive.

Cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
04/08/2016 12:13

Bonjour RV,

Je vous confirme que le règlement de la taxe foncière mentionnant le bien peut permettre de se prévaloir de la preuve de l'occupation dudit bien, en tant que propriétaire, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure au titre de la prescription acquisitive sur ledit bien, devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
07/08/2016 20:56

Bonjour maître,

Je jouis moi et ma familles des terrains depuis plus de 27ans. Des terrains qui on été achetés à cet époques par mes parents et un autres qui à été donnés par la mairie.
La fille de l'ancien propriétaire réclame les terrains en prétendant que se sont les siennes et comme quoi son père les aurait vendu à la perte.
Peut on revendiqués nos droit tout en sachant qu'il y'a 26 ans et plus la mairie ne c'était pas encore développer qu'il n’y a pas de document prétendant que nous sommes propriétaires de ces terrain?


Bien à vous

10 Publié par Maitre Anthony Bem
07/08/2016 21:50

Bonjour lola,

Malheuresement, le délai de prescription acquisitive de 30 ans est rigide et n'est pas négociable à la baisse.

Vous n'avez pas besoin de titre de propriété pour prouver la possession du terrain durant ce laps de temps.

Cordialement.

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