Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

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Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Quel est le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire ?

Le délai de forclusion de l'action en remboursement d'un crédit ou d'un découvert bancaire

Le Code de la consommation prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions relatives aux crédits à la consommation. 

La loi fixe aussi aussi un délai de deux ans pour agir devant ce tribunal. 

Ainsi, les  actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cette règle a pour objet d’assurer un traitement dans de brefs délais des litiges survenant en ce domaine et notamment afin de protéger l’emprunteur en incitant le prêteur à engager rapidement une action, en cas d’impayés, afin de ne pas laisser s’accroître le poids de dettes pouvant être assorties d’intérêts d’une importance non négligeable.

La loi ne distingue pas selon la nature de la contestation ni selon l’auteur de la contestation. 

Le délai est de forclusion et non de prescription de sorte que l’exercice de l’action est un délai préfix qui n’est pas susceptible d’être interrompu ou suspendu. 

En conséquence, seule la demande en justice formée, avant l’expiration du délai devant la juridiction compétente est recevable.

Concrètement, il faut prendre en considération la date de la délivrance de l’assignation, au moyen de laquelle l’instance est introduite. 

Il peut aussi s’agir d’une demande de provision formée en référé ou d’une demande du débiteur adressée à la commission de surendettement afin qu’elle recommande des mesures de redressement interrompt le délai de forclusion. 

En cas d'ordonnance d’injonction de payer du tribunal, seule la date de signification de la décision par voie d'huissier de justice et non celle de la date de dépôt de la requête est à prendre en compte eu égard à l’absence de caractère contradictoire de la procédure. 

Le délai de forclusion de l'action n'est pas interrompu en cas de :

  • assignation devant une juridiction incompétente ;
  • ordonnance d’injonction de payer rendue par une juridiction incompétente

C’est ainsi que, le plus souvent, l’emprunteur ne remet pas en cause les irrégularités de l’offre préalable qui lui a été présentée avant d’être lui-même attrait en paiement. 

La forclusion ainsi prévue constituant une fin de non recevoir, laquelle est d’ordre public, le juge doit la relever d’office. 

En ce cas, conformément au principe de la contradiction, il lui appartient d’inviter les parties à présenter leurs observations.

Le point de départ du délai à l’expiration duquel l'action en recouvrement ne peut plus être valablement exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. 

Ainsi, s’agissant d’un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte courant, et donc dépourvu de terme, le délai ne court qu’à compter de la résiliation de la convention, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties (Cour de cassation, première chambre civile, 1er juin 1999).

S’agissant des crédits reconstituables et assorties d’une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cour de cassation, Assemblée Plénière, 6 juin 2003).

Le point de départ du délai de forclusion à la date de la première échéance impayée non régularisée est devenu la norme en matière de remboursement de crédits revolving ou reconstituables. 

Dans le cas de crédits remboursables suivant un échéancier, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé. 

Si la détermination de cette date ne pose aucun problème lorsque l’emprunteur cesse tout règlement à compter d’une échéance, il n’en va pas de même en cas de convention prévoyant le prélèvement des échéances sur un compte qui s’avère ne pas présenter une provision suffisante ou de paiements partiels effectués avec retard. 

Dans cette hypothèse, les articles 1253 et suivants du Code civil prévoit un principe d’imputation des paiements. 

En pratique, seule une analyse du décomptes détaillé de l'historique des règlements permet de fixer le point de départ du délai de prescription. 

A cet égard, il est important de relever que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts et que le paiement fait sur le capital et les intérêts, qui n’est pas intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. 

En conséquence, les règlements effectués à la suite d’incidents de paiement ne peuvent s'imputer sur les échéances les plus récentes. 

De même, une fois que la déchéance du terme a été prononcée, rendant immédiatement exigible la dette correspondant à la totalité des sommes dues, aucune régularisation n'est possible.

Il y a donc lieu de prendre alors pour point de départ du délai biennal la première échéance impayée non régularisée antérieure à la déchéance du terme, des versements partiels postérieurs à celle-ci ne pouvant être affectés à son règlement.

De plus, l'existence d’un accord de rééchelonnement ne remet pas en cause la déchéance du terme et donc la prescription. 

En effet, il est jugé que le créancier qui s’est prévalu de la déchéance du terme, et a ainsi rendu exigible l’intégralité de sa créance, n’est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt (Cour de cassation, première, chambre civile, 26 janvier 1999). 

Le délai de forclusion court pour l’action en paiement du solde du crédit à compter de la clôture du compte qu'en cas de dépassement du plafond de découvert autorisé sur le compte bancaire. 

Malgré la multiplicité des cas et des situations, la connaissance des aspects technique et pratique des délais de prescription permet d'éviter que l’établissement prêteur soit le maître du point de départ du délai de forclusion opposable à son action en paiement.

A titre d'exemple, dans une affaire concernant des emprunteurs qui avaient souscrit un crédit à la consommation, remboursable par prélèvements mensuels sur un compte de dépôt ouvert dans les livres de l’établissement de crédit prêteur, pour le fonctionnement duquel celui-ci leur avait consenti par écrit une facilité de trésorerie d’un montant déterminé, il a été jugé qu’en raison de la conclusion d’un découvert, dont le montant était limité, le dépassement du découvert maximum convenu devait être tenu pour une échéance impayée manifestant la défaillance des emprunteurs, de sorte que les juges du fond devaient rechercher si le plafond de découvert n’avait pas été dépassé lors d’un prélèvement sans être ultérieurement restauré (Cour de cassation, première, chambre civile, 23 mai 2000).

De même, il a été jugé que le dépassement du maximum du découvert en compte convenu par écrit constituait l’échéance impayée manifestant la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit permanent remboursable par prélèvements sur le compte de dépôt tenu par le prêteur, en l’absence de preuve d’un découvert tacite, au demeurant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé (Cour de cassation, première, chambre civile, 4 juin 2002).

Enfin, tel qu'indiqué précédement, le délai de 2 ans applicable à l’action du prêteur est d’ordre public de sorte que l'emprunteur ne peut pas valablement renoncer à la prescription biennal, même de façon expresse, à moins que cette renonciation soit postérieure à l’acquisition des effets de cette prescription. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
13/01/2018 01:15

Bonjour maître
Voilà mon cas j'ai effectuer un crédit dans une banque en 2010 cependant quelque mois plutard je perd mon emploi donc difficulté à paye il me mette au contancieux et la on trouve un arrangement sauf que au bout de 5 mois il ne me prélèvent plus j'ai donc essayer à plusieur reprise de les contacter et cela sans succès et depuis le dernier paiement en 2012 je n'ai aucune nouvelle donc je voudrait savoir ce que je risque car jamais eu de courrier de huissier ou tribunal ou autre et cependant aucun fichage en banque de France merci de votre réponse cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
13/01/2018 08:31

Bonjour Nicotom,

Si votre dernier paiement date de 2012, vous pourriez utilement invoquer la prescription biennale (2 ans) en cas d’éventuelle tentative de recouvrement de la part de la banque dans le futur.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
22/01/2018 22:06

Bonsoir Maître,

J'aurais un renseignement à vous soumettre

Lorsqu'une IP est jugée irrecevable par le jex suite à une assignation en opposition ,comment calculer le délai de forclusion de la créances ? Faut il prendre en compte cette IP ?ou pas
Merci de vos "lumières"

4 Publié par Maitre Anthony Bem
22/01/2018 22:14

Bonjour flechette,

Je vous confirme qu’une ordonnance portant injonction de payer, même jugée irrecevable par le jex suite à une assignation en opposition, suspend le délai de forclusion de l’action en paiement de la créance.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
24/01/2018 09:47

Bonjour Maître,
J'ai beau lire plusieurs fois votre article, qui plus est une merveille, nombreuses réponses présentes. En revanche, je ne suis pas sur de comprendre deux élements. Un dans l'article lui, le second dans le dernier commentaire de "Flechette".
la 1er question est donc :
1er cas : supposons un 1er incident non régularisé au 01/01/2017, déchéance du terme en 01/10/2017, puis après cette date quelques petits paiements partiels (disons 1/4 d'une mensualité). le délai de forclusion court toujours à partir du 01/01/2017 ?

2ème cas : supposons un 1er incident non régularisé au 01/01/2017, déchéance du terme en 01/10/2017, transmission à un SCP. après cette date quelques petits paiements partiels (disons 1/4 d'une mensualité), envoyé au créancier qui retransmet à la SCP. le délai de forclusion court toujours à partir du 01/01/2017 ?

Ma 2ème question est, en rapport au dernier commentaire. "Suspend le délai de forclusion". Il repart à zéro, ou est-ce le début du délai de prescription ?
Je pense que ces questions pourront aider beaucoup de gens.
En vous remerciant,
Cordialement,

6 Publié par Maitre Anthony Bem
24/01/2018 21:35

Bonjour ToutNu,

Merci pour vos encouragements.

Dans les deux cas, le délai de forclusion court à partir du dernier règlement partiel intervenu.

La suspension du délai de forclusion ne fait pas repartir à zéro le délai, car il s’agirait d’une interruption et non d’une suspension du délai.

La suspension n’est qu’une pause dans le décompte du délai de forclusion ou de prescription.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
26/01/2018 14:02

Bonjour,
Merci pour votre réponse. Elle clair net et précise :)

8 Publié par Visiteur
02/02/2018 10:54

Bonjour Maitre,
Une question concernant les saisies-attributions. J'ai reçu il y a une dizaine de jour un Injonction de Payer, j'ai donc un délai d'un mois pour y faire opposition. Durant ce temps, l'huissier à pratiqué une saisie attribution sur mon compte; l'IP n'étant pour le moment pas "exécutoire" à t-il le droit ?
En vous remerciant de votre réponse.
Steph.

9 Publié par Visiteur
03/02/2018 05:57

Bonjour Maître,
Suite utilisation de découvert bancaire j’avais reçu de ma conseillère une notification de clôture de mon compte sous 60 jours et que je devais combler mon compte avant cette date. En courrier RAR j’ai demandé à la banque un échéancier. Je n’ai jamais eu de retour. 60 jours passent je reçois l’app d’un huissier. Je contacte ma conseillère pour lui rappeler que j’attendais un courrier de leur part. Elle me dit que mon compte n’est plus géré en agence. Sans passer par le service de recouvrement j’ai été FICP et direct huissier. Ayant contacté le service de recouvrement car je ne comprenais pas pourquoi je n’ai reçu aucun appel ni courrier mais directement l’appel d’un huissier, deux jours après je reçois une batterie de courriers partis lesquels une notification avant fichage . Pour moi des courriers antidatés. Je saisis le responsable du recouvrement qui me fait savoir que c’est pas la procédure habituelle mais pour mon dossier « oui »

10 Publié par Maitre Anthony Bem
03/02/2018 08:29

Bonjour Steph,

Si aucune opposition n’est formée par le débiteur dans le délai imparti, le créancier peut demander au greffe dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance d’injonction de payer.

Ce n’est qu’à cette condition que l’ordonnance d’injonction de payer devient exécutoire de plein droit avec autorité de la chose jugée.

En outre, l’ordonnance déclarée exécutoire doit être signifiée au débiteur par voie d’huissier de justice pour permettre des voies d’exécution pour le recouvrement des sommes dues.

Le seul recours contre cette ordonnance, si la première ordonnance a été signifiée à personne, est le pourvoi en cassation par le débiteur.

L’ordonnance peut être exécutée à compter de la délivrance de l’exécutoire sachant, qu’en cas de signification faite à domicile et d’opposition ultérieure, l’exécution sera suspendue dans l’attente d’un jugement statuant sur l’opposition.

L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige.

Elle affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.

Elle empêche la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.

Ainsi, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

Cordialement.

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