Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
07/05/2018 14:44

Bonjour dausi77,

La signification d'un jugement est faite obligatoirement par voie d'huissier de justice.

Personne ne pourra vous reprocher de l'attendre.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
07/05/2018 18:01

Bonjour Maître, donc vous me confirmez que vu que les deux parties ont reçu une lettre ar est suffisant. Et que c'est pareil que si il y avait signification.febant un huissier. Alors pourquoi en 2018 les greffiers ne font plus ça?? Ça éviterait de payer des frais d'huissier pour signifier un jugement. Si on paie une fois la pension, cela veut il dire que l'on est en quelque sorte notifiė du jugement et que la partie adverse n'a us besoin de signifier?
Merci Beaucoup.

3 Publié par Lolo234
07/05/2018 19:15

Bonjour maître,
J'ai été condamné par le Tribunal Correctionnel en Novembre 2017. Je n'étais pas présent ni représenté. J'ai fais appel en Décembre sans que la décision ne me soit signifié. Aujourd hui elle n'a toujours pas été signifié par huissier. Puis je invoquer l'article 478 du CPC pour rendre caduque le Jugement, ou étant donné que j'ai interjeté appel, ce jugement ne me sera jamais signifié?
En vous remerciant de votre aide

4 Publié par dausi77
08/05/2018 01:10

Merci Maître,

Cordialement,

5 Publié par Visiteur
23/05/2018 16:00

Bonjour Maitre
Voila jai gagné un jugement en 2006 mais pas signifié par huissier . Ladversaire fait appel en 2017 et gagne. Mes questions: le dossier va t il etre rejugé ? Comment faire pour recuperer toute les pieces d il y a plus de 10 ans? Quelles sont les chances quil gagne? Puis je quand meme le notifier par huissier? Merci

6 Publié par Maitre Anthony Bem
23/05/2018 21:47

Bonjour Khadi13,

Votre adversaire peut en effet faire appel d’un jugement, tant que celui-ci n’a pas été signifié par voie d’huissier de justice, car seule la signification fait partir le délai de recours.

En cas d’appel le dossier est rejugé.

Il faut contacter votre avocat pour récupérer toutes les pièces de première instance, s’il en a conservé la copie.

J’ignore les chances de votre adversaire de pouvoir gagner en appel à défaut de disposer de l’ensemble du dossier et du jugement.

Si l’appel a été interjeté, il est devenu inutile de faire signifier le jugement par voie d’huissier.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
25/05/2018 10:53

Bonjour Maître,
J'ai demandé à mon avocate d'assigner ma propriétaire devant le tribunal d'instance. Le jour de l’audience mon avocat était présent et en partie adverse aucune personne n'est venue. Le juge a donc placé mon affaire en délibéré dans un mois. Mais le lendemain de l'audience, l'avocat de la partie adverse a informé mon avocate qu'il faisait partir une demande d'opposition afin que le jugement soit refait. Pour quelle raison ? Parce qu'il a oublié qu'il avait cette audience. Est-ce que cette excuse demeure valable pour une annulation de jugement ?
Je vous remercie d'avance,
Cordialement

8 Publié par Maitre Anthony Bem
25/05/2018 22:07

Bonjour André,

Si la partie adverse n'est pas venue à l’audience et ne s’est pas faite représentée par un avocat, elle a en effet la possibilité de formuler une demande d'opposition afin que l’affaire soit rejugée.

L’annulation du jugement suite à une opposition n’est pas automatique et ne dépend que des arguments de défense avancés par votre adversaire.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
28/05/2018 11:42

Bonjour Maitre,

Je viens vers vous pour avoir quelques infos. Mon ex conjoint avait contracté un crédit à mon nom, imitant ma signature et tout et une fois l'argent sur le compte il a tout pris puis hop est parti (difficile a prouver que ce n'était pas ma signature...) cela remonte a 2010 2011, pour me préserver car la sté de credit me reclamait 3000€ vu les différentes dettes qu'il avait fait j'ai du faire un dossier BDF donc moratoire de deux ans donc en 2012 j'etais en fin de moratoire (je n'ai plus les dates exactes en tete ). Bien entendu j'ai maintes fois été relancées par des ste de recouvrements où je n'ai pas donné suite.

Dans l'article ci dessous, vous dites que pour un titre executoire nous devons etre assigné devant le tribunal.

Je n'ai jamais reçu ce document pour ma part. Je suppose que cela se fait par lettre recommandée en plus....

Nous voila en mai 2018, je reçois une lettre d'huissier d'injonction de payer .... Mouai... connaissant la date de forclusion, je leur signifie que le délai est passé, que je n'ai pas de titre exécutoire à ma connaissance....

Ce jour réponse par mail, ils disent que je suis en tort qu'un titre exécutoire existe depuis décembre 2012. Donc j'ai demandé une copie, j'attends pour voir...

Est ce possible que la société est obtenue un titre exécutoire sans que je sois assigné devant le tribunal? si oui, comme je n'ai pas déménagé depuis , j'aurais du le recevoir et normalement par recommandé non?

Dernièrement, cet huissier est du coté de Bordeaux,moi région Lilloise, un huissier ne doit il pas être territoriale compétent? Il me semble , du fait que son cabinet soit à Bordeaux, il n'ait aucun recours contre moi. Comme j'ai dis à l'huissier par mail, s'il y a forclusion, je sais que je reste redevable de la dette mais que les recours légaux de leur coté ne peuvent plus être exécutoire ( c'est a cela que celui ci m'a dit qu'il existe). La sté de credit est dans ma région en plus .... donc il eut ete plus simple de prendre un huissier près de chez moi et de plus pourquoi autant de temps 2012 à 2018 rien pas de nouvelles ni relance rien du tout ... Mon statut n'a pas changé il s'est meme degradé, je ne peux plus travaillé et j'attends que la mdph traite mon dossier d'handicapée, et attendant je n'ai vraiment 0 revenu, et avec mon mari nous vivons que sur l'AAH avec nos frais a payer...


Donc pensez vous que ce titre exécutoire existe (car je pense que la sté serait passée par Lille)?

Que dois je faire? Attendre un contact huissier lillois?

Cordialement

10 Publié par Visiteur
30/05/2018 10:55

Bonsoir Maître,
J'ai été condamné à payer une certaine somme par un "jugement contradictoire à signifier ". Entre temps,
on me donne 10 jour pour faire appel et pour faire appel on me demande soit de me présenter en personne au greffe du tribunal de police ou charger un avocat. Quels sont les recours qu'il me reste ?
Merci pour votre retour.
Cordialement.

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