Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

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Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique.

Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé.

Cette liberté a toujours été menacée et l'est encore plus aujourd'hui, avec l'accroissement de la pression sociale, la relâche de la contrainte morale et le développement des techniques de divulgation et d'investigation, telles qu'en témoignent mes nombreuses actions judiciaires dans lesquelles j'interviens ou j'ai eu l'occasion d'intervenir.

Un petit rappel des règles relatives à la protection de la vie privée s'impose.

I – La protection de la vie privée

L'article 9 alinéa 1 du code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ainsi, chacun a, sur le fondement de l'article 9 du code civil, le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée.

Il n'existe pas de définition légale de la « vie privée », cependant les juges ont délimité les contours de cette notion en considérant comme des atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment :

  • Les relations sexuelles : tout individu a le droit d'organiser librement sa vie sexuelle. A ce titre, l'information sur l'homosexualité rentre dans le cadre du respect de la vie privée et de la non-discrimination ;
  • La vie sentimentale : l'immixtion dans la vie sentimentale d'une personne (liaison, divorce, rupture etc …) peut faire l'objet de poursuites judiciaires ;
  • La vie familiale : l'ingérence dans la vie familiale, et en particulier la divulgation d'informations telles que la correspondance, la domiciliation, les lieux de vacances, la maternité, le PACS, est prohibée. Sont ainsi répréhensibles les photographies représentant une personne se trouvant dans un lieu privé (à plus forte raison à domicile) ;
  • Situation financière : la révélation d'informations sur la situation financière d'un individu et de sa famille tombe sous la protection de la vie privée ;
  • Souvenirs personnels : les anecdotes et confidences appartiennent au domaine de la vie privée. Seule la personne concernée est en droit de décider de leur publication ;
  • Etat de santé : le secret médical, s'appliquant à tous les professionnels de santé, est une obligation de discrétion visant au respect de la vie privée des patients.
  • Convictions politiques ou religieuses : les opinions politiques et croyances religieuses des personnes font l'objet d'une obligation au secret.

L'atteinte à la vie privée est distincte de la diffamation, entendue comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.

La jurisprudence sanctionne tous les modes de divulgation : affichage, exposition publique du portrait (CA Paris, 1re ch., 19 avr. 1985), diffusion du journal, de la revue ou du livre, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet (CA Paris, 10 févr. 1999), dans un jeu informatique (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998), et le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988).

La jurisprudence est constante : comme toute autre personne celui qui est connu d'un large public a le droit « d'être laissé tranquille » dans sa vie privée.

Le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu ; il est empreint d'une flexibilité nécessaire à « la balance des intérêts en présence ».

Ainsi personne ne peut se plaindre d'une atteinte à laquelle elle a préalablement et expressément consenti et si l'intérêt légitime de l'information justifie la publication litigieuse.

La charge de la preuve incombe au défendeur (CA Versailles, 4 nov. 1999).

En effet, la protection cesse chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître les activités, le comportement, la situation, la condition, la manière d'être d'une personne.

La puissance publique s'immisce dans la vie privée, le plus souvent, en raison de son propre droit à la preuve : enquêtes, droit de communication, perquisitions, saisies, fouilles, contrôle d'identité...

Ces pouvoirs exorbitants sont conformes à la Constitution et à la Convention européenne s'ils sont reconnus dans un texte de loi (qui ne doit être ni général ni imprécis) et s'ils sont impérativement nécessaires à une des fins édictées par la Convention européenne, par exemple :

  • perquisitions (Cass. crim., 5 déc. 2000)
  • visites domiciliaires (Cass. crim., 7 mars 2000)
  • expertise sanguine (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000)
  • empreintes digitales (TGI Marseille, 23 mars 1995).

En matière de sécurité routière il a été jugé que ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée le constat par les fonctionnaires de police d'un excès de vitesse à l'aide d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue (Cass. crim., 15 nov. 2000 ; 12 févr. 1997).

Selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 5 nov. 1996).

L'importance du préjudice détermine le montant des dommages et intérêts. Ce montant ne doit pas varier en fonction de la gravité de la faute commise (CA Paris, 26 avr. 1983). Mais la gravité de la faute amplifie le plus souvent le préjudice.

Par ailleurs, diverses infractions pénales concourent à la protection de la vie privée :

  • délit de violation de domicile (articles  226-4, et 432-8 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret des correspondances (articles 226-15 et 432-9 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret professionnel (articles 226-13 du code pénal et 11, al. 2 du CGI, art. L. 103 du Livre des proc. Fisc).

De plus, l’article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé.

Il peut s'agir de microphones, magnétophones, tables d'écoute... et pour l'image, d'appareil photographique, de caméra, d'appareil émetteur de télévision...

La personne dont l'image est captée, enregistrée ou transmise doit être dans un lieu privé.

« Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ».

Ainsi, il existe un véritable arsenal législatif et jurisprudentiel qui vise à protéger le droit au respect de la vie privée.

II - Les sanctions de l’atteinte à la vie privée

Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir du juge :

  • des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;
  • des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi ;
  • l'insertion de la décision de justice dans la presse.

Sur le plan pénal, les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale. 



Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
  • interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
  • affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
  • confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt notamment une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 225.000 euros.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
05/11/2018 16:49

Bonjour vanille974,

Je vous confirme que vous n’avez aucune obligation légale d’avoir à donner le nom des villes, des hôtels et des téléphones des hôtels où vous allez résider en vacances.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
13/11/2018 22:11

Bonjour maître, je serai bref.
J'ai été licencié sur la base des données à caractère personnel recueilli grâce à un GPS introduit frauduleusement dans ma voiture de fonction.
Je voudrai porter plainte au pénal. Que faut-il faire ??

3 Publié par Maitre Anthony Bem
14/11/2018 07:30

Bonjour Mwanibingue,

Vous pouvez déposer une plainte pénale auprès du procureur de la république puis auprès du doyen des juges d’instruction, sur le fondement de l’article 226-16 du code pénal qui dispose que :

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
14/11/2018 14:41

Bonjour Maître, j'ai depuis 1 an et demi de nouveaux voisins qui sont en location dans une maison, je suis propriétaire avec mon mari et mes enfants. Nous avions une clôture faîte de grillage simple et ces voisins avaient tout le temps la tête chez nous (ils savaient ce qu'on regardait à la télé, leur fille était constamment accrochée au grillage d'1m40 pour voir mes fils dans leur chambre. Et comme le monsieur est à la retraite et sa femme au chômage, ils étaient tous les matins dès 5h00 du matin sur leur terrasse donnant devant notre cuisine/séjour à nous regarder nous lever et nous épier. Pour plus d'intimité, nous avons mis des palissades en bois à hauteur d'1m80. Ceux ci sont allés se plaindre que ça les gênait...(la vue de notre train train n'étant plus disponible). Ils ont été déboutés. Suite à cela ils se ont plains du stationnement des voitures dans la rue (je rappelle que ces voitures sont garés au même emplacement devant MA clôture depuis 30 ans) alors qu'ils n'utilisent pas la voirie pour garer leur voitures puisqu'ils les rentrent dans leur cour. Les gendarmes et le maire leur ont dit qu'il n'y avait aucune gêne de nos voitures. De là il a commencé à me menacer qu'il allait m'arriver des bricoles si je ne virais pas mes voitures. Mon mari faisant les nuits, il s'amuse à passer la tondeuse pendant plus de deux heures (je précise qu'ils ont à peine 100 metres carrés d'herbe, le reste est en bitume) dès 8h30 devant les palissades là où dort mon mari puisqu'il le voit rentrer à 5h00 du matin afin de comme il dit "nous casser les couilles". Maintenant il s'amuse à prendre sa voiture pour aller chercher sa fille au même collège que les miens en même temps que moi pour me faire peur en voiture, il s'amuse à me coller ou à essayer de me doubler sans le faire. Mais comme je n'ai aucun témoignage à part mes enfants, mon mari et moi, peut-on le filmer dès qu'il veut m'agresser verbalement? ou dans ma voiture? Même à son insu? et si on ne peut pas en vidéo, peut-on enregistrer ses dires? Dès que nous nous sortons de la voiture, mes enfants préparent le téléphone portable pour le filmer si jamais il vient nous harceler afin que nous ayons des preuves. Il a juste avoué au maire qu'il m'avait bien dit qu'il allait m'arriver des bricoles (je pense qu'il a été obligé de lui avouer car quand il a sonné à ma sonnette visiophone, je lui ai fait croire à la seconde ou il m'a menacé qu'il était filmé par la vidéo de la sonnette) mais il a expliqué qu'il avait dit sur le coup de la rigolade, pour me faire peur. Que me conseillez-vous? Dans l'attente de votre retour. Bien cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
29/11/2018 07:46

Bonjour sandanne,

Vous pouvez enregistrer ou filmer votre voisin sans que cela ne pose de difficulté puisque c’est pour établir la commission d’un délit et que vous n’allez pas en faire un usage publique.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
05/12/2018 15:30

Bonjour, j'ai une question car actuellement j'ai quelques soucis à cause de ça j'espère que vous pourriez m'éclairer sur ceci, merci d'avance. Avec quelques amis nous avons un groupe sur messenger et nous y parlons régulièrement mais un jours nous avons aborder le sujet des actions de une certaine personne et ce n'étais pas pour y dire des compliments. Mais aujourd'hui quelqu'un lui a montrer, et aujourd'hui nous avons quelques soucis à cause de cet inciden. Mais nous parlons entre nous et en aucun cas nous avons été lui dire des choses qui pourraient lui déplaire car la n'était pas notre but. Est-ce que cet personne pourrait être en droit de porter plainte ?

7 Publié par Visiteur
05/12/2018 15:50

Bonjour maître
Depuis quelques mois je suis victime d'un hacker sur mon téléphone mobile, l'inconnu à accès à tout mon téléphone photos ,vidéo, message historique Internet, enfin tout, il harcele moi et ma compagne sur messanger de Facebook avec un faux compte et me fait passer pour une personne infidèle auprès de ma compagne et fait tout son possible pour que ma compagne me quitte en envoyant mon historique Internet à ma compagne
Aujourd'hui elle m'a quitté car il y avait dans mon historique des navigation sur des sites pornographiques et des site de rencontre alors que je n'ai fait que passé dessus sans m'inscrire et sans volonté de la tromper, mais en voyant ça elle m'a quitté aujourd'hui je voudrais porter plainte au pénal,que me conseillez-vous?

8 Publié par Maitre Anthony Bem
05/12/2018 16:28

Bonjour mike,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
11/12/2018 21:15

Bonsoir maître

Le maire de ma commune a communiquer le montant et la nature d une dette que j ai envers la mairie à une personne étrangère à ma famille qui depuis se divulgue jusqu a arriver à l'oreille de mes amis
Est ce que cela constitue une atteinte à ma vie privee ?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
11/12/2018 21:52

Bonjour Damien,

Il n’y a pas d’atteinte au droit au respect de la vie privée dans votre cas.

Cordialement.

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