Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 488 279 fois 161
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Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique.

Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé.

Cette liberté a toujours été menacée et l'est encore plus aujourd'hui, avec l'accroissement de la pression sociale, la relâche de la contrainte morale et le développement des techniques de divulgation et d'investigation, telles qu'en témoignent mes nombreuses actions judiciaires dans lesquelles j'interviens ou j'ai eu l'occasion d'intervenir.

Un petit rappel des règles relatives à la protection de la vie privée s'impose.

I – La protection de la vie privée

L'article 9 alinéa 1 du code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ainsi, chacun a, sur le fondement de l'article 9 du code civil, le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée.

Il n'existe pas de définition légale de la « vie privée », cependant les juges ont délimité les contours de cette notion en considérant comme des atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment :

  • Les relations sexuelles : tout individu a le droit d'organiser librement sa vie sexuelle. A ce titre, l'information sur l'homosexualité rentre dans le cadre du respect de la vie privée et de la non-discrimination ;
  • La vie sentimentale : l'immixtion dans la vie sentimentale d'une personne (liaison, divorce, rupture etc …) peut faire l'objet de poursuites judiciaires ;
  • La vie familiale : l'ingérence dans la vie familiale, et en particulier la divulgation d'informations telles que la correspondance, la domiciliation, les lieux de vacances, la maternité, le PACS, est prohibée. Sont ainsi répréhensibles les photographies représentant une personne se trouvant dans un lieu privé (à plus forte raison à domicile) ;
  • Situation financière : la révélation d'informations sur la situation financière d'un individu et de sa famille tombe sous la protection de la vie privée ;
  • Souvenirs personnels : les anecdotes et confidences appartiennent au domaine de la vie privée. Seule la personne concernée est en droit de décider de leur publication ;
  • Etat de santé : le secret médical, s'appliquant à tous les professionnels de santé, est une obligation de discrétion visant au respect de la vie privée des patients.
  • Convictions politiques ou religieuses : les opinions politiques et croyances religieuses des personnes font l'objet d'une obligation au secret.

L'atteinte à la vie privée est distincte de la diffamation, entendue comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.

La jurisprudence sanctionne tous les modes de divulgation : affichage, exposition publique du portrait (CA Paris, 1re ch., 19 avr. 1985), diffusion du journal, de la revue ou du livre, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet (CA Paris, 10 févr. 1999), dans un jeu informatique (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998), et le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988).

La jurisprudence est constante : comme toute autre personne celui qui est connu d'un large public a le droit « d'être laissé tranquille » dans sa vie privée.

Le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu ; il est empreint d'une flexibilité nécessaire à « la balance des intérêts en présence ».

Ainsi personne ne peut se plaindre d'une atteinte à laquelle elle a préalablement et expressément consenti et si l'intérêt légitime de l'information justifie la publication litigieuse.

La charge de la preuve incombe au défendeur (CA Versailles, 4 nov. 1999).

En effet, la protection cesse chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître les activités, le comportement, la situation, la condition, la manière d'être d'une personne.

La puissance publique s'immisce dans la vie privée, le plus souvent, en raison de son propre droit à la preuve : enquêtes, droit de communication, perquisitions, saisies, fouilles, contrôle d'identité...

Ces pouvoirs exorbitants sont conformes à la Constitution et à la Convention européenne s'ils sont reconnus dans un texte de loi (qui ne doit être ni général ni imprécis) et s'ils sont impérativement nécessaires à une des fins édictées par la Convention européenne, par exemple :

  • perquisitions (Cass. crim., 5 déc. 2000)
  • visites domiciliaires (Cass. crim., 7 mars 2000)
  • expertise sanguine (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000)
  • empreintes digitales (TGI Marseille, 23 mars 1995).

En matière de sécurité routière il a été jugé que ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée le constat par les fonctionnaires de police d'un excès de vitesse à l'aide d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue (Cass. crim., 15 nov. 2000 ; 12 févr. 1997).

Selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 5 nov. 1996).

L'importance du préjudice détermine le montant des dommages et intérêts. Ce montant ne doit pas varier en fonction de la gravité de la faute commise (CA Paris, 26 avr. 1983). Mais la gravité de la faute amplifie le plus souvent le préjudice.

Par ailleurs, diverses infractions pénales concourent à la protection de la vie privée :

  • délit de violation de domicile (articles  226-4, et 432-8 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret des correspondances (articles 226-15 et 432-9 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret professionnel (articles 226-13 du code pénal et 11, al. 2 du CGI, art. L. 103 du Livre des proc. Fisc).

De plus, l’article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé.

Il peut s'agir de microphones, magnétophones, tables d'écoute... et pour l'image, d'appareil photographique, de caméra, d'appareil émetteur de télévision...

La personne dont l'image est captée, enregistrée ou transmise doit être dans un lieu privé.

« Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ».

Ainsi, il existe un véritable arsenal législatif et jurisprudentiel qui vise à protéger le droit au respect de la vie privée.

II - Les sanctions de l’atteinte à la vie privée

Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir du juge :

  • des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;
  • des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi ;
  • l'insertion de la décision de justice dans la presse.

Sur le plan pénal, les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale. 



Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
  • interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
  • affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
  • confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt notamment une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 225.000 euros.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Viki1980
23/12/2020 22:47

Bonjour.je suis fiancé depuis 4 ans avec mon fiancé et sa famille est contre notre relations. Sa famille on fouillé pour trouve des choses sur mon passe douloureuse je sais pas au et ils ont trouve des journal des photos des articles juste pour faire des problèmes dans mon couple.et je suis pas bien psychologiquement depuis quelques jours .ils ont entre dans ma vie privée. Qu'es que je dois faire s il vous plaît? Merci

2 Publié par celyna
09/03/2021 13:36

Témoignage : retour de mon mari et prospérité
Vu tout ce qui se passe actuellement sur le net ; le voyant LEVAIN vient de me prouver le contraire de savoir DISTINGUER LE VRAI DU FAUX . Pour mon histoire j'étais avec Justin depuis 6 ans et sans aucune dispute il décide de me quitter et A CHANGé DU JOUR AU LENDEMAIN . Toutes les démarches pour qu'il change de décision ont été vaines . Un jour je suis allée sur un site d'annonces et en lisant les merveilles du voyant LEVAIN j'ai pris contact avec lui . Tout ce qu'il m'a dit dans sa consultation (consultation gratuite ) est réel et exact alors j'ai fait les rituels comme demandé et le voyant LEVAIN m'a dit qu'il sera à moi dans 9 jours . Le 7ème jour du rituel Justin m'envoit un message sur mon télephone et puis le 9 ème jour il m'appèle et me présente des excuses que nous allons recommencer notre histoire d'amour , j'étais très émue . Depuis ce jour on s'entend bien et mon activité a aussi prospéré comme le voyant LEVAIN me l'a prédit . Vous qui etes ou avez des amis qui sont dans la déception sentimentale ou sociale : une seule adresse : levaineric@outlook.fr

3 Publié par Jade2854
29/04/2021 16:27

Vous êtes un voleur, 249.00 € pour une question juridique qui est répondu seulement dans les 24H. C'est du foutage de gueule monsieur!!

4 Publié par Naonab
29/05/2021 00:22

Bonjour maître,
La presse a publié un article contraignant et jugeant me concernant qui mentionne mon lieux d'habitation, l'âge de ma compagne et moi, situation familiale, et nombre d'enfants ect.. est-ce une atteinte à la vie privée ?
Cordialement.

5 Publié par vanoche85
11/12/2021 15:46

Coucou tout le monde ;-)
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Profitez-en aussi ;-)

6 Publié par Jeanne93
24/01/2022 16:10

Bonjour,
Mon ex compagnon a donné mon numéro de téléphone à ses collègues de travail pour qu'ils interviennent dans notre relation. Ils leurs montraient aussi mes messages ainsi qu'à son père, ils leurs faisaient écouter nos conversations et ceux-ci s'autorisaient des jugements et considéraient qu'il avait le droit de me harceler quand je rompais avec lui.
S'agit-il d'une atteinte à la vie privée et quelle procédure suis-je engager ?
Cordialement,

7 Publié par UNEVIEBOUSILLER
23/02/2022 18:16

Bonjour, je suis victime d'atteinte à la vie privéé et de diffamation par des micros.
On emet des voix par ces même micros, les circonstances des faits sont tres connues, elles se passent au raincy.Les micros surveille mes pensées...
On me diffame ainsi que d'autres personnes. L'article 8 de la convention de droits de l'homme s'applique, forcement dans cette situation. J'aimerai avoir des renseignements .... Comment saisir la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) par téléphone ma boite mail est surveillée par cette même personne.

8 Publié par LeBgDu56
12/05/2022 16:37

Bonjour a tous je recommande vivement ce site car son contenu est riche en informations très utiles pour les gens qui ne s’y connaissent pas beaucoup

9 Publié par Valisa
08/10/2022 10:01

Bonjour nous avons un contrat CCMI livraison 1999 pour notre résidence principale selon notre choix du lieu.campagne. Proche famille et Paris. Condamné le garant de livraison aux différents jugements nous avons plus de 80 ans et nous avons dû nous retrancher à déménager de la région parisienne sud de la France très éloignés.. pour loger inconfortablement dans notre
résidence de ´´vacances’´ secondaire. Non livrée à ce jour et le bâti à plus de 24 ans pouvons nous prétendre et dire ÊTRE privés de nos libertés ? Merci cour européenne ?

10 Publié par HOSCAR43
23/03/2023 12:20

Bonjour,
Une aire de jeux vient de s.implanter derrière notre jardin dans un village sans avoir été informés au préalable. Notamment un toboggan d.une hauteur d.environ 3 m a été implanté à environ 2 m de notre mur de jardin. Du fait que cette aire de jeux se situe à une hauteur d.environ 1 m 50 par rapport à notre jardin et notre maison, toute personne installée sur des bancs de cette aire a un regard plongeant chez nous, par conséquent nous n.avons plus aucune intimité. Quel recours avons-nous pour contester cette installation qui vient de se faire maintenant, je précise que nous sommes en zone «  bâtiment de France » étant tout près d.une église classée.
Avec tous nos remerciements. Cordialement.

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