La preuve de la prescription acquisitive trentenaire ou usucapion

Publié le 20/07/2016 Vu 135 964 fois 65
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Comment se prouve l'acquisition de la prescription trentenaire ou usucapion sur un bien immobilier ?

Comment se prouve l'acquisition de la prescription trentenaire ou usucapion sur un bien immobilier ?

La preuve de la prescription acquisitive trentenaire ou usucapion

Le 14 avril 2016, la cour de cassation a jugé que la preuve de l'occupation d'un bien immobilier pour faire jouer la prescription acquisitive trentenaire peut se rapporter par tous moyens (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 avril 2016, N° de pourvoi: 14-26160). 

La propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir soit classiquement dans le cadre d'une vente, soit simplement grâce à l'écoulement du temps. 

On parle juridiquement de prescription acquisitive ou d'usucapion. 

En effet, pour mémoire, conformément au code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaires, par l'effet des obligations de même que par accession, incorporation ou prescription (articles 711 et 712 du code civil).

Les modes de preuve de la possession en vue d'acquisition de la propriété immobilière sont libres. 

Le juge recherche le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et apprécie la portée des preuves qui lui sont soumises, notamment si elles entrent en contradiction. 

En l'espèce, une personne a classiquement revendiqué en justice la propriété d'un bien immobilier grâce à l'écoulement du temps. 

Ce moyen d'acquisition de la propriété d’un bien se fait par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire que l'on dénomme juridiquement : usucapion. 

Les juges l'ont déclaré propriétaire par application de la prescription trentenaire. 

Pour constater l'occupation des lieux objet du litige pendant trente ans, à titre de propriétaire, de façon continue, paisible, publique et non équivoque, les juges ont pris en compte les attestations établies.  

En effet, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans. 

La possession est équivoque si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire. 

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire la propriété d'un bien ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle caractérisant cette possession et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu. 

Pour ce faire, concrètement, les prétendants doivent produire tout élément de preuve permettant d'établir l'existence du droit de propriété. 

Ces documents peuvent être le relevé de propriété cadastrale et, selon les situations, tout document permettant de constater que le défunt s'est comporté comme propriétaire du bien convoité à savoir par exemples : des avis d'impôts, des factures, des contrats de location, des attestations, etc ...

Outre l'accomplissement d'actes matériels effectifs caractérisant une possession utile, la prescription acquisitive résulte d'actes de détention accomplis en qualité de propriétaire dans toutes les occasions sans intervalles anormaux assez prolongés pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue.

Au cas présent, les juges ont notamment pris en considération que la mère de l'occupante avait fait expulser des personnes et que l'occupante, qui se considérait comme propriétaire de la maison litigieuse avait également agi comme tel et procédé à la location des lieux. 

Il en résulte qu'en cas de procédure aux fins de revendication de la prescription immobilière acquisitive trentenaire, la preuve de la possession peut parfaitement résulter de celle de l'usage de prérogatives en tant que propriétaire, même en cas de propriétaires successifs. 

Par conséquent, la cour de cassation a estimé que l'ensemble de ces éléments permettait de faire « ressortir l'existence d'actes matériels de possession » de sorte que la prescription acquisitive était acquise. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

01 40 26 25 01
abem@cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1426 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
19/07/2018 21:25

Bonjour Maître,

Une maison mitoyenne et plus haute que la nôtre a une terrasse au 2e étage donnant partiellement sur notre toit. Nous souhaitons ajouter un étage. La terrasse s'appuyant sur le mur mitoyen, elle ne respecte pas les 19 dm de recul imposés par l'Article 678 du code civil.
Aucune mention de servitude de vue à leur bénéfice n'apparaît dans notre acte de propriété.

1) La prescription acquisitive s'applique-t-elle aussi sur les servitudes de vue ?
2) Peuvent-ils la revendiquer en étant propriétaire depuis moins d'un an ?
Note : nous ne connaissons pas l'âge de cette terrasse.

Merci d'avance,
Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
20/07/2018 08:47

Bonjour Daniel,

La prescription acquisitive immobilière ne s'applique pas en cas de servitudes de vue.

En effet, l’usucation nécessite une occupation « « réelle » du bien immobilier revendiqué.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
21/07/2018 00:29

Merci Maître. En espérant pouvoir résoudre ce différend à l'amiable. Sinon il faudra que je consulte. Bon WE !

4 Publié par Visiteur
06/08/2018 12:01

Bonjour Maître,
Je suis propriétaire d'une parcelle non bâtie, issue d'une division de fonds par le vendeur qui avait conservé (en vue d'y construire) le terrain qu'il m'a cédé en 2013.
La limite séparative (validée par expert géomètre et non contestée) est matérialisée par le pignon de la maison de ma voisine sur lequel existe depuis l'origine une fenêtre en prise directe sur ma propriété. L'acte de vente de cette maison en 2003 précisait que le vendeur s'engageait à boucher cette ouverture pour édifier la construction qu'il envisageait. Il y a renoncé le terrain ayant été classé inconstructible.
La nouvelle propriétaire lui a intenté un procès pour non respect des clauses de l'acte de vente. Elle a perçu une indemnisation pour les travaux prévus mais ne les a pas réalisé.
Cette personne qui a tenté par procédure d'obtenir une servitude de passage a perdu ses procès et appels.
L'ouverture (en vue droite sans aucune distance) lui permet de s'introduire sur mon terrain et elle épie en permanence ce qui s'y passe quand quelqu'un s'y tient.
Ma question est : la clause portée sur l'acte de vente de 2003 selon laquelle cette ouverture devait être obturer me bénéficie- t-elle et est-elle prévalente sur la prescription trentenaire?
Je vous remercie de me renseigner sur les moyens que j'ai de mettre fin à cette intrusion indiscrète pesante.

5 Publié par Visiteur
22/08/2018 09:19

Bonjour maître,

En 1980, Mon père était veuf après 2 ans est resté avec sa nouvelle femme dans sa maison conjugale.En ,1985 il ont commencé à faire un remblaiement sur terrain d'a côté et en planté des cocotiers et entretenu depuis à ce jour. Il ce sont mariés en 1992 et eu des enfants et construit leur propre maison dur un autre terrain. La femme peuvent elle prétendre à un occupation prescription acquisitive sur le terrain qu'il en nettoyé pendant,30 ans?

6 Publié par Maitre Anthony Bem
22/08/2018 10:38

Bonjour pourvivreheureux et Porinetia,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
14/09/2018 11:44

Bonjour Maître
En 1967 une association a été créée en vue d'acquérir une bande de terrain qui sert au passage de voitures pour accéder à nos garages. Le propriétaire était d'accord pour vendre ce terrain. Il est tombé en liquidation judiciaire en 1971 et est décédé en 1979. L'acte de vente n'a jamais été signé et l'association a continué d'exister. En 2010 les héritiers de ce monsieur apprennent par hasard qu'ils sont propriétaires de cette bande de terrain et réclament alors des dommages et intérêts, un préjudice moral et veulent vendre le terrain au prix du terrain à bâtir soit environ 300 euros e mètre carré. Près de 50 ans après, l'association n'est-elle pas propriétaire dudit terrain occupé par les membres de l'association? A signaler que ceux qui ont profité le plus de ce terrain sont décédés.

8 Publié par Visiteur
02/10/2018 04:46

Bonsoir
Depuis 34 ans j'habite dans une maison ou j'ai eu une autorisation signée par une tante pour des réparations j'ai été élevé par cette dernière qui est dcd .
Puis je prétendre à la prescription trentenaire
Merci de votre réponse

9 Publié par Visiteur
20/10/2018 04:58

Bonjour maître,
Je suis propriétaire d'une parcelle référencée cadastrée mais pas totalement clôturé. Mon voisin occupe la partie non clôturé depuis 20 ans. Quelle procédure dois-je faire pour arrêté officiellement le processus.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
20/10/2018 05:11

Bonjour Japon,

Seul un bornage amiable ou judiciaire permettra de délimiter vos parcelles.

En outre, vous pouvez aussi entamer une action aux fins de revendication de la propriété de votre bien, si votre voisin n'accède pas amiablement à votre demande de respect des limites de séparation de vos terrains.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1426 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles